Cour de cassation, 03 octobre 1990. 88-18.936
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.936
Date de décision :
3 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René, Henri R., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section des urgences A), au profit de Mme Jacqueline, Micheline B., épouse de M. René, Henri R., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 20 juin 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Ryziger, avocat de M. R., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme R., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 270 du Code civil ; Attendu que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; Attendu que pour condamner M. R. à verser à Mme B. une prestation compensatoire sous forme d'une rente et de l'attribution de l'usufruit sur un pavillon commun, l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux R.-B. aux torts du mari, retient que celui-ci a vendu un bien de la communauté pour une certaine somme et perçoit à son seul profit les loyers d'un appartement dépendant également de la communauté ; Qu'en statuant ainsi, alors que la perception de ces sommes ouvrait, pour Mme B., à compter de la dissolution de la communauté, un recours pour moitié contre son ex-mari et ne pouvait donc constituer un facteur de disparité dans les conditions de vie des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerna la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 5 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme R., envers M. R., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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