Cour de cassation, 08 juin 1995. 93-16.313
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.313
Date de décision :
8 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Serge Z..., demeurant à Farnier, Brives-Charensac (Haute-Loire),
2 / M. Michel Z..., demeurant à La Coste d'Ourbe, Champclause (Haute-Loire), en cassation d'un arrêt n 339 rendu le 31 mars 1993 par la cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), au profit de la société à responsabilité limitée Chaussures Eram, dont le siège social est à Saint-Pierre Montlimart (Maine-et-Loire), prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Hennuyer, avocat des consorts Z..., de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la société Chaussures Eram, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts Z..., propriétaires indivis d'un immeuble dans lequel un local à usage commercial a été donné à bail à la société "Chaussures Eram", font grief à l'arrêt attaqué (Riom, 31 mars 1993 n 339) de les débouter de la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 18 février 1993 qui, statuant en référé sur un commandement du 10 octobre 1988, a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et de déclarer, en conséquence, que ce commandement ne pouvait produire aucun effet sur la résiliation du bail, alors, selon le moyen, "que si l'ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée et ne s'impose pas au juge saisi au fond aux mêmes fins, dès lors que ce qui est en cause devant le juge du fond est, comme en l'espèce, la validité du commandement sur le fondement duquel la clause résolutoire a été déclarée acquise, l'acquisition de la clause résolutoire constatée par le juge des référés est définitive et consacre un état de droit dérivant de la seule inexécution du pacte commissoire par le preneur, laquelle ne saurait être remise en cause ;
que, dans ces conditions, l'arrêt attaqué en refusant de déclarer définitivement acquise la résiliation du bail constatée par l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 18 février 1993 a violé les articles 1134 et 1351 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'arrêt de la cour d'appel, statuant en référé sur le commandement du 10 octobre 1988, ne pouvait avoir autorité de la chose jugée au principal dès lors qu'elle était saisie aux mêmes fins du fond du litige, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt de juger que le commandement de se conformer à l'avis de l'APAVE, en ce qui concerne l'isolation du plafond du magasin, n'était pas justifié et ne pouvait produire effet sur la résiliation du bail, alors, selon le moyen, "que le bail imposant au preneur d'isoler les locaux loués et les consorts Z... ayant fait valoir, dans leurs conclusions, que l'APAVE avait prescrit pour assurer cette isolation deux couches de laine de verre de 10 cm chacune dont une avec pare-vapeur, que le rapport de l'APAVE après travaux ne lui avait pas été notifié, que le constat de Me Y..., huissier, du 18 septembre 1989 avait constaté la présence d'une seule couche de laine de verre tournée à l'envers le pare-vapeur côté sol, que l'expert X... désigné par le juge d'instruction avait conclu que les travaux n'avaient pas été réalisés de façon soignée et sérieuse et qu'elle n'avait pas été réalisée suivant les règles de l'art et les notices de pose du fabricant, faits d'ailleurs admis par l'arrêt attaqué, celui-ci, en refusant de considérer l'insuffisance ainsi admise des travaux d'isolation effectués par la société APAVE, comme un manquement aux obligations du preneur n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qu'elle comportaient et a violé les articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le bail ne comportait aucune précision quant aux travaux d'isolation à exécuter, la cour d'appel, qui en a déduit que le manquement allégué n'était pas caractérisé, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt de déclarer que le commandement de payer la somme représentant le montant de la quote-part des taxes foncières afférentes aux locaux loués n'était pas justifié et ne pouvait produire aucun effet sur la résiliation du bail, alors, selon le moyen, "qu'il ressort de l'article 1388 du Code général des impôts que le mode de calcul des taxes foncières est basé sur les valeurs locatives et que le bail prévoyant que le preneur rembourserait au bailleur "la quote-part des impôts fonciers afférents aux locaux loués", celui-ci devait naturellement être calculé par référence à la valeur locative sans qu'il soit besoin d'autre précision ;
que, dans leurs conclusions, signifiées le 16 février 1993, les consorts Z... avaient indiqué, sans être démentis, que le calcul de la quote-part par eux réclamée avait été calculée au prorata des loyers en fournissant toutes précisions utiles pour chacune des années 1985, 1986 et 1987 ;
que, dans ces conditions, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié au regard de l'article 1388 du Code général des impôts et de la clause du bail relative aux impôts fonciers ;
qu'il a ainsi violé les articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les bailleurs n'étaient en droit de récupérer sur la société locataire que la quote-part des impôts afférents aux locaux loués, la cour d'appel, qui a retenu qu'en l'absence d'une détermination contractuelle ou judiciaire de cette quote-part, les bailleurs ne fournissaient aucune pièce probante permettant de la déterminer, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z... à payer à la société Eram la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne, envers la société Chaussures Eram, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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