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Cour de cassation, 17 décembre 2003. 02-87.222

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-87.222

Date de décision :

17 décembre 2003

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me CHOUCROY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gilbert, - L'ENTREPRISE PLANET'S PLAYERS , contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 3 juin 2002, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visites et saisies de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, contradiction de motifs et manque de base légale, méconnaissance du principe d'impartialité ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des opérations de visites et saisies domiciliaires dans des locaux situés à Paris susceptibles d'être occupés par l'association Ligue Nationale de Football ; "aux motifs qu'un courrier non daté et non signé indique qu'une personne de nationalité française qui se fait appeler Bruno ou M. X... ou par le nom de sa femme, est résident suisse alors qu'il passe 80 % de l'année en France ; que cette personne fait construire une superbe villa de 350 m2 à Ramatuelle au nom de la société Volonta Properties Limited ; que cette personne possède des véhicules de prix immatriculés en Suisse ; que cette personne a pour métier entre autres, le transfert de joueurs de football professionnels ; que cette personne se vante de faire passer des valises de billets, de Suisse en France, afin de régler une grande partie de ses achats ; que l'entreprise individuelle Gilbert X... - Planet's Players est immatriculée au registre du commerce de Genève ; que Gilbert X... est inscrit sur la liste officielle des agents de joueurs affiliés à la Fédération Internationale de Football ; que Gilbert X... donne une adresse de correspondance à Genève ; que le numéro de téléphone mobile est présumé correspondre à un abonnement souscrit en France ; qu'il ressort des déclarations des commissions souscrites par la SA Sportive Professionnelle Olympique de Marseille et la SA Olympique de Marseille Sporting Club de Bastia ; que l'entreprise Gilbert X... - Planet's Players a perçu des rémunérations en 1999 et 2000 ; que ces éléments permettent de présumer que Gilbert X... - Planet's Players exerce une activité professionnelle d'une manière habituelle et soutenue auprès des clubs de football professionnels français ; que les éléments recueillis corroborent les renseignements provenant du courrier précité ; que divers journaux ont fait état de ce que Gilbert X... serait actif à l'OM ; que ces constatations - c'est-à-dire les articles de journaux - permettent de présumer que Gilbert X... - Planet's Players exerce depuis la France, une activité d'intermédiaire dans le domaine sportif et qu'il a domicilié son entreprise individuelle en Suisse, aux fins d'éluder les impôts et taxes dus en France au titre de son activité professionnelle ; que l'entreprise Gilbert X... - Planet's Players dispose d'une adresse à Ramatuelle et d'une boîte postale ; que cette entreprise est fiscalement inconnue au centre des Impôts des non-résidents ; que cette entreprise n'est pas prise en compte au titre d'une activité professionnelle relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux auprès du centre des Impôts de Saint-Tropez ; que cette entreprise qui développe une activité professionnelle en France, ne souscrit pas les déclarations fiscales afférentes à cette activité ; que les enquêtes et investigations corroborent les informations rapportées dans le courrier anonyme ; que diverses sociétés sont susceptibles de détenir dans les locaux à Marseille, des documents ou supports d'informations relatifs à la fraude présumée ; que la Ligue Nationale de Football, est destinataire de tous les contrats établis entre les joueurs professionnels et les clubs de football, et qu'à ce titre, elle est susceptible de détenir dans ses locaux des documents ou supports d'informations relatifs à la fraude présumée ; qu'une société de droit chypriote a fait l'acquisition d'un immeuble à Ramatuelle, que ce constat recoupe le courrier anonyme ; que seule l'existence de présomptions est requise pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; 1 ) "alors que le courrier anonyme ne disait aucunement que Gilbert X... , ou l'entreprise individuelle Planet's Players , qui n'était pas même mentionnée, aurait exercé une activité professionnelle d'une manière habituelle et soutenue auprès des clubs de football français ou encore aurait développé une activité professionnelle depuis la France mais mentionnait uniquement "des valises de billets de Suisse en France afin de régler une grande partie de ses achats" (ceux de Gilbert X...) en sorte que l'ordonnance entreprise s'est contredite en affirmant que divers éléments venaient corroborer les renseignements - ou plutôt la dénonciation calomnieuse - provenant du courrier anonyme et faisant présumer l'exercice d'une activité professionnelle auprès des clubs français, ou encore l'exercice depuis la France, d'une activité d'intermédiaire dans le domaine sportif par une entreprise individuelle domiciliée en Suisse, afin d'éluder les impôts et taxes dus en France ; 2 ) "alors que, si le juge ayant autorisé les visites et saisies est réputé avoir établi les motifs et le dispositif de l'ordonnance et vérifié de manière concrète et détaillée le bien-fondé de la demande d'autorisation, la présomption cède lorsque ce juge signe une ordonnance, exactement libellée comme deux autres ordonnances rendues par deux autres juges d'une juridiction territorialement distincte et qui comporte étonnamment des affirmations pour justifier des visites et saisies domiciliaires évidemment pas dans le ressort du juge saisi mais des deux autres juges saisis en sorte que le juge ayant signé l'ordonnance a méconnu le principe d'impartialité posé à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; Attendu que, d'une part, le juge s'étant référé en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée ; Attendu que, d'autre part, l'ordonnance est réputée avoir été établie par le juge qui l'a rendue et signée ; que la circonstance que la décision soit rédigée dans les mêmes termes que d'autres ordonnances concernant la même personne, mais rendues par d'autres magistrats, est sans incidence sur la régularité de la décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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