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Cour d'appel, 20 mars 2014. 13/12365

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/12365

Date de décision :

20 mars 2014

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Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 20 MARS 2014 (no, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 12365 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Juin 2013- Conseiller de la mise en état de PARIS-RG no 12/ 22593 APPELANTS Madame Véronique X...épouse Y... demeurant ... Madame Anne-Françoise X...épouse Z... demeurant ... Monsieur Jérôme X... demeurant ... Représentés par Maître Elisabeth CAULY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1241 INTIMÉS Madame Éliane A... demeurant ... Représentée par Maître Arnaud ROIRON de la SELARL VINCENT ROIRON LAROCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0132 substitué par Maître Claude LAROCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0132 Maître Gilles B..., ès qualités de Mandataire Judiciaire au redressement de Mme Éliane A... demeurant ... représenté par Maître Bernard VATIER de l'AARPI VATIER & ASSOCIES Association d'Avocats à Responsabilité Professionnelle Individuelle, avocat au barreau de PARIS, toque : P0082 COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 et 916 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Chantal SARDA, présidente et Monsieur Fabrice VERT, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Monsieur Fabrice VERT, Conseiller Madame Sylvie LEROY, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Fatima BA Greffier lors du prononcé : Madame Mélanie RAMON ARRÊT : CONTRADICTOIRE -prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Par déclaration du 12 décembre 2012 les consorts X...ont interjeté appel, à l'encontre de Mme Eliane A...et de Maitre Gilles B... ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Mme Eliane A..., du jugement rendu le 18 septembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de Paris. Vu la requête déposée au greffe le 20 juin 2013 par les consorts X...aux termes de laquelle ils ont déféré à la Cour l'ordonnance rendu le 13 juin 2013 par le conseiller de la mise en état qui a déclaré caduque la déclaration d'appel, requête aux termes de laquelle ils demandent notamment à la Cour d'infirmer cette ordonnance. Vu les conclusions de Maitre Gilles B... ès qualités de liquidateur de Mme Eliane A...du 6 février 2014 tendant à voir confirmer l'ordonnance du 13 juin 2013. A l'audience de plaidoirie du 13 février 2014, les consorts X...concluent à l'irrecevabilité des conclusions du 6 février 2014 de Maître Gilles B... ès qualités de liquidateur de Mme Eliane A...faute de constitution de Maître Gilles B.... Maître Gilles B... es qualités de liquidateur de Mme Eliane A...conclut sur ce point à la recevabilité de ses conclusions. SUR CE, LA COUR Considérant que dans une procédure de déféré, l'absence de constitution d'une partie n'est pas sanctionnée par une irrecevabilité de ses conclusions   ; que, par conséquent, il y a lieu de déclarer recevables les conclusions de Maitre Gilles B... ès qualités de liquidateur de Mme Eliane A...du 6 février 2014   ; que l'intervention volontaire ès qualités, de ce dernier sera également déclarée recevable   (Maitre Gilles B... ayant été désigné en qualité de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de Mme A...suivant jugement du 12 décembre 2013 du Tribunal de Grande Instance de Paris) ; Sur la caducité de l'appel des consorts X... Considérant que l'article 908 du Code de Procédure Civile énonce que « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure   » et que l'article 911 du même code énonce que «   Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910 les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la Cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat   ».   Considérant qu'il ressort de la procédure que les consorts X...ont formé appel par déclaration du 12 décembre 2012 ; qu'ils ont remis au greffe de la Cour leurs conclusions au fond le 12 mars 2013, ces conclusions ayant été communiquées le même jour par courriel électronique à l'adresse e-mail de l'avocat de l'intimée, hors RPVA   ; Considérant que Maître Gilles B..., ès qualités de liquidateur de Mme A..., conteste la régularité de la notification ainsi opérée des conclusions de l'appelant, au motif que la notification par courrier électronique n'était autorisée que par RPVA   ; Considérant que, selon l'article 906, les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie et copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification ; Considérant que, selon l'article 672, relatif à la notification entre avocats, la signification est constatée par l'apposition du cachet et de la signature de l'huissier de justice sur l'acte et sa copie avec l'indication de la date et du nom de l'avocat destinataire ; que, selon l'article 673, également relatif à la notification entre avocats, la notification directe s'opère par la remise de l'acte en double exemplaire à l'avocat destinataire, lequel restitue aussitôt à son confrère l'un des exemplaires après l'avoir daté et visé ; Considérant qu'il ressort des articles 2 et 4 de l'arrêté du 18 avril 2012, relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les Cours d'Appel, qu'entre auxiliaires de justice, les conclusions peuvent être remises par voie électronique, que celles-ci sont communiquées en pièce jointe d'un message électronique, que la réception de ce message génère un avis de réception à destination de ses expéditeurs et que cet avis tient lieu de visa par la partie destinataire au sens de l'article 673 précité, l'article 14 de l'arrêté du 30 mars 2011 imposant que cette communication se fasse par un procédé de raccordement à un réseau privé indépendant opéré sous la responsabilité du conseil national des barreaux, dénommé «   réseau privé virtuel avocat   » (RPVA)   ; Considérant qu'il ressort des textes susvisés que la communication effectuée le 12 mars 2013 à l'adresse électronique de l'avocat de l'intimée, hors RPVA, ne saurait valoir notification au sens des dispositions de l'article 911   ; Considérant que les appelants ne justifient pas avoir communiqué leurs conclusions à l'avocat de l'intimée dans les formes prévues par les textes rappelés ci-dessus, avant le 29 avril 2013, date à laquelle ils ont régulièrement notifié par RPVA leurs conclusions à l'avocat de l'intimée, soit hors du délai prévu par les dispositions de l'article 908 du Code de Procédure Civile ; Considérant qu'au regard de l'ensemble des ces éléments, il y a lieu de déclarer caduque la déclaration d'appel et de confirmer l'ordonnance entreprise, sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur l'existence ou non d'un grief, la caducité de la déclaration d'appel, sanctionnant le non respect des délais prévus par des dispositions susvisées, ne nécessitant pas la justification d'un grief   ; PAR CES MOTIFS Déclare recevables les conclusions du 6 février 2014 de Maître Gilles B..., ès qualités de liquidateur de Mme Eliane A..., ainsi que son intervention volontaire. Confirme l'ordonnance du 13 juin 2013 du conseiller de la mise en état. Dit n'y avoir lieu d'appliquer l'article 700 du Code de Procédure Civile dans la procédure de déféré. Constate le dessaisissement de la Cour. Condamne les consorts X...au paiement des dépens de l'instance avec recouvrement conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile ; La Greffière, La Présidente,

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