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Cour de cassation, 17 septembre 2020. 20-60.075

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-60.075

Date de décision :

17 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 septembre 2020 Annulation partielle Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 857 F-D Recours n° N 20-60.075 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020 Mme A... T..., domiciliée [...] , a formé le recours n° N 20-60.075 en annulation d'une décision rendue le 22 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Orléans. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, M. Fulchiron, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme T... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Orléans dans les rubriques Interprétariat et traduction en langues anglaise et hindi. 2. Par décision du 22 novembre 2019, contre laquelle Mme T... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande. Examen du grief Exposé du grief 3. Mme T... fait valoir qu'il existe des besoins dans les rubriques sollicitées dès lors qu'elle a été sollicitée à de nombreuses reprises par le commissariat de police d'Orléans et par le tribunal administratif de cette ville. Réponse de la Cour Vu l'article 8 alinéa du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2003 : 4. L'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel dresse la liste des experts au cours de la première quinzaine de novembre en tenant compte des besoins des juridictions de son ressort dans la spécialité sollicitée. 5. Pour rejeter la demande de Mme T..., l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient qu'il n'existe pas de besoin des juridictions dans les rubriques sollicitées. 6. En statuant ainsi alors qu'elle avait inscrit sous les mêmes rubriques en langue anglaise, un expert dans le ressort du tribunal de grande instance d'Orléans, l'assemblée générale des magistrats du siège a méconnu le texte susvisé. 7. La décision de cette assemblée générale doit donc être annulée en ce qui concerne Mme T... mais seulement en ce qui concerne le refus d'inscription dans les rubriques interprétariat-traduction en langue anglaise. PAR CES MOTIFS, la Cour : ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Orléans en date du 22 novembre 2019, mais seulement en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme T... dans les rubriques interprétariat-traduction en langue anglaise ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt.

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