Tribunal Administratif de Nîmes, 12 août 2022. 2202167
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nîmes
Numéro de pourvoi :
2202167
Date de décision :
12 août 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, M. B A demande au tribunal de lui permettre de minorer le versement de la pension alimentaire qu'il doit verser en exécution d'un jugement du tribunal judiciaire de Nîmes dans l'attente de la décision de la commission de surendettement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le code de l'organisation judiciaire.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 211-4 du code de l'organisation judiciaire : " Le tribunal de grande instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements " et, aux termes de l'article L. 213-3 du même code : " Dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales. Le juge aux affaires familiales connaît : () 3° Des actions liées : a) à la fixation de l'obligation alimentaire ".
3. Le litige soulevé par la requête de M. A tend à contester un avis des sommes à payer relatif à une obligation alimentaire. Il résulte des dispositions précitées du code de l'organisation judiciaire, et notamment de son article L. 213-3, que ce litige, relatif au recouvrement d'une pension alimentaire impayée, n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif mais relève de la compétence du juge aux affaires familiales. Ainsi, les conclusions de la requête ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nîmes, le 12 août 2022.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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