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Cour de cassation, 28 mars 1995. 93-15.928

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.928

Date de décision :

28 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société rennaise de grands magasins, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis à Paris (9e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1993 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, section 2), au profit de la société Financement pour l'expansion des télécommunications "Finextel", société anonyme dont le siège social est sis à Paris (8e), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société rennaise de grands magasins, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Finextel, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que le locataire avait la charge des réparations de toutes sortes, y compris celles incombant au bailleur, que cette charge représentait un complément de loyer et que l'installation d'un escalier mécanique avait été financée par le preneur, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a souverainement évalué les coefficients de pondération ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société rennaise de grands magasins aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 737

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Cour de cassation 1995-03-28 | Jurisprudence Berlioz