Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 30 Septembre 2024
Affaire :N° RG 21/00107 - N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCESH
N° de minute : 24/622
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
JUGEMENT RENDU LE TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [X] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-ET-MARNE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 3]
non comparante
représentée par son agent audiencier, Madame [L] [D],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Murielle PITON, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 02 Septembre 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail, le 28 août 2018, alors qu’il poussait un véhicule en panne, Monsieur [X] [W], exerçant la profession de chauffeur-dépanneur-remorqueur, s’est bloqué le dos.
Le certificat médical initial, transmis le 05 septembre 2018, constatait un « lumbago aigu ».
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par certificat médical du 14 septembre 2018, Monsieur [X] [W] a fait état de « lombosciatiques droites », lesquelles ont été prises en charge au titre de nouvelles lésions, imputables à l’accident du travail du 28 août 2018.
Par décision datée du 30 juin 2020, la Caisse a avisé monsieur [X] [W] qu’en l’absence de séquelles indemnisables consécutives à un accident du travail du 28 août 2018, un taux d’incapacité permanente (IP) de 0% avait été fixé.
Monsieur [X] [W] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) d’une contestation de cette décision.
Lors de sa séance du 29 octobre 2020, la CMRA a confirmé le taux d’IP de 0% “compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique retrouvant une absence de raideur lombaire, une absence de signe de Lasègue, une hypoesthésie des orteils droits non objectivée, sur un rachis lombaire dégénératif, chez un assuré chauffeur poids lourds âgé de 52 ans et de l’ensemble des documents vus”. Cette décision a été notifiée au requérant le 22 janvier 2021.
Par requête formée le 19 février 2021, monsieur [X] [W], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la Caisse.
L’affaire a été fixée à l’audience du 21 mars 2022.
Par jugement avant-dire droit rendu le 30 mai 2022, le tribunal a notamment:
- ordonné une consultation au titre de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, sur la personne de Monsieur [X] [W], et commis pour y procéder le Docteur [B] [U], avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation des lésions, soit au 28 mai 2020, d’estimer le taux d’IP imputable à l’accident du 28 août 2018 ;
- dit que les frais résultant de la consultation seront pris en charge conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2022 ;
- réservé les dépens ;
- sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
Après plusieurs ordonnances de changement d’expert, le Docteur [S] [G] a été désigné, par ordonnance rendue le 21 avril 2023.
Au terme de son rapport d’expertise déposé le 07 décembre 2023, le Docteur [G] conclut, en substance, à un taux d’IP de 15%.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 02 septembre 2024.
La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties, représentées et dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Lors de l’audience, par observations orales, Monsieur [X] [W], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Entériner le rapport d’expertise du Docteur [G] ;Condamner la Caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse au moyen selon lequel il existe un état antérieur, il indique qu’aucun état antérieur n’avait été relevé auparavant par le médecin conseil de la Caisse.
En défense, la Caisse, par l’intermédiaire de son agent audiencier, demande au tribunal de :
Déclarer recevable mais mal fondé le recours de Monsieur [X] [W] ;Débouter Monsieur [X] [W] de l’ensemble de ses demandes ;Confirmer la décision de la CMRA d’Ile-de-France du 29 octobre 2020 en maintenant à 0% le taux d’IP de Monsieur [X] [W] en suite de son accident du travail du 28 août 2018.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties et à la note d’audience pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 30 septembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS
Aux termes de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En application de l'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, par courrier du 30 juin 2020, la Caisse a notifié à Monsieur [X] [W] sa décision de fixer à 0% son taux d’IP en suite de son accident du travail du 28 août 2018, compte tenu d’une « absence de séquelles indemnisables d’un lumbago aigue ».
Par décision du 29 octobre 2020, notifiée le 22 janvier 2021, la CMRA a confirmé le taux d’IP de 0% “compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique retrouvant une absence de raideur lombaire, une absence de signe de Lasègue, une hypoesthésie des orteils droits non objectivée, sur un rachis lombaire dégénératif, chez un assuré chauffeur poids lourds âgé de 52 ans et de l’ensemble des documents vus”.
Au terme de son rapport d’expertise déposé le 07 décembre 2023, le Docteur [G], désigné par le tribunal, conclut à un taux d’IP de 15%.
Monsieur [X] [W] sollicite l’entérinement du rapport d’expertise.
De son côté, la Caisse s’y oppose et produit un argumentaire de son service médical, arguant que l’expert a constaté des lésions fin 2023, lesquelles reflètent l’évolution pour son propre compte d’une pathologie indépendante et non l’état consolidé de Monsieur [X] [W] en suite directe de son accident du 28 août 2018.
Il ressort du rapport d’expertise du 07 décembre 2023 que pour conclure à un taux d’IP de 15%, le Docteur [G] indique avoir constaté les séquelles indemnisables suivantes : « raideur lombaire discrète et présence d’une sciatique déficitaire sur le plan sensitif L5-S1, mais non documentée par un EMG, mais persistante et décrite depuis l’accident à ce jour ».
Toutefois, comme le relève la Caisse, aucun élément du rapport d’expertise ne permet de considérer que le Docteur [G] s’est placé au jour de la consolidation, soit au 28 mai 2020, pour constater les séquelles résultant de l’accident du travail du 28 août 2018. À cet égard, en effet, le Docteur [G] fait état d’un « état dépressif chronique et [d’]une cinésiophobie qui aggravent l’état fonctionnel », lesquels n’étaient nullement documentés lors de la consolidation de l’état de santé de Monsieur [X] [W], en mai 2020.
Or, il convient de rappeler au requérant que seules les séquelles constatées lors de la consolidation de son état de santé peuvent être indemnisées au titre de son accident du travail, ce qui n’est pas le cas de lésions constatées ultérieurement, lesquelles sont présumées provenir d’un état indépendant, évoluant pour son propre compte.
Par ailleurs, si le Docteur [G] évoque un état antérieur muet avant l’accident, qui aurait été révélé et aggravé par lui, il ressort cependant du rapport d’évaluation des séquelles que le médecin conseil avait noté, lors de l’examen réalisé le 22 janvier 2020, une « décompensation d’un état antérieur par faits traumatiques bénins sans aggravation para-clinique de celui-ci ». De même, dans l’argumentaire médical produit par la Caisse, le Docteur [Z] indique également que l’atteinte dégénérative n’est pas retrouvée sur l’IRM du 31 janvier 2020, soit peu avant la consolidation de l’état de santé de l’assuré.
Dans ces circonstances, c’est à tort que le Docteur [G] considère que l’état antérieur, muet avant l’accident, aurait été révélé par lui et l’aurait aggravé, tandis que l’examen clinique effectué par le médecin conseil de la Caisse le 29 janvier 2020, repris dans l’argumentaire de la CMRA, faisait état d’une « absence de raideur lombaire […] sur un rachis lombaire dégénératif ».
A l’inverse, le Docteur [G] fait état de constatations effectuées à l’examen de l’assuré, réalisé en décembre 2023, non observées par la Caisse lors de l’examen réalisé en janvier 2020. Or, de telles constatations nouvelles, sans lien objectivé avec l’accident du travail du 28 août 2018 consolidé au 28 mai 2020, n’ont pas lieu d’être prises en considération dans l’état de santé séquellaire de Monsieur [X] [W].
Par conséquent, l’ensemble de ces considérations conduit à considérer qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause la décision de la Caisse, confirmée par celle de la CMRA.
Par suite, Monsieur [X] [W] sera débouté de son recours.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité et les situations économiques respectives des parties commandent qu’aucune condamnation ne soit prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [X] [W] sera débouté de cette demande.
Sur les dépens :
Eu égard à la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [X] [W] de son recours ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [W] de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT QUE chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE QUE ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 septembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Murielle PITON