Texte intégral
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 22/00251 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TI5B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 29 JUILLET 2024
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DOSSIER N° RG 22/00251 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TI5B
MINUTE N° 24/1071 Notification
CCC délivrée aux parties par LRAR + à Me Florence KATO par le vestiaire
CE délivrée à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne par LRAR
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
La SAS [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par sa directrice générale, Mme [S] [K]
DÉFENDERESSE
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 4]
représentée par Me Florence KATO, avocate au barreau de PARIS, vestiaire D1901
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MAI 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : Mme Janine PIEGAY, assesseure collège salarié
M. Philippe ROUBAUD, assesseur employeur
GREFFIÈRE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 29 juillet 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a procédé à une étude de la facturation présentée au remboursement par la société [2].
Par courrier en date du 16 septembre 2021, elle a notifié à la société [2] un indu d’un montant de 2.105,11 euros correspondant au montant de prestations réglées à tort en raison de l’inobservation des règles de tarification ou de facturation.
La société [2] a saisi la commission de recours amiable de la caisse le 27 septembre 2021 afin de contester cette notification d'indu en produisant certaines pièces justificatives.
En sa séance du 10 janvier 2022, eu égard aux observations formulées et aux pièces justificatives produites, la commission de recours amiable a ramené le montant de la dette à la somme de 419,87 euros correspondant à trois factures de transport concernant les assurés [Z], [J] et [G].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 mars 2022, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester l’indu restant concernant le dossier de Madame [Z] pour un montant de 304,08 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2024.
La société [2], régulièrement représentée par Madame [S] [K] en sa qualité de directrice générale de la société, maintient sa demande figurant dans sa requête initiale, tendant à l’annulation de l’indu de 304,08 euros concernant le dossier de Madame [Z].
Elle soutient que la clinique de [Localité 3], qui a établi la prescription médicale de transport, a oublié de mettre une croix dans la case « ALD exonérante » alors même que Madame [Z] bénéficiait d’une prise en charge à 100 %. Elle précise qu’à la suite de cette erreur, le médecin prescripteur a refait un bon de transport correct qui n’a pas été pris en compte par la caisse. Elle entend préciser qu’en tout état de cause, même si le tribunal ne faisait pas droit à sa demande, elle n’est à ce jour redevable d’aucune somme envers la caisse car sa dette a été soldée.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, régulièrement représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter la société [2] de son recours et de valider l’indu résiduel de 419,87 euros retenu par la commission de recours amiable. Elle sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la requérante au paiement de cette somme.
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 22/00251 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TI5B
Elle observe que la société [2] ne conteste pas l’irrégularité de la facturation télétransmise à la caisse. Elle confirme que la dette a en tout état de cause été soldée et sollicite donc une condamnation au paiement de l’indu en deniers ou quittance.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1302 du code civil, « Tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
En vertu de l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Les frais de transport sont pris en charge sur prescription médicale […] ».
Par ailleurs, en vertu de l’article L. 322-5-2 du même code, les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les entreprises de transports sanitaires sont définis par une convention nationale.
Selon l’article L. 133-4 2° du même code, en cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation des frais de transport mentionnés à l’article L. 160-8, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.
En l’espèce, les griefs que formule la caisse à l’encontre de la société [2] constituent des violations de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés conclu le 26 décembre 2002.
Ces griefs ne sont pas contestés par la société [2]. S’agissant plus particulièrement de l’assurée [Z], la société [2] reconnaît que la prescription médicale ne faisait pas mention d’une prise en charge à 100 % et que la facture télétransmise était donc erronée.
L’inobservation des règles de facturation est justifiée par la caisse qui établit ainsi que la société [2] n’a pas transmis les factures de manière conforme à la convention à laquelle elle a adhéré.
Il doit être rappelé que la production en cours de procédure d’une prescription régularisée, comme c’est le cas en l’espèce s’agissant du dossier de l’assurée [Z], ne peut suffire à remettre en cause l’indu dont la caisse peut solliciter le remboursement. La société [2] est en effet tenue de respecter les dispositions légales et réglementaires applicables au moment où elle facture le transport à l’assurance maladie. Autrement dit, l’application des règles de facturation doit s’apprécier à la date de la facturation.
L’indu est donc justifié et il convient donc de faire droit à la demande reconventionnelle en paiement de la caisse.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société [2], qui succombe, est condamnée aux dépens.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision qui est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE la société [2] de son recours ;
CONDAMNE la société [2] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 419,87 euros au titre d’irrégularités de facturation, en deniers ou quittance pour les sommes éventuellement réglées pendant le temps de la procédure ;
CONDAMNE la société [2] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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