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Cour de cassation, 07 avril 1993. 91-13.578

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-13.578

Date de décision :

7 avril 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association Espaces pour demain, association 1901, dont le siège social est sis ... (15e), en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1990 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre, section B), au profit de : 18) M. Gérard E..., 28) Mme Mireille E..., née C..., demeurant ensemble ... à Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Z..., G..., F... D..., MM. X..., Y..., H..., F... B... Marino, M. Fromont, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de l'association Espaces pour demain, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux E..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 mars 1990), qu'en vue de la vente de leur terrain, les époux E... sont entrés en relation avec l'association Espaces pour demain et que M. A..., délégué général de cette association, a offert un prix de 100 000 francs qui a été accepté par les vendeurs ; Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de décider que la vente était parfaite et qu'il vaudrait transfert de propriété, alors, selon le moyen, "18) que les termes de la lettre du 13 octobre 1982 étaient ambigus dès lors que l'emploi du conditionnel pouvait, non pas exprimer l'incertitude sur l'issue des négociations, compte tenu des exigences de M. E..., mais s'expliquer par le fait que M. A... n'avait pas le pouvoir de vendre le terrain au nom de l'association et que l'on se trouvait dans le cadre de discussions préalables à une nécessaire acceptation de l'offre de M. E... par le conseil d'administration de l'association ; qu'en énonçant pourtant qu'aucune équivoque n'était possible et en ne procédant pas, en conséquence, à l'interprétation de la lettre susvisée, en recherchant quelle était la commune intention des parties, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; 28) que M. E..., directeur d'usine, ne pouvait légitimement se dispenser, dès lors qu'il s'agissait de conclure un acte de disposition, de vérifier les pouvoirs de son interlocuteur par la simple consultation des statuts de l'association qui prévoyaient qu'aucune acquisition d'immeuble ne pouvait être effectuée sans avoir été approuvée par l'assemblée générale ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a, par suite, violé l'article 1998 du Code civil ; 38) que la déclaration d'intention d'aliéner doit préciser, afin que l'Administration exerce ou non son droit de préemption en toute connaissance de cause, les conditions de l'aliénation ; que la cour d'appel, qui constate qu'une déclaration d'intention d'aliéner aurait été adressée à la préfecture le 5 février 1982, relève, par ailleurs, que le prix de la vente amiable aurait été fixée, après négociations, à 100 000 francs le 20 octobre 1982 ; qu'en ne recherchant pas, dès lors, ainsi qu'elle y était invitée, si le prix mentionné dans la déclaration d'intention d'aliéner, du 5 février 1982, était identique au prix qui aurait été, en définitive, arrêté par les parties, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles R. 142-9 et R. 142-15 du Code de l'urbanisme ; 48) qu'il appartenait au vendeur, qui invoquait l'existence d'une vente parfaite, de démontrer qu'il avait fait une déclaration d'intention d'aliéner comportant bien les conditions de l'aliénation qui aurait été en définitive réalisée ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant souverainement retenu que les correspondances échangées établissaient l'accord des parties sur la vente de la parcelle litigieuse et ayant énoncé, par motifs propres et adoptés, que M. A..., pourvu du titre de délégué général, avait toutes les apparences d'un représentant de l'association, habile à prendre en son nom des engagements, que le libellé de lettres faisait croire qu'il détenait l'entière maîtrise de la procédure d'acquisition jusqu'à son terme et que M. E..., qui n'est pas un professionnel des transactions immobilières, s'adressait à une association dont le but d'utilité publique et la notoriété laissaient espérer un réel sérieux, la cour d'appel a pu décider que de telles circonstances autorisaient les vendeurs à ne pas vérifier les pouvoirs du mandataire apparent ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve et a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant qu'aucun élément ne démontrait que les textes applicables à l'époque des faits n'avaient pas été respectés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Espaces pour demain à payer aux époux E... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

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