Texte intégral
ARRET N° 25/17
N° RG 22/00173 -
N° Portalis
DBWA-V-B7G-CLKC
Du 30/01/2025
[U]
C/
S.A. SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT ET D'EQUIPEMENTS
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 30 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 27 Octobre 2022, enregistrée sous le n°
APPELANT :
Monsieur [K] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Isabelle OLLIVIER de la SELARL AGORALEX, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
S.A. SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT ET D'EQUIPEMENTS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Céline BURAC de la SELEURL ARCKOS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 mars 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Anne FOUSSE, Présidente
- Madame Nathalie RAMGAGE, Présidente de chambre
- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 15 mars 2024,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au17 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la cour. Le délibéré aux 12 juillet, 20 septembre, 18 octobre, 19 novembre, 17 décembre 2024 et 30 janvier 2025.
ARRET : Contradictoire
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Constituée en 1988 la SEMAFF (société d'économie mixte d'aménagement de la ville de [Localité 3]) actuellement la SOAME depuis le 1er mars 2019, est une société qui a pour objet la réalisation d'opérations en matière d'aménagement et de construction de biens immobiliers et l'aménagement urbain et obéit au régime des sociétés anonymes.
Elle est administrée par un conseil d'administration doté d'un président qui assume les fonctions de Directeur général.
Dans ses fonctions d'administration générale, le directeur général peut être assisté d'un directeur général délégué qui dispose des mêmes pouvoirs que le directeur général conformément à l'article 22 des statuts.
A la fin de l'année 2014, les actionnaires ont décidé de nommer M. [J] [M] en qualité de Président directeur général avec pour mission le redressement des comptes de la structure et de son développement.
Courant novembre 2016, la candidature de M. [K] [U] au poste de Directeur général délégué a été présentée aux administrateurs de la SEMAFF par M. [M].
Le risque de conflit d'intérêts pouvant être reproché à la SEMAFF en cas de recrutement de l'intéressé, a été évoqué lors d'une réunion du conseil d'administration du 10 novembre 2016 compte tenu du fait que M. [K] [U] était dirigeant et actionnaire de la société CED, attributaire de plusieurs marchés publics au profit de la SEMAFF depuis plusieurs années.
Il ressort du PV dudit Conseil d'administration que M. [K] [U] avait déjà exercé jusqu'à 2000 à la SEMAFF en qualité de chargé d'opérations puis de directeur du logement ; qu'en 2002, il avait créé la société CED (Caribéenne d'Études d'Ingénierie intervenant dans le secteur de la construction et de l'aménagement) ; qu'après interrogations sur les éventuels points de conflit d'intérêts entre les différents autres mandats et les nouvelles fonctions pressenties, M. [K] [U] a informé le Conseil qu'une fois la décision de recrutement prise par le conseil, il s'engageait à démissionner des mandats sociaux qu'il détenait au sein de ses sociétés basées en Martinique dans le respect des délais légaux.
Après discussion le Conseil d'administration a décidé de nommer M. [K] [U] aux fonctions de Directeur général délégué pour assister M. [J] [M] dans ses fonctions de Direction Générale, le mandat prenant effet au 21 novembre 2016.
En accord avec le Président Directeur Général, le Conseil d'administration a conféré au Directeur Général Délégué les délégations nécessaires à l'exercice de ses fonctions comme suit :
- représenter la société dans ses rapports avec les tiers,
- recevoir toute correspondance, notification ou tout commandement et en donner décharge,
- gérer les ressources humaines,
- toutefois la nomination et la révocation des agents et employés de la société, la révision et la fixation des traitements, salaires et gratifications, les sanctions disciplinaires sont du ressort exclusif du Président Directeur Général, après avis du Directeur Général Délégué,
- gérer les actes de fonctionnement courant dans la structure, engager et payer les dépenses de fonctionnement courant de la structure,
- souscrire tout contrat d'abonnement,d'entretien et de prestations de service,
- gérer toutes les opérations dans les domaines d'intervention de la SEM mandat concession, PPP, délégation de service public, opérations propres...etc) sur le plan technique, administratif et financier en concertation avec le Président Directeur Général,
l'engagement et la signature des actes afférents aux opérations (marchés, conventions, actes de vente..;etc...) demeurent de la prérogative du Président Directeur Général,
- percevoir les sommes dues à la société, souscrire, endosser, accepter les chèques traites, billets à ordre, lettres de change,
'......
Par ailleurs le Conseil a autorisé le cumul de ce mandat social de Directeur Général Délégué avec un contrat de travail.
Le Président Directeur Général a informé le Conseil du niveau de rémunération qu'il entendait proposer à M. [K] [U] en contrepartie des fonctions qui seront exercées au titre de son contrat de travail et précisé qu'aucun autre périphérique de rémunération n'était envisagé ni mécanisme d'évolution de salaire.
Ainsi parallèlement à son mandat social, le Conseil a validé que M. [K] [U] assurerait la fonction de directeur technique de la société et a autorisé le Président Directeur Général à fixer la rémunération à lui verser en contrepartie de ses fonctions salariales.
Un contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 novembre 2016 a donc été conclu entre la SEMAFF et M. [K] [U] avec effet au 21 novembre 2016, pour agir à titre de directeur technique, avec pour fonctions non limitatives sous la responsabilité du Président Directeur Général de :
«- planifier, superviser, diriger et contrôler toutes les opérations de l'employeur,
- définir les marchés sur lesquels la société exerce son activité,
- assurer la gestion interne de l'entreprise,
- assurer le management opérationnel de la société : définir la politique de productions de biens ou de service de l'entreprise ; mettre en place les outils de suivi des opérations ;
- exercer par délégation, les pouvoirs délégués de l'employeur sauf ceux que la loi interdit de déléguer ..».
L'article 3 «classification et rémunération» stipulait que M. [K] [U] est engagé en qualité de directeur technique cadre, classe 6 échelon 140. «Les parties conviennent que, compte tenu des activités exercées par le salarié dans des structures tierces, en total accord avec la SEMAFF, le salarié sera rémunéré sur la base d'un mi-temps. Les déclarations aux organismes sociaux se feront sur cette base de temps partiel. M. [K] [U] bénéficiera d'une rémunération mensuelle brute de 7832,39 euros en contrepartie de l'exercice de ses fonctions. Cette rémunération est forfaitaire et indépendante du temps que le salarié consacrera de fait à l'exercice de ses fonctions».
Les relations entre le Président Directeur Général de la SEMAFF et M. [K] [U] se sont déroulées en confiance en 2017 et les premiers mois de 2018, puis se sont détériorées, le premier reprochant au second un manque de transparence quant à ses liens avec la société CED, attributaires de plusieurs marchés avec la SOAME.
Des échanges ont eu lieu entre les parties via watsapp au sujet de ses liens avec la société CED, entre les 22 et 23 août 2018, M. [K] [U] informant qu'il ne pouvait plus continuer son engagement à la SEMAFF.
La relation avec la SEMAFF se poursuivait néanmoins et par message watsapp du 8 octobre 2018, M. [K] [U] confirmait à M. [M] avoir cédé l'ensemble de ses parts détenues directement ou indirectement dans la société le 2 août 2018.
Par mail du 8 octobre 2018, il lui indiquait que le désaccord entre eux sur la façon de diriger l'entreprise n'étant pas en mesure de se résorber, il évoquait sa demande de rupture conventionnelle du contrat de travail avec effet immédiat, ou une démission sans préavis, communiquant les éléments de son agenda pour assurer la continuité de la direction de l'entreprise.
Par message watsapp du 14 octobre 2018, le Président Directeur Général demandait à M. [K] [U] de lui faire parvenir les documents justifiant de la cessation de sa fonction de gérant en janvier 2017 et de la cession de ses parts en date du 2 août dernier.
M. [K] [U] lui demandait en réponse si une attestation sur l'honneur était suffisante.
Il poursuivait en indiquant qu'il présenterait lui même sa démission au Conseil lors des questions diverses le lendemain après midi.
Le 26 novembre 2018, a été inscrit à l'ordre du jour du Conseil d'administration le renouvellement du mandat du Directeur Général Délégué.
Au cours de cette réunion, le Président a proposé au Conseil de se prononcer sur le renouvellement du mandat du Directeur Général Délégué, rappelant qu'en séance du Conseil d'administration du 10 novembre 2016, M. [K] [U] avait été nommé Directeur Général Délégué pour assister le Président dans ses fonctions de direction générale ; que le Conseil avait décidé que M. [K] [U] assurerait ses fonctions durant 1 an à compter de sa nomination fixée au 21 novembre 2016 et qu'à l'issue de cette période, le Conseil devait se réunir pour se prononcer sur le renouvellement de son mandat ; que c'était la raison pour laquelle ce point était inscrit à l'ordre du jour ; que le Directeur Général Délégué avait fait connaître sa décision de quitter l'ensemble de ses fonctions.
Le Conseil d'administration de la SEMAFF a donc mis fin au mandat de Directeur Général Délégué de M. [K] [U] au 31 janvier 2019, ceci avec possibilité de reconduction de quelques mois pour les besoins de l'activité de la société.
Par courrier du 5 février 2019 remis en main propre à son destinataire, M. [K] [U] remettait au Président de la SEMAFF la copie des actes de cessions de participation dans la société CED entre PEP Invest et lui même ainsi qu'entre PEP Invest et Peace Invest, dont il indiquait être l'actionnaire unique, ces actes ayant été signés le 3 août 2018.
Il remettait :
- un acte d'engagement à son co-associé, de cession de ses parts dans CED du 15 octobre 2016, préalable à sa prise de fonction à la SEMAFF,
- l'évaluation du groupe CED réalisée par le cabinet Jock datant du 18 mars 2018 faite sur la base des comptes sociaux arrêtés au 30 juin 2017,
- une copie du mail de transmission de cette évaluation du 9 avril 2018,
- les promesses synallagmatiques de cession de parts sociales préalables aux actes du 2 juillet 2018,
- les statuts modifiés de la société CED.
Il précisait que la cession s'était faite à la moitié de la valorisation, qu'aucun contrat n'avait été signé avec CED avant la clôture des comptes au 30 juin 2017 et qu'il n'avait lui même signé aucun contrat avant la date de cession au 2 août 2018.
Par courrier du 7 février 2019, le Président Directeur Général revenait sur la cession de sa participation au sein de la CED pour déplorer que le dépôt des actes de cession n'avait été effectué que le 11 décembre 2018 auprès du greffe du tribunal de commerce ; que les marchés intervenus entre CED et la SEMAFF devraient être validés par le Conseil d'administration ; que cela entraînerait des vérifications afin d'éviter un risque non négligeable pour la société.
Il indiquait avoir été informé d'une brutale augmentation de salaire de plus de 4000 euros à compter de mars 2018, sans autorisation du PDG ni du CA.
Par courrier RAR du 29 avril 2019 la SEMAFF a convoqué M. [K] [U] à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 10 mai 2019.
Par courrier RAR du 15 mai 2019, M. [K] [U] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave pour les motifs suivants :
- la violation de son obligation de loyauté à l'égard de la SOAME en l'exposant délibérément aux risques de conflit d'intérêts, favoritisme et prise illégale d'intérêts,
- l'usage du titre de Directeur Général Délégué sans en avoir la qualité,
- la tenue et la diffusion de propos dénigrants, mensongers et vexatoires à l'égard de sa hiérarchie et plus précisément au Président Directeur Général de la société ;
- la désorganisation de l'entreprise du fait de ses absences à plusieurs comités de direction, sans justification sérieuse.
Par requête enregistrée le 13 mai 2020, M. [K] [U] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France aux fins de voir condamner la SOAME à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de licenciement, de préavis, des congés payés afférents, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en sus de la remise des documents de fin de contrat sous astreinte en sus d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 27 octobre 2022, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
- juge que les manquements invoqués par la SOAME sont de nature à caractériser la faute grave de M. [K] [U],
- les prétentions du salarié sont donc rejetées,
- en conséquence
- déboute M. [K] [U] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamne M. [K] [U] à verser à la SOAME la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne M. [K] [U] aux dépens de la présente instance.
Le Conseil a considéré que prendre à témoin les administrateurs du différend avec l'employeur notamment en remettant en cause les compétences du Président, c'est manquer gravement à l'obligation de discrétion et de loyauté; que le salarié avait tenté de remettre en cause l'exercice par l'employeur de son légitime pouvoir de direction et de discréditer par tous moyens le Président; que le salarié avait fait montre d'une insubordination caractérisée qui lui avait fait perdre de vue l'intérêt de l'entreprise à laquelle le liait encore son contrat de travail; qu'aucune partie à une convention ne peut unilatéralement lui apporter les modifications qu'elle juge nécessaires à la poursuite de son exécution; que l'obligation de bonne foi inhérente au contrat de travail n'autorisait pas M. [K] [U] à prétendre pouvoir modifier unilatéralement sa rémunération sans délibération préalable du Conseil d'administration et sans accord du Président; que le salarié se contentait d'alléguer qu'il avait obtenu l'accord verbal du Président sans en rapporter la preuve; qu'en outre manque à son obligation de loyauté le salarié qui a fourni lors de son engagement des informations inexactes concernant la réalité de sa situation professionnelle et de son dernier employeur; qu'il ressortait des éléments versés aux débats que M. [K] [U] a été salarié de la société CED jusqu'en mai 2017; que l'existence de man'uvres dolosives avait été de nature à justifier un licenciement pour faute grave ; que par son comportement M. [K] [U] avait enfreint son devoir de loyauté et son obligation de discrétion envers son employeur...
Par déclaration électronique du 20 décembre 2022, M. [K] [U] a interjeté appel du jugement dans les délais impartis.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 mars 2024
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023, l'appelant demande à la cour de :
déclarer recevable et bien fondé Monsieur [K] [U] en son appel de la décision rendue le 27 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Fort-de-France,
Infirmer le jugement du 27 octobre 2022 en ce qu'il :
juge que les manquements invoqués par la SOAME sont de nature à caractériser la faute grave de M. [K] [U],
les prétentions du salarié sont donc rejetées,
en conséquence
déboute M. [K] [U] de l'ensemble de ses demandes,
condamne M. [K] [U] à verser à la SOAME la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne Monsieur [K] aux entiers dépens de première instance,
statuant de nouveau,
dire et juger le licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
condamner la SOAME à payer à M. [K] [U]:
12 218,05 euros à titre d'indemnité de licenciement,
40 203,33 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
4010,33 € de congés payés afférents,
80 406 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
40 203 € à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
4500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
4500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'appel,
ordonner la remise d'une attestation pôle emploi, d'un certificat de travail rectifié et de bulletins de salaire pour le préavis sous astreinte de 50 € par jour de retard.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2023, l'intimée demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Fort-de-France et donc :
- juger que le licenciement pour faute grave notifiée à M. [K] [U] est justifié,
- juger que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [K] [U] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
- condamner M. [K] [U] au paiement de la somme de 6000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé exhaustif des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
MOTIVATION
- Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur qui l'invoque, de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave.
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié.
1/ sur la violation de l'obligation de loyauté
Aux termes de la lettre de licenciement il est précisé :
«En effet, en votre qualité de directeur technique vous vous étiez engagé à céder, dans un délai raisonnable, l'ensemble de vos participations et a démissionner de vos fonctions de mandataire social au sein des sociétés intervenant dans le domaine de compétence de la SEMAFF et susceptible de travailler avec elle dans le cadre de contrats concernant la commande publique.
Le conseil d'administration et la direction de la SEMAFF souhaitaient ainsi prévenir toutes problématiques pouvant relever du conflit d'intérêts, du favoritisme et de la prise illégale d'intérêts.
Vous aviez connaissance des risques encourus tant pour vous, que pour la SEMAFF et ses dirigeants au regard de la situation de conflit d'intérêts que posait votre poste de directeur technique de la SEMAFF avec ceux de gérant ou d'actionnaires de sociétés attributaires de marchés ou de contrats proposés par la SEMAFF.
Depuis la conclusion de votre contrat de travail, nous vous avons sollicité afin que vous puissiez nous fournir la liste des sociétés dans lesquelles vous aviez des intérêts capitalistiques ou exerciez un mandat et qui seraient amenées à contracter avec la SEMAFF. Nous vous avions également sollicité afin d'obtenir les éléments attestant de la cession des participations que vous déteniez au sein de ces sociétés.
Vous vous y êtes toujours refusé.
En octobre 2018, vous nous avez indiqué avoir cédé le 2 août 2018 les parts sociales que vous déteniez au sein de la société Conseil Expertise Développement (ci-après CED) elle-même attributaire de plusieurs marchés avec la SEMAFF, et ceci sans jamais en apporter la preuve.
Après de multiples relances, le 5 février 2019, soit près de cinq mois plus tard, vous nous avez fait parvenir les actes de cession des parts sociales que vous déteniez au sein de la société CED, sans jamais nous remettre la preuve de dépôt au greffe, seul document faisant foi quant à la date d'opposabilité aux tiers.
C'est ainsi que nous avons constaté qu'en réalité l'acte de cession n'a été publié que le 11 décembre 2018.
Or, entre la date de votre recrutement et le 11 décembre 2018, la société CED (dont vous étiez associé majoritaire) s'est vue attribuer plusieurs marchés par la SEMAFF, marchés dont vous aviez la charge en votre qualité de directeur technique et placés sous votre responsabilité en votre qualité de directeur général délégué.
Par ailleurs, nous avons également constaté ces dernières semaines que le nombre de contrats et de marchés de la SEMAFF ont été attribués (ou tenter d'être attribués) à d'autres sociétés dans lesquelles vous avez un mandat ou un intérêt capitalistique direct ou indirect, et dont l'actionnariat est constitué in fine par les mêmes personnes.
Ces sociétés ont été soit attributaires de marchés que vous avez conçus et organisés en votre qualité de directeur technique, soit, proposés afin de l'être.
C'est notamment le cas des sociétés suivantes :
- Pleiade Promotion Guyane,
- Pepinvest,
- CED,
- CEF Guyane,
- Peace Invest ([K] [U] Conseils et expertises en Investissement),
Il est donc reproché à M. [K] [U] qui selon la SEMAFF s'était engagé à céder dans un délai raisonnable ses participations et à démissionner de ses fonctions de mandataire social au sein des sociétés intervenant dans le domaine de compétence de la SEMAFF et susceptibles de travailler avec elle, connaissant les risques encourus tant pour lui que pour la SEMAFF en termes de conflits d'intérêts :
de ne pas avoir fourni la liste des sociétés dans lesquelles il avait des intérêts capitalistiques ou exerçait un mandat,
de n'avoir pas justifié de la cession des participations avant le 5 février 2019, permettant de constater que la cession n'avait été publiée que le 11 décembre 2018,
d'avoir entre la date de son recrutement en novembre 2016 et le 11 décembre 2018, eu la charge en qualité de directeur technique,de plusieurs marchés que la CED s'est vu attribuer,
d'avoir profité de nombre de contrats et de marchés de la SEMAFF attribués à d'autres sociétés dans lesquels il détenait un mandat ou un intérêt capitalistique direct ou indirect et dont l'actionnariat était constitué in fine par les mêmes personnes, notamment les sociétés Pleiade promotion, pepinvest, ced, ced guyane, peace invest ([K] [U] Conseils et Expertises en Investissements).
M. [K] [U] soutient à l'inverse qu'il ne s'est jamais engagé à céder ses participations au sein de ces différentes sociétés, même s'il reconnaît que la question de son implication dans des sociétés 'uvrant dans le périmètre d'action de la SEMAFF s'est en effet posée afin de s'assurer du fait qu'il n'y aurait pas de conflit d'intérêts entre sa fonction de directeur technique et les sociétés qui pouvaient soumissionner à des offres de marchés lancées par la SEMAFF; qu'il s'est en revanche engagé à démissionner des mandats sociaux qu'il détenait au sein de ces sociétés basées en Martinique dans le respect des délais légaux; qu'afin de s'assurer de la compatibilité de sa désignation aux fonctions de Directeur Général Délégué, avec les divers mandats qu'il détenait, la SEMAFF a mandaté le cabinet d'avocats [S] et [L] afin que ce dernier établisse une consultation juridique destinée à l'éclairer sur les risques encourus; que cette consultation établie le 8 novembre 2016, antérieurement à son embauche en qualité de directeur technique et à sa désignation de Directeur Général Délégué a conclu que ces fonctions étaient juridiquement possibles, à condition que l'emploi salarié corresponde à un poste distinct de ses fonctions de Directeur Général Délégué et que le lien de subordination puisse être établi ; que l'exécution des contrats en cours passés par la SEMAFF avec les sociétés dont le candidat est mandataire social pourra être poursuivie mais que le Directeur Général Délégué ne devra en aucun cas participer, même indirectement aux décisions prises dans ce cadre par la SEMAFF à défaut de quoi le risque de caractérisation du délit de prise illégale d'intérêt ne pourra être écarté; que de nouveaux marchés ou concessions pourront être éventuellement passés avec les sociétés dirigées par le candidat, mais celui-ci ne devra en aucun cas participer de façon directe ou indirecte à la préparation et au déroulement des procédures de passation où ces sociétés seront candidates.
M. [K] [U] soutient alors qu'il n'a commis aucune faute puisque le changement de gérance de la société CED était effectif enregistré auprès du greffe au 17 janvier 2017, que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ne lui a jamais reproché d'être salarié de la société CED jusqu'au mois de mai 2017 sachant qu'il était embauché à mi temps par la SEMAFF.
Il réfute avoir refusé de justifier de la cession de ses parts dans CED, soutenant que cette question ne lui a été posée que les 30 août 2018 et 3 octobre 2018 et qu'il a sollicité en vain un accord de confidentialité sur ce point ; que ce n'est que le 4 février 2019 que M. [M] lui indiquait qu'une attestation sur l'honneur n'était pas suffisante et que dès le lendemain 5 février 2019 il communiquait les documents justifiant d'une cession de ses parts dans CED; que l'employeur prétend n'avoir découvert cette situation qu'en février 2019 alors qu'il écrit lui même que cette question était apparue depuis le mois de juillet 2018 et avait suscité la menace de démission de M. [K] [U] en juillet 2018.
Il ajoute que les actions dans CED sont sorties de son patrimoine à la date de signature des actes de cession, date antérieure à l'obtention desdits marchés et non à la date de signature desdits marchés de sorte que personne ne pourrait considérer qu'il a pu tirer partie des conventions signées entre la SEMAFF et la CED entre la cession et la publicité.
Il indique n'avoir pas été en charge de ses marchés, tous signés de la main du Président Directeur Général M. [M] et non de sa main.
Sur ce,
Pour prouver que la matérialité des faits reprochés à M. [K] [U], la SEMAFF devenue SOAME rappelle en premier lieu l'article 432-12 du code pénal qui définit le délit de prise illégale d'intérêt et dispose que :
«le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500000 euros, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction».
Elle rappelle que M. [K] [U] avait entre le 21 novembre 2016 et le 31 janvier 2019 la qualité de personne chargée d'une mission de service public au sens de l'article précité, ayant la charge de la direction générale de la SEMAFF, en sus de la direction technique de cette société jusqu'au 15 mai 2019. Elle soutient qu'il avait acquis ou conservé un intérêt personnel au sein de sociétés ayant des liens contractuels avec la SEMAFF et qu'il a participé indirectement ou directement aux décisions prises par cette dernière concernant des marchés conclus ou qui auraient pu être conclus avec des sociétés dont il était le mandataire, actionnaire ou pour lesquels il disposait d'un intérêt personnel.
Selon elle, M. [K] [U] avait l'obligation de céder ses participations s'il ne souhaitait pas devenir auteur du délit de prise illégale d'intérêt, ce qu'il n'a jamais fait avant de se sentir acculé par le Président Directeur Général.
Elle soutient encore que M. [K] [U] a commis le délit de favoritisme prévu par l'article 432-14 du code pénal, en diffusant des informations privilégiées aux sociétés avec lesquelles il était lié contractuellement.
La SOAME produit :
- le PV du Conseil d'administration du 10 novembre 2016 qui attire l'attention tant des administrateurs que de M. [K] [U] sur le risque de conflit d'intérêt, qui mentionne que M. [K] [U] a créé la société CED (Caribéenne d'Études D'Ingénierie,) intervenant dans le secteur de la construction et de l'aménagement '.; que l'intéressé devra remettre l'outil sur pied..., développer de nouveaux axes d'intervention, prospecter de nouvelles affaires, se repositionner sur de nouveaux marchés générateurs de chiffre d'affaires '..
Après interrogations sur les éventuels risques de conflit d'intérêts entre ses différents autres mandats et les fonctions pressenties, M. [K] [U] a informé le Conseil qu'une fois la décision prise, il s'engagerait à démissionner des mandats sociaux qu'il détenait au sein de ses sociétés basées en Martinique dans le respect des délais légaux et à strictement se conformer au respect des obligations légales afin de garantir la sécurité juridique de la structure.
Il n'est pas contesté par l'intimée que le Directeur Général Délégué, a démissionné de la gérance de la CED.
Il se déduit en effet du courrier du 4 novembre 2019 adressé par le nouveau gérant de la CED que la démission de M. [K] [U] de la gérance était effective au 1er février 2017, qu'il n'était plus que salarié de cette structure jusqu'au 31 mai 2017 et avait engagé un processus de vente de parts de la CED, avant son embauche, vente effective au 3 août 2018.
Il ne ressort en revanche pas des pièces du dossier que M. [K] [U] s'était engagé à céder ses participations ni que cette demande lui ait été expressément formulée par écrit , avant le mois d'août 2018.
Cependant M. [K] [U] affirme dans ses conclusions (page 47) que M. [M] avait sollicité une seconde consultation juridique à son insu dès le mois de janvier 2017, auprès d'un cabinet d'avocat qu'il ne lui a communiqué qu'en août 2018 laquelle contrairement à celle du 8 novembre 2016 recommandait la cession de ses parts dans les sociétés contractant avec la SEMAFF pour éviter tout risque de prise illégale d'intérêts.
En effet, à la suite de la consultation transmise le 8 novembre 2016, le cabinet [S] complétait donc le 3 janvier 2017 son analyse tenant compte de la délibération du 10 novembre 2016 suivant, ayant nommé M. [K] [U] en qualité de Directeur Général Délégué, pour y inclure le fait que ce dernier détenait des participations au capital social des sociétés intervenant dans les mêmes domaines que la SEMAFF et susceptibles de travailler avec elle.
Le cabinet considérait que la situation décrite n'était pas en elle même illégale; que la détention de participations au capital de sociétés partenaires de la SEMAFF faisait courir le même risque juridique que les mandats antérieurement détenus au sein de ses sociétés, en termes de conflits d'intérêts, de caractérisation d'un délit de prise illégale d'intérêts et d'annulation des procédures de mise en concurrence préalables à la conclusion desdits contrats avec les sociétés concernées.
Il concluait que si le maintien des participations détenues par le Directeur Général Délégué au sein de sociétés partenaires n'est pas interdit en soi, il est néanmoins fortement recommandé de céder ses participations, afin de sécuriser juridiquement l'activité de la SEMAFF et d'éviter une condamnation pénale du Directeur Général Délégué.
Il ajoutait que ' ces participations ne sont pas cédées, le rôle et les missions du Directeur Général Délégué devront être strictement encadrés afin qu'il ne participe jamais ni de près ni de loin directement ou indirectement à l'élaboration d'une décision susceptible d'avoir une incidence sur la situation de l'une des sociétés dont il est actionnaire. Or au quotidien il est particulièrement délicat de garantir une telle absence de participation à la prise de décision d'une mandataire tel que le Directeur Général Délégué. Il doit être préconisé :
- de céder les prises de participation du Directeur Général Délégué au sein du capital social de sociétés avec lesquelles la SEMAFF serait susceptible de conclure une convention relevant de la commande publique ou de s'associer dans le cadre d'une filiale commune,
- étant précisé que pour les autres sociétés, qui ne sont pas destinées à devenir partenaires de la SEMAFF, le Directeur Général Délégué pourra conserver sa prise de participation'.
Si M. [K] [U] prétend que cete consultation ne lui a pas été communiquée avant le mois d'août 2018, les pièces du dossier de M. [K] [U] sont de nature à établir qu'il était informé avant le mois d'août 2018 voire même indépendamment de cette consultation, de la nécessité de renoncer à ses parts avant sa nomination en qualité de dirigeant à la SEMAFF, puisqu'il produit un mail du 5 février 2019 contenant transmission d'un engagement de cession de ses parts dans CED datant du 15 octobre 2016 soit antérieur à sa nomination (pièce 25 de M. [K] [U]).
La SOAME produit quant à elle, le courier que M. [K] [U] adressait à M. [O] , son coassocié dans CED , le 15 octobre 2016, soit avant de soutenir sa candidature devant le Conseil d'administration réuni le 10 novembre 2016, dans lequel il écrivait 'Je te confirme volontiers et dans le prolongement de nos discussions, ma ferme volonté de te céder mes participations dans CED en raison de mes nouvelles fonctions à la SEMAFF qui m'ont d'ores et déjà contraint à prendre totalement mes distances avec la gestion de CED et de ses filiales. Je souhaterais que cette cession aille au plus vite....'.
Il y procédait courant août 2018 sans pour autant rassurer son directeur général sur ce point, et ce malgré les demandes réitérées de ce dernier.
En toute hypothèse, il apparaît avec certitude que le Président Directeur Général de la SEMAFF n'avait pas manqué de solliciter préalablement à la désignation de M. [K] [U] es qualité de Directeur Général Délégué et à son embauche en qualité de directeur technique, une consultation juridique auprès du cabinet d'avocats [S] et [L] sur les risques de prise illégale d'intérêts et de favoritisme encourus, ce afin de garantir la sécurité juridique de la SEMAFF, de son Président Directeur Général et de ses actionnaires, dès lors le candidat exerçait des mandats sociaux et détenait des participations au sein d'autres sociétés travaillant ou amenés à travailler avec la SEMAFF.
Cette consultation du 8 novembre 2016 concluait que «Considérant que le futur Directeur Général Délégué de la SEMAFF sera susceptible d'être qualifié de «personne chargée d'une mission de service publique» au sens de l'article 432-12 du code pénal, le fait que celui-ci soit également dirigeant d'autres sociétés avec lesquelles la SEMAFF est ou sera liée contractuellement imposera à celle-ci de prendre des mesures organisationnelles très strictes pour éviter que soit caractérisé le délit de prise illégale d'intérêt le Directeur Général Délégué pressenti sera, au sens des jurisprudences précitées, considéré comme «intéressé à l'affaire» chaque fois que la SEMAFF prendra une décision susceptible d'intéresser les autres sociétés qu'il dirige. ...Cela implique qu'il ne prenne ni ne prépare aucune décision au sein de la SEMAFF pouvant intéresser ces autres sociétés, de même qu'il ne participe ni même n'assiste à aucune réunion, même préparatoire, pouvant se rapporter à de telles décisions '. Pour ces raisons, si la SEMAFF réalisait une part importante de son activité avec les sociétés dirigées par ce Directeur Général Délégué pressenti, la nomination de ce candidat présenterait des difficultés organisationnelles importantes».
Il y avait donc bien nécessité pour M. [M] , Directeur Général de la SEMAFF, de mesurer le risque de conflit d'intérêts et de favorisme et ses conséquences juridiques compte tenu des interférences pouvant exister entre les intérêts publics dont la SEMAFF est responsable et les intérêts des sociétés dirigées par le candidat, interférences pouvant être de nature à influencer ou paraître influencer les décisions prises ou auxquelles le candidat participerait en tant que Directeur Général Délégué de la SEMAFF.
Pour écarter ces risques, il a été expressément indiqué que la personne chargée d'une mission de service publique devait s'abstenir de toute participation au processus décisionnel en question, s'abstenir d'assister aux réunions, de participer aux travaux préparatoires en lien avec la décision.
Ainsi le Président Directeur Général de la SEMAFF et M. [K] [U] étaient parfaitement informés des risques encourus, et que si seule la démission de ces mandats a été envisagée au PV du Conseil d'administration du 10 novembre 2016, il était néanmoins informé avant sa prise de fonction, des risques encourus à conserver ses participations.
Au vu de son engagement de cession de ces parts dans CED au 15 octobre 2016, l'argument selon lequel, la deuxième consultation du 3 janvier 2017 ne lui aurait été remise en main propre qu'en août 2018 et qu'il n'aurait compris qu'à cette date, le risque encouru à conserser ses participations, n'apparait pas cohérent.
Par la suite, M. [K] [U] prétend qu'il n'a participé directement ou indirectement depuis sa nomination en qualité de Directeur Général Délégué, ou en qualité de directeur technique, à aucun marché avec la CED, avant la cession de ses participations ou la publication de ces cessions.
La SOAME produit le courrier du nouveau gérant de la CED qui indique que sur la période de 2010 à 2018, 32 marchés ont été signés avec la CED, et que sur la période située entre sa nomination en qualité de Directeur Général Délégué et la cession de ses parts aucun marché- n'a été signé par M. [K] [U] comme il s'y était engagé devant le Conseil d'administration, mais par M. [M].
Il ressort néanmoins de ce courrier et du courrier en réponse de M. [M], qu'au moins un marché a été signé par lui le 22 novembre 2018 à une date postérieure à la cession de ses parts mais antérieure à sa publication, de sorte que si M. [K] [U] n'en a pas tiré profit, il ne garantissait pas à la SEMAFF que le risque de conflit d'intérêts identifié et à proscrire, était écarté.
D'ailleurs le nouveau gérant de la CED indiquait qu'en août 2018, la SOAME avait lancé une consultation en marchés publics visant à attribuer des accords cadres multi-attributaires en vue de la réfection et de la requalification du c'ur de ville de [Localité 3]. Ces accords cadres visaient l'achat de prestations définies dans leur nature, dont le contenu dans toutes ses composantes devait être précisé au moment de la consultation de marchés subséquents. Ils ont été divisés en 21 lots et la société CED s'est associée à la société ARTEO pour y répondre. CED a répondu sur 14 lots et a été présélectionnée. Ces accords cadres ont été signés par M. [K] [U] le 16 janvier 2019.
M. [K] [U] ne peut efficacement soutenir qu'il n'a pas été associé à la préparation de ces accords-cadre portant sur l'assistance à maîtrise d'ouvrage dans le cadre de l'aménagement du centre ville, et au processus de décision au cours de la période précédant la cession des actions ou de la publicité de celle-ci, alors qu'en sa qualité de directeur technique il était chargé de superviser toutes les actions de l'employeur et de définir l'ensemble des marchés sur lesquels la société exerce son activité.
Enfin il y a lieu de constater que M. [K] [U] était associé unique et détenait des participations dans CED mais aussi dans la SAS Pleiade Management et Conseil, la SAS CED Guyane, la SAS CED Immo, dont il était le président, la SARl Pleiade promotion Guyane, dont il était le cogérant.
M. [K] [U] était le gérant de CED jusqu'à une assemblée générale du 23 janvier 2017, et le capital de CED était composée de Peace Invest(dont M. [K] [U] est associé unique et gérant), Pepinvest et de CED Guyane dont il est le gérant.
La SOAME n'établit pas au cours de cette instance que nombre de contrats et marchés ont été passés sous la responsabilité de M. [K] [U], alors qu'il en était encore le gérant et détenait des participations dans ces sociétés.
Cependant bien que sollicité afin de fournir la liste des sociétés dans lesquelles il détenait précisément des intérêts capitalistiques où exerçait un mandat, qui seraient amenées à contracter avec la SEMAFF, ou de justifier de la cession des participations détenues au sein de ces sociétés, M. [K] [U] n'a pas déféré à ces demandes dans un délai raisonnable ;
M. [K] [U] reconnaît pourtant que ces demandes, lui ont été formulées à deux reprises les 30 août et 14 octobre 2018, par M. [M] et M. [V] [B], au cours d'une conversation watsapp.
M. [K] [U] proposait de le démontrer par une attestation sur l'honneur mais ne produisait rien spontanément.
Le Conseil d'administration de la SEMAFF réuni le 26 novembre 2018 mettait fin au mandat de Directeur Général Délégué de M. [K] [U] au 31 janvier 2019 avec possibilité de reconduction de quelques mois, pour les besoins de l'activité de la société.
En conséquence, il y a lieu de constater que M. [K] [U] ne déférait pas à cette demande durant son mandat puisque ce n'est que le 5 février 2019 qu'il transmettait au Président Directeur Général de la SEMAFF ses actes de cession de ses participations dans la société CED entre Pepinvest et lui même, ainsi qu'entre Pep Invest et Peace Invest dont il était l'actionnaire unique, actes signés en août 2018 sans d'ailleurs remettre la preuve du dépôt au greffe de ces actes.
Il joignait à ces actes l'engagement de cession du 15 octobre 2016 soit préalable à sa prise de fonction, l'évaluation du groupe CED datant du 18 mars 2018 sur la base des comptes arrêtés au 30 juin 2017, les promesses synallagmatiques de cession de parts sociales préalables aux actes au 2 juillet 2018 et les statuts modifiés de la CED,
La Cour considère en conséquence, qu'au vu du risque pénal encouru par la SEMAFF, du fait des mandats et participations détenus par son Directeur Général Délégué et directeur technique, rappelé à ce dernier au terme d'une consultation juridique préalable à son entrée en fonction, le refus de transmission puis finalement la transmission tardive des informations sollicitées, alors que celles-ci étaient nécessaires pour mesurer puis écarter le risque de se voir reprocher un délit de prise illégale d'intérêts, caractérise un manquement grave à son obligation de loyauté envers son employeur, empêchant son maintien dans l'entreprise.
2/ l'usage du titre de Directeur Général Délégué sans en avoir la qualité,
Aux termes de la lettre de licenciement , il est indiqué sur ce point que :
«comme vous le savez, le conseil d'administration a décidé lors de sa réunion du 26 novembre 2018 de ne pas renouveler votre mandat de directeur général délégué, qui s'est donc achevé le 31 janvier 2019.
Par conséquent depuis cette date, vous ne disposez plus du pouvoir d'engager financièrement la SEMAFF, pouvoir relevant de la fonction de directeur général délégué.
Cependant le 11 mars 2019, vous avez utilisé le chéquier de la SEMAFF sans autorisation afin de régler votre déjeuner ainsi que celui de six autres personnes au jour de la formation achatpublic.com. Or vous auriez dû conformément aux procédures internes effectuer le paiement de ce déjeuner et en demander le remboursement via une note de frais.
Le 5 avril 2019, sans la moindre autorisation de votre hiérarchie, vous avez ordonné au service comptabilité de la SEMAFF de procéder au règlement de billets d'avion pour deux salariés de la société dont vous-même et un salarié de la société SOCANPARK, filiale de la SEMAFF. Après vérification il s'avère que les billets réglés par la SEMAFF étaient relatifs à une mission de la société SOCANPARK que vous présidez.
Lors de votre entretien préalable, vous avez difficilement reconnu avoir procédé à ce règlement en précisant qu'il s'agissait d'une avance. Outre le fait que votre hiérarchie n'a, à aucun moment, valider ses dépenses; à ce jour, vous n'avez formulé aucune refacturation de ces frais à la société SOCANPARK.
Enfin le 11 avril 2019, vous avez également diligenté, en usant du titre de directeur général délégué, une consultation juridique auprès du cabinet d'avocats DROUINEAU afin de savoir si la fonction de président-directeur général de Monsieur [M] était compatible avec ses fonctions d'enseignant.
Il est évident que :
Ce n'est pas en votre qualité de directeur technique que vous pouviez solliciter une telle consultation ;
Cette consultation n'avait vocation qu'à nuire au président-directeur général de la SEMAFF,
Les frais de cette consultation n'ont pas à être supportés par la société.
Le fait d'user d'une qualité qui n'est pas la vôtre et d'engager financièrement la société alors que ni le président de la société et ni son conseil d'administration ne vous en n'a donné le pouvoir est également constitutif d'un manquement grave justifiant votre licenciement».
Il est donc ici notamment reproché au directeur technique d'avoir le 11 avril 2019 sollicité une consultation à l'insu du Président Directeur Général de la société aux fins de savoir si son statut de fonctionnaire d'état enseignant de l'un des administrateurs était compatible avec les seules fonctions de président, les seules fonctions de directeur, général ou les fonctions conjointes de Président Directeur Général d'une SEM, dont il est actuellement l'administrateur.
La SOAME produit pour attester de cette consultation , la réponse adressée le 12 avril 2019 au Directeur Général Délégué par le cabinet d'avocats Drouineau, ainsi que la facture adressée à la SEMAFF le 15 avril 2019.
Or [K] [U] ne disposait plus du pouvoir d'engager financièrement la société en sa qualité de directeur technique.
M. [K] [U] ne conteste pas la matérialité de ces faits mais conteste en revanche avoir commis une faute aux motifs que :
- qu'il avait la double casquette de Directeur Général Délégué et de directeur technique salarié, poste qu'il a conservé jusqu'à son licenciement,
- qu'il a continué à exercer des tâches de Directeur Général Délégué en dehors de tout mandat à la demande du Président Directeur Général à l'issue de son premier mandat d'un an, à compter de novembre 2017,
- qu'en l'absence de renouvellement de son mandat, il a continué à exercer sa mission à la demande du Président Directeur Général,
- qu'il a été précisé lors du Conseil d'administration du 26 novembre 2018, qu'il a été mis fin à son mandat de Directeur Général Délégué avec effet au 31 janvier 2019 mais avec possibilité de reconduction de quelques mois pour les besoins de l'activité ; qu'il était apparu nécessaire de laisser une marge de man'uvre destinée à permettre à la société et au Conseil d'administration de s'organiser pour gérer ce départ et le remplacer.
- qu'il a donc continué à exercer ses fonctions de Directeur Général Délégué après le 31 janvier 2019 et nul ne fut informé du terme exact de son mandat, de sorte qu'il a eu l'occasion d'engager des petites dépenses aujourd'hui reprochées,
- qu'il n'existait aucune procédure interne exigeant qu'il paie personnellement les dépenses et en demande ensuite le remboursement, sous forme de note de frais,
- que l'employeur lui a d'ailleurs laissé tous les moyens de paiement jusqu'au 17 mai 2019, date à laquelle il lui a réclamé par courrier de restituer sa carte bleue,
- que ce n'est qu'au bout de quelques mois que l'employeur a communiqué auprès du personnel de la SEMAFF devenue la SOAME sur la fin de son mandat.
M. [K] [U] prétend encore que l'employeur avait connaissance de cette situation depuis plusieurs mois lorsqu'il a entamé sa procédure de licenciement puisqu'il déclarait lors de l'entretien préalable enregistré au vu et au su de l'employeur , «depuis le mois de février 2019, j'ai constaté que vous avez abusé de votre titre de Directeur Général Délégué sans en avoir la qualité. Vous avez notamment au mois de mars et avril 2019, réglé des dépenses au nom de la SEMAFF sans autorisation ' Pourquoi ' Pourquoi ne pas m'avoir sollicité alors que vous savez que vous ne disposez plus de délégations '».
Cependant la Cour observe que M. [K] [U] a été nommé Directeur Général Délégué en séance du Conseil d'administration du 10 novembre 2016, pour une période d'une année à compter du 21 novembre 2016. A l'issue de cette période, le Conseil devait se réunir pour se prononcer sur le renouvellement du mandat ne l'a pas fait de sorte que le mandat a été tacitement reconduit «à la demande du Président Directeur Général» selon M. [K] [U] (page 25 de ses conclusions).
La question du renouvellement du mandat de M. [K] [U] a toutefois été inscrite à l'ordre du jour du Conseil du 26 novembre 2018, ce dernier ayant fait connaître sa volonté de quitter l'ensemble de ses fonctions.
Lors de cette séance, le Conseil d'administration a décidé de mettre fin au mandat de Directeur Général Délégué de M. [K] [U] au 31 janvier 2019 avec possibilité de reconduction de quelques mois, pour les besoins de l'activité de la société.
La Cour observe que le Conseil d'administration a bien prévu une fin de mandat au 31 janvier 2019, que par mail du 7 février 2019, M. [M] lui rappelait la fin de son mandat social au 31 janvier 2019, et qu'il n'était plus habilité à engager la société ou à signer les actes afférents aux opérations de la SEMAFF.
M. [K] [U] ne peut donc efficacement soutenir que nul n'était informé de la fin de son mandat.
Par une note de service en date du 16 avril 2019 le Président Directeur Général de la SOAME communiquait en outre aux salariés que le mandat social de M. [K] [U] en tant que Directeur Général Délégué avait pris fin le 1er février 2019 et qu'il continuait d'exercer ses fonctions salariées de directeur technique, que seul le Président Directeur Général était habilité à représenter la société et en son absence le vice -Président, pour certaines délégations.
M. [K] [U] ne peut donc soutenir que son mandat s'était prorogé pour les besoins de l'activité au delà de la date initialement prévue.
Il est donc considéré que ces faits reprochés sont matériellement établis et fautifs.
3/la tenue et la diffusion de propos dénigrants, mensongers et vexatoires à l'égard de sa hiérarchie et plus précisément au Président Directeur Général de la société ;
La lettre de licenciement mentionne que «Vous avez tenu des propos dénigrants, mensongers et vexatoires à l'égard du président directeur général de la SEMAFF, Monsieur [J] [M], dans le but de remettre en doute son autorité, ses directives et ses compétences, et de nuire ainsi à la société.
Au regard de la multiplication de ces messages ces dernières semaines, il semble que vous ayez décidé d'engager une croisade personnelle à l'encontre du président directeur général de la SEMAFF.
En effet, dans un premier message sur le réseau WhatsApp que vous avez envoyé à certains administrateurs de la société entre le 25 et le 26 avril vous avez indiqué notamment :
«après cinq ans de présidence de la SEMAFF, [J] [M]
1- ne connaît pas la différence budgétaire entre mandat et concession(...)
2- ne connaît pas la différence entre la société SEMAFF et une concession d'aménagement (...)
3- ne comprend pas nécessairement l'objet et encore moins le contenu des réunions qu'il préside (...)
6- Il affirment et réaffirment qu'il est là pour la sécurité juridique de la société alors qu'à la société et entourée de moult juristes et que ce n'est ni son rôle, ni sa formation et encore moins son expérience,
7- il fait du droit positif par ce qu'il ne comprend pas la notion de risque pénal et n'arrive donc pas à le mesurer se mettant lui-même en danger, sa famille et le PPM plus globalement».
Dans un autre message du 25 au 26 avril 2019, vous avez remis en doute la transparence de Monsieur [J] [M], à l'égard du conseil d'administration. Vous avez également interrogé les administrateurs sur des sujets ne relevant pas de votre compétence telle que les consultations juridiques sollicitées (alors qu'au moment où vous en aviez le pouvoir et les délégations, vous avez refusé catégoriquement de les analyser et de les mettre en 'uvre) ou encore les demandes faites au directeur financier par le président.
En outre, vous vous êtes permis de commenter la tenue et l'organisation des séances du conseil d'administration alors que vous n'êtes ni mandataire social ni administrateur.
Vous avez demandé, alors même que vous occupez le poste salarié de directeur technique, que l'on vous communique l'ordre du jour des réunions du conseil d'administration.
En effet, le 2 mai 2019, alors qu'un conseil d'administration allait se tenir afin de faire un point sur la gouvernance de l'entreprise, par un message WhatsApp auquel vous aviez joint la copie de votre courrier de convocation à l'entretien préalable, vous avez déclaré :
«[J] [M] a fait le choix de ne pas envoyer son plan de gouvernance aux administrateurs de la SOAME avant la réunion du 2 mai.
1-un ordre du jour neutre sans dossier préalable,
2-une explication partielle et partiale, à charge et sans possibilité pour le principal intéressé d'apporter la contradiction (')
3-un refus de donner des précisions en séance en demandant aux administrateurs présents de lui faire confiance, sans document écrit
(')»
vous êtes allés jusqu'à évoquer la vie privée du président-directeur général et sur la base de pures allégations, vous avez prétendu que ce dernier a des intérêts directs familiaux dans les résultats de la CED dont vous étiez gérant et actionnaire ; argument que vous avez d'ailleurs repris lors de votre entretien préalable.
Dans ce même message vous indiquiez ainsi :
«en conclusion, il est important que les administrateurs de la SOAME restent vigilants, exigent des documents écrits, une analyse contradictoire et, dans la mesure où [J] [M] possède des intérêts directs familiaux avec les salariés de CED, qu'il quitte la séance du CA dès lors que cette société est évoquée.
En effet, l'ex épouse du président [M] travaille dans cette structure depuis plus de 12 ans, et même s'ils sont divorcés, cela date d'à peine un an ainsi, même la pension alimentaire ou l'indemnité compensatoire fixée dépendent de la rémunération versée à l'ex-épouse.
Enfin, jusqu'à à peine un an, ces salaires versés par CED à l'épouse d'alors (moins d'un an) contribuaient directement aux ressources du ménage du président [M].
La déontologie voudrait donc effectivement qu'il soit invité à quitter la séance dès lors qu'un débat s'instaurera autour de cette société».
Ces propos dénigrants vis-à-vis de votre hiérarchie et les accusations mensongères portées à l'encontre de votre employeur, via son président, dépassent largement le droit d'expression accordée au salarié».
L'employeur maintient devant la Cour, que le directeur technique a tenu ces propos dépassant le droit d'expression et de critique accordé au salarié.
Les messages WhatsApp évoqués par l'employeur dans sa lettre de licenciement ne font pas partie de la liste des pièces communiquées .
Cependant le salarié reconnaît dans ses conclusions avoir écrit et adressé de tels messages aux administrateurs, pour mettre en garde les membres du conseil d'administration sur les carences de la gouvernance de la SOAME suite à son départ organisé par Monsieur [M], car il était manifestte que ce dernier ne disposait pas des compétences professionnelles , techniques pour diriger seule une telle entreprise.
Il fait un aveu qui s'apparente en un aveu judiciaire en page 29 de ses conclusions, que les messages des 25, 26 avril et 2 mai 2019 qui lui sont reprochés, qu'il reconnaît avoir adressé, dont il ne conteste à aucun moment le contenu, avaient pour objet d'évoquer les compétences techniques de M. [M], sa formation ou son expérience qui ne correspondaient pas à celles qui sont requises pour occuper la totalité d'un tel poste de Direceur Général dont il rappelle la fiche de fonction (Formation Bac + 5, expérience de management d'équipes et de société, capacités managériales fortes, maîtrise des dimensions financières, comptables , juridiques et fiscales , connaissances approfondies en montage d'opérations d'aménagement et de construction).
Il insiste devant la Cour sur le fait que le directeur général n'avait pas ces compétences techniques, ni ces formations, et encore moins l'expérience requise pour assurer les fonctions de DG alors qu'il allait se retrouver seul à la tête de la SOAME après son mandat et à la fin de son contrat de travail.
Il avoue donc clairement avoir adressé les messages repris dans la lettre de licenciement.
Par le message 2 mai 2019, il soutient qu'il entendait mettre à jour la manoeuvre de M. [M] pour l'évincer en faisant croire aux administrateurs que son départ s'effectuait sur la base d'une rupture conventionnelle , oeuvrant en réalité pour le licencier pour faute grave. Il indique en conséquence que ce message avait pour objet de montrer la duplicité du président directeur général à l'égard du Conseil d'administration.
Aux termes de L'article L 2281-1 du code du travail , les salariés bénéficient «d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail».
Si en effet le message du 2 mai 2019 peut être interprété comme une information adressée aux membres du Conseil d'administration sur les circonstances ayant permis d'entériner le non renouvellement de son mandat de Directeur Général Délégué et qu'il estimait injustifiées , la Cour considère que les messages des 25 et 26 avril 2019, dont M. [K] [U] ne conteste pas le contenu allant même jusqu'à les justifier, sont dénigrants, non mesurés, vexatoires à l'égard de la personne du Président Directeur Général de la SOAME, sans aucun rapport objectif avec l'organisation du travail. Ils caractérisent un grave abus du droit d'expression accordé au salarié d'une importance telle qu'il empêchait son maintien dans l'entreprise.
4/ la désorganisation de l'entreprise du fait de ses absences à plusieurs comités de direction, sans justification sérieuse.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée «Vous avez manqué à de multiples reprises et sans justification les comités de direction organisés par le Président Directeur Général de la SEMAFF.
En votre qualité de directeur technique vous êtes tenu d'assister à ces réunions afin de faire état des affaires en cours car vous êtes le seul à avoir une vision globale des projets.
Or, depuis la fin de votre mandat social, nous avions déjà remarqué que vous refusiez de vous rendre au comité de direction, sans donner de justification sérieuse.
La direction de la SEMAFF vous a convié au comité de direction devant se tenir le 11 février 2019.
Vous avez simplement refusé d'y venir sans donner la moindre explication à votre hiérarchie.
La direction de la SEMAFF vous a de nouveau convié à un comité de direction devant se tenir cette fois le 23 avril 2019. Une fois de plus, vous vous êtes contenté de refuser ce rendez-vous pourtant essentiel à la bonne marche de l'entreprise.
Si pour certains comités auxquels vous avez refusé de participer,vous avez avancé quelques explications faisant état d'obligations professionnelles incompatibles avec la tenue de ces réunions, aucune explication ou justification n'a été apportée à votre dernière absence du 23 avril 2019.
'
Vous comprendrez qu'au regard de la régularité de ces manquements et au regard de votre qualité de directeur technique en charge des opérations en cours de la société, le fait de refuser de participer à ces réunions fondamentales pour la direction de la société entraîne des conséquences néfastes tant pour les informations qui doivent être reportées au président-directeur général que pour la cohésion des cadres dirigeants de la société.
Compte tenu de tout ce qui précède, vous avez vraisemblablement décidé de ne plus vous soumettre aux instructions, aux règles de l'entreprise et aux obligations découlant de votre contrat de travail. Cette situation est particulièrement préjudiciable au fonctionnement de la SEMAFF et à son image en tant qu'entité intervenant sur la commande publique».
Il est en fait reproché deux absences au directeur technique à deux réunions de comités de direction devant se tenir les 11 février et 23 avril 2019 et la désorganisation de l'entreprise en découlant.
Or M. [K] [U] reconnaît tout à la fois avoir refusé d'y participer en raison d'un rendez- vous pris de longue date, mais s'y être néanmoins présenté.
Il justifie son absence à la réunion du 23 avril 2019 par sa nécessaire présence à une réunion dans l'intérêt de la SOAME.
Il ressort des pièces de son dossier que le directeur technique était néanmoins présent à plusieurs autres réunions de sorte que la volonté de se soustraire à l'autorité de l'employeur et la désorganisation de l'entreprise qui en auraient découlé n'apparaissent pas fondées.
Néanmoins l'astention de M. [K] [U] à communiquer sur ses mandats et participations dans des sociétés susceptibles de contracter avec la SEMAFF, jusqu'en février 2019, et depuis cette date la réitération de faits fautifs ci-dessus rappelés commis jusqu'en avril 2019, caractérisent une faute grave du directeur technique, d'une importance telle qu'elle ne permettait pas son maitien dans l'entreprise.
Au vu de cette réitération, M. [K] [U] n'est pas fondé à invoquer une prescription de ces faits et un engagement tardif de la procédure de licenciement.
- Sur les demandes indemnitaires de M. [K] [U]
Le licenciement étant fondé sur une faute grave, le jugement est confirmé en ce qu'il rejette les demandes d'indemnité de licenciement, de préavis et congés payés afférents ainsi que la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes de l'article L 1221-1 du code du travail, «le contrat de travail est exécuté de bonne foi».
M. [K] [U] soutient que son employeur n'a pas fait montre de bonne foi dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail en ne lui permettant pas d'appréhender les risques qu'il encourait dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail.
S'il reconnaît que peu avant son embauche, une consultation juridique a été sollicitée auprès du cabinet [S] aux termes de laquelle son embauche a été considérée comme possible sous réserve de respecter un certain nombre de règles, il indique qu'à son insu, le président de la SEMAFF a sollicité une seconde consultation en janvier 2017, qu'il n'a pas porté à sa connaissance avant le 23 août 2018 en la lui remettant en main propre, qui recommandait contrairement à celle du 8 novembre 2018, la cession de ses parts pour éviter tout risque de prise illégale d'intérêts.
C'est ainsi qu'il aurait réalisé tardivement que bien qu'ayant cédé ses parts de CED, il courait toujousr le risque de se voir reprocher une prise illégale d'intérêts sur la période courant de son entrée en fonction et jusqu' à la cession de ses parts, alors qu'il était persuadé d'avoir agi conformément à la loi , au vu de la première consultation.
Il suppose alors que le Directeur Général n'a pas porté cette dernière consultation à sa connaissance sachant perdre un directeur technique et un Directeur Général Délégué qu'il ne parviendrait pas à remplacer facilement. Il considère donc que ce manquement est constitutif d'une faute puisque s'il avait été informé dès le début de sa mission il ne l'aurait pas menée à bien.
Cette hypothèse n'est pas démontrée par l'intéressé et aucune pièce n'établit la date exacte de remise en main propre de la consultation juridique de janvier 2017.
Cependant il a été rappelé supra que M. [K] [U] était parfaitement conscient de la nécessité de céder ses parts dans CED afin d'éviter un risque de conflit d'intérêts avant même son engagement au sein de la SEMAFF , puisqu'il est produit le courrier adressé le 15 octobre 2016 à son coassocié ayant pour objet la cession de ses parts en raison de ses nouvelles fonctions à la SEMAFF le contraignant à prendre ses distances avec la gestion de CED et de ses filiales.
Aucune pièce n'établit notamment qu'il entendait céder ses parts pour un motif autre que celui du risque pénal de prise illégale d'intérêts.
Déjà engagé par le passé comme directeur au sein de la SEMAFF et compte tenu de ses compétences, il ne pouvait en toute hypothèse ignorer le risque légal à conserver ses participations dans des sociétés contractant ou susceptibles de contracter avec la SEMAFF tout en exerçant un mandat de Directeur Général Délégué et de directeur technique au sein de cette société.
Aussi M. [K] [U] qui entendait céder ses participations avant de rejoindre la SEMAFF, es qualité de Directeur Général Délégué et de directur technique, ne démontre pas un manquement de son employeur à l'obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail.
Le jugement est confirmé en ce qu'il rejette cette demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Condamne M. [K] [U] aux dépens de l'appel,
Dit que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière
La Greffière La Présidente