Cour de cassation, 18 décembre 2001. 99-45.949
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-45.949
Date de décision :
18 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Contrôle technique lorrain Autosur, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1999 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Erick X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Quenson, conseillers, Mme Maunand, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 6 octobre 1999), que M. X... a été engagé le 2 juin 1997, en qualité de contrôleur technique, par Mme Y..., exerçant sous l'enseigne "Contrôle technique lorrain Autosur", dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; que, par lettre du 2 juillet 1997, l'employeur a rompu le contrat de travail en invoquant l'existence d'une période d'essai ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la procédure ;
Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande du salarié, en articulant des griefs qui sont pris de la violation de l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté, sans encourir les griefs du moyen, que le contrat de travail ne comportait pas de période d'essai et qu'il n'était pas établi qu'une disposition conventionnelle prévoyant une telle période ait été portée à la connaissance du salarié lors de son engagement ; qu'elle en a exactement déduit que l'employeur ne pouvait s'en prévaloir et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Contrôle technique lorrain Autosur aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.
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