Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 23/11/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/00065 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBFX
Jugement (N° 20/04021)
rendu le 02 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Béthune
APPELANT
Monsieur [H] [E]
né le 04 octobre 1993 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Marjorie Thuilliez, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué
INTIMÉE
La SAS Quelle automobile '
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 21 février 2022 à l'étude d'huissier
DÉBATS à l'audience publique du 07 septembre 2023, tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023 après prorogation du délibéré en date du 16 novembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 août 2023
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M. [H] [E], après avoir acquis le 14 décembre 2019 de la SAS «'Quelle Automobile ''» un véhicule Audi S3 affichant 135'897'kilomètres au compteur moyennant 14'700 euros TTC, a fait assigner ladite société devant le tribunal judiciaire de Béthune par acte du 7 septembre 2020 afin, principalement, d'obtenir l'annulation de la vente sur le fondement, à titre principal, de l'obligation de délivrance et, à titre subsidiaire, de la garantie des vices cachés.
Par jugement réputé contradictoire du 2 novembre 2021, le tribunal l'a débouté de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
M. [E] a interjeté appel de ce jugement et, par le dispositif de ses conclusions du 30 mars 2022, demande à la cour, abstraction faite de divers constats qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile mais le rappel inutile de ses moyens, de l'infirmer et de :
- prononcer l'annulation de la vente,
- condamner la société Quelle Automobile ' à lui rembourser la somme de 14 700 euros correspondant aux prix de vente, majorée des intérêts de retard depuis le 24 février 2020 jusqu'à parfait règlement, ainsi qu'à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive et dolosive,
- la condamner également à reprendre possession du véhicule en quelque lieu qu'il se trouve à ses entiers frais et charges, sans recours contre lui,
- dire et juger que si le véhicule n'est pas repris dans les deux mois suivant la signification de la décision à intervenir, il sera libre de détruire le véhicule litigieux, le vendre en l'état ou l'abandonner sans recours contre lui,
- ordonner l'exécution provisoire et condamner la société Quelle Automobile ', outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé à ses conclusions pour le détail de son argumentation.
La société Quelle Automobile ', à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été régulièrement signifiées, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Au regard des moyens soulevés en l'espèce par l'appelant, l'anéantissement de la vente, qu'il poursuit, s'analyse en une résolution et non une annulation de ce contrat.
***
En vertu de l'article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, délivrer et garantir la chose qu'il vend.
La délivrance s'entend de la remise d'une chose conforme aux stipulations du contrat.
Au vu du certificat de cession, de la facture et du procès-verbal de contrôle technique versés aux débats, la vente a porté, en l'espèce, sur un véhicule de marque Audi S3 mis en circulation le 5 septembre 2008 et ayant parcouru 135'897 kilomètres.
Il ressort du rapport d'une expertise réalisée le 12 février 2020 dans le cadre de l'assurance «'protection juridique'» de M. [E], à laquelle il est établi que la venderesse a été régulièrement convoquée mais ne s'est pas présentée, que le véhicule avait en réalité parcouru au moins 100 000 kilomètres de plus.
S'il est constant, ce qui a, semble-t-il, conduit le tribunal à statuer comme il l'a fait, que le juge ne peut fonder sa décision seulement sur une expertise demandée à la demande de l'une des parties si elle n'est pas corroborée par d'autres éléments, les conclusions de l'expert résultant de ses propres constatations sur l'état du véhicule s'appuient, au cas présent, sur un élément extérieur et objectif, à savoir l'historique du constructeur relatif à ce véhicule duquel il ressort que celui-ci présentait déjà un kilométrage de 136'123 le 15 avril 2015 et de 232'900 le 27 août 2019, de sorte que le véhicule remis n'est pas conforme aux stipulations du contrat et que la résolution de la vente se justifie.
Celle-ci entraîne la remise des parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient auparavant et donc les restitutions croisées du véhicule et du prix, ce dernier portant intérêts au taux légal depuis l'assignation introductive d'instance valant mise en demeure.
La vente du véhicule, en ce qu'elle a été fondée sur une tromperie, et les conséquences qui en résultent, à savoir un état et une espérance de vie du véhicule moindres que ce qui pouvait en être attendu comme les tracas liés à la présente procédure, permettent de caractériser un préjudice moral subi par M. [E] justifiant qu'il soit fait droit à sa demande de dommages et intérêts.
La demande d'exécution provisoire n'a pas d'objet en cause d'appel.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
prononce la résolution de la vente du véhicule Audi S3 immatriculé [Immatriculation 6] intervenue le 14 décembre 2019 entre la société Quelle automobile ' et M. [H] [E],
ordonne :
- la restitution du prix de 14'700 euros par ladite société à M. [E], majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2020,
- la restitution du véhicule par M. [E] à la société Quelle automobile ', laquelle devra en reprendre possession à ses frais en quelque lieu qu'il se trouve,
dit qu'à défaut de reprise du véhicule dans les deux mois suivant la signification de la présente décision, M. [E] sera libre d'en disposer comme bon lui semblera,
condamne la société Quelle automobile ' aux dépens de première instance et d'appel et au paiement à M. [E] de la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral outre 650 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
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