Berlioz.ai

Cour de cassation, 01 juillet 2008. 07-15.429

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-15.429

Date de décision :

1 juillet 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la commune de Nice que sur le pourvoi incident relevé par la société Pisoni publicité ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable : Vu les articles D. 2333-26 du code des collectivités territoriales et L. 178 du livre des procédures fiscales ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pisoni affichage (la société) exploite sur le territoire de la commune de Nice des panneaux publicitaires ; que, pour l'année 2000, elle s'est acquittée de la taxe sur la publicité, au taux de la première catégorie, pour chacun de ces panneaux ; que, par arrêté du 28 février 2002, le maire de Nice, considérant que les affiches auraient dû être déclarées au titre de la 4e catégorie, a fixé le montant de la taxe due par la société pour l'année 2000 ; qu'après rejet de son recours gracieux, la société a saisi le tribunal de grande instance afin de voir constater la prescription du droit de reprise de l'administration, et subsidiairement, de voir annuler la procédure engagée à son encontre ; qu'un titre exécutoire a été émis le 27 décembre 2002 ; Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription du droit de reprise de l'administration, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article D. 2333-26 du code général des collectivités territoriales, l'action en recouvrement de la taxe sur la publicité se prescrit par un délai de quatre ans ; que, dans la mesure où la société s'est acquittée de la taxe pour l'année 2000, mais à un taux estimé inférieur à celui applicable par la ville de Nice, cette dernière, en prenant un arrêté le 28 février 2002, a bien entendu exercer une action en recouvrement du solde qui n'était pas prescrite à cette date ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le délai de reprise dont dispose l'administration pour rectifier les bases d'imposition d'un contribuable est distinct du délai de prescription de l'action en recouvrement, et, qu'en rectifiant le montant de l'imposition due par la société pour l'année 2000, la commune a exercé son droit de reprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la commune de Nice aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Pisoni publicité la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2008-07-01 | Jurisprudence Berlioz