Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 20 juin 2025
N° RG 25/00116 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LNCS
72C
c par le RPVA
le
à
Me Sophie SOUET
- copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Sophie SOUET
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
S.D.C. IMMEUBLE LE [Adresse 4] représenté par son Syndic la société CABINET LECOMTE SYNDIC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sophie SOUET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DELALANDE, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
Monsieur [F] [E] [D], demeurant [Adresse 3]
non comparant
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 7 MAI 2025,
ORDONNANCE: réputé contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 20 juin 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [F] [D] est propriétaire de plusieurs lots en copropriété situés [Adresse 1] à [Localité 6] (35) (pièce n°2 demandeur).
Suivant procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], dénommé syndicat des copropriétaires (SDC) Le Bois [Adresse 5], en date du 15 novembre 2022, il a été décidé de réaliser des travaux de rénovation énergétique d’un niveau de performance BBC rénovation, avec notamment, le remplacement des menuiseries extérieures privatives d’origine et la mise en place de robinets thermostatiques (pièce n°4 demandeur).
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 mai 2024, le SDC Le Bois Perrin a demandé à Monsieur [D] de laisser l’entreprise réalisant les travaux de rénovation thermique accéder à son appartement (pièce n°5 demandeur).
Par acte de commissaire de justice du 03 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires Le Bois [Adresse 5] a délivré à Monsieur [D] une sommation d’avoir à être présent pour lesdits travaux(pièce n°7 demandeur).
Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2025, le syndicat des copropriétaires Le Bois [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la société Cabinet Lecompte syndic, a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes Monsieur [F] [D], au visa de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, aux fins de :
- condamner Monsieur [D] à laisser libre accès à son appartement afin que le syndicat des copropriétaires puisse faire réaliser les travaux de rénovation énergétique votés lors de l’assemblée générale du 15 novembre 2022, portant sur le remplacement des menuiseries extérieures et la mise en place des robinets thermostatiques ;
- assortir cette condamnation d’une astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours commençant à courir le lendemain de la signification de la décision à intervenir ;
- autoriser, s’il n’est pas laissé accès à l’appartement de Monsieur [D], dans les 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir tout commissaire de justice à faire ouvrir cet appartement avec l’assistance d’un serrurier et au besoin avec l’assistance de la force publique ou en présence de deux témoins pour permettre aux entreprises SNPR et Dalkia d’entreprendre les travaux votés par l’assemblée Générale du 15 novembre 2022 ;
- condamner Monsieur [D] aux entiers dépens ainsi qu’au versement d’une indemnité de 2 500 € au Syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Lors de l’audience du 07 mai 2025, le syndicat des copropriétaires Le Bois Perrin, représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude, Monsieur [D] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur l’obligation de faire
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner l’exécution d’une obligation non sérieusement contestable, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Juge de l’évidence, le juge des référés ne peut ordonner une telle obligation que lorsque les contestations portant sur l’existence même de cette obligation sont manifestement vouées à l’échec devant la juridiction du fond éventuellement saisie.
En l’espèce, l’obligation de ne pas faire obstacle à l’exécution de travaux d’intérêt collectif régulièrement décidés par l’assemblée générale des copropriétaires, même sur ses parties privatives s’analyse comme une obligation de faire au sens de l’article précité. Elle s’insère dans le cadre plus large des dispositions d’ordre public de la loi du 10 juillet 1965, révisées par la loi du 30 octobre 2019.
Il résulte des éléments communiqués dans le cadre de la présente procédure que les travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires, au terme du procès-verbal du 15 novembre 2022, en l’espèce le remplacement des menuiseries extérieures privatives d’origine et la mise en place de robinets thermostatiques, sont des travaux d’intérêt collectif puisque s’insérant dans le cadre d’une rénovation énergétique. Il n’est pas démontré, ni manifeste, au stade des référés, que cette obligation souffre d’une contestation sérieuse et la résistance de Monsieur [D] à exécuter les travaux litigieux ressort des pièces versées aux débats (pièces n°5, 6 et 7).
En conséquence, Monsieur [F] [D] sera condamné à laisser libre accès à son appartement afin que le syndicat des copropriétaires puisse faire réaliser le remplacement des menuiseries extérieures et la mise en place des robinets thermostatiques, votés par l’assemblée générale du 15 novembre 2022.
En l’espèce, il y aura lieu de requérir la force publique si nécessaire, et le serrurier le cas échéant, de sorte que le prononcé d’une astreinte devient sans objet. Il n’y sera pas fait droit.
Sur les demandes annexes
Monsieur [D], qui succombe, sera condamné à verser aux demandeurs la somme de 1000 € (mille euros) par application de l'article 700 du code de procédure civile et supportera la charge des dépens en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe :
Condamnons Monsieur [F] [D] à laisser libre accès à son appartement afin que le syndicat des copropriétaires puisse faire réaliser les travaux de renovation votés par l’assemblée Générale le 15 novembre 2022, portant sur le remplacement des menuiseries extérieures et la mise en place des robinets thermostatiques ;
Ordonnons, à défaut d’exécution volontaire de Monsieur [F] [D] dans les 8 jours suivants la signification de la décision, l’ouverture de l’appartement par un commissaire de justice, avec, au besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier, aux fins d’entreprendre les travaux votés ;
Condamnons Monsieur [F] [D] aux dépens de la présente instance ;
Condamnons Monsieur [F] [D] à verser au syndicat des copropriétaires Le Bois [Adresse 5] la somme de 1000 € (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
Ainsi rendu, au nom du peuple français, les jour, mois et an susdits.
La greffière La juge des référés
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