Tribunal Administratif de Strasbourg, 25 octobre 2022. 2205570
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2205570
Date de décision :
25 octobre 2022
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Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 août 2022 et 23 septembre 2022, Mme B D, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022, par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il n'est pas établi que la préfète a édicté sa décision après un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ni que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège de médecins, ni que ce médecin rapporteur et les membres du collège de médecins ont été régulièrement désignés ;
- la décision en litige est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire au sens de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et le respect des droits de la défense ;
- elle est entachée d'erreur de droit ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme D n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience par décision du 28 septembre 2022.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E,
- et les observations de Me Airiau, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante géorgienne, est entrée en France en février 2019, selon ses déclarations. Elle a présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 septembre 2019, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 13 janvier 2020. Le 16 juin 2019, elle a sollicité son admission au séjour en se prévalant des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a obtenu un titre de ce séjour sur ce fondement le 7 décembre 2020. Le 12 octobre 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 21 juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme D demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A C, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision, signée par M. C, aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, que par un jugement du 31 mai 2022, le tribunal a annulé une décision implicite née du silence gardé par la préfète du Bas-Rhin sur la demande d'admission au séjour formée par Mme D le 19 juin 2019 et a enjoint à la préfète de réexaminer cette demande. D'une part, eu égard notamment au motif d'annulation du jugement du 31 mai 2022, la préfète pouvait légalement réexaminer la situation de la requérante en prenant en compte des éléments de fait antérieurs au jugement précité, en particulier l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 26 avril 2022. D'autre part, si la requérante soutient que la préfète a seulement statué sur sa demande d'admission au séjour formée le 12 octobre 2021, sans prendre en compte la demande qu'elle aurait présentée le 26 avril 2022, la seule production à l'instance d'un récépissé de demande de titre de séjour délivré le 12 mai 2022 n'est pas de nature à établir l'existence d'une nouvelle demande de titre de séjour, distincte de celle présentée le 12 octobre 2021. Ainsi, par la décision en litige, la préfète du Bas-Rhin a régulièrement examiné la demande dont elle était saisie, formée par l'intéressée sur le fondement de son état de santé. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressée doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. (). ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (). ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () Lorsque l'étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l'office, du certificat médical mentionné au premier alinéa. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. () ". Enfin, l'article 5 de l'arrêté susvisé du 27 décembre 2016 dispose que : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. (). ".
7. En l'espèce, la préfète du Bas-Rhin, qui a produit l'avis rendu le 26 avril 2022 par lequel le collège de médecins de l'OFII a examiné l'état de santé de Mme D, justifie de l'existence de cet avis. Par ailleurs, il résulte tant des mentions figurant sur cet avis, que de celles figurant sur son bordereau de transmission à la préfecture, que le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été établi par un médecin-rapporteur qui n'a pas siégé au sein du collège. En outre, il ressort des pièces du dossier que les médecins composant ce collège ont été désignés par une décision du directeur général de l'OFII du 10 août 2021, régulièrement publiée sur le site internet de l'OFII. Enfin, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'OFII s'est prononcé au vu du rapport médical établi par un médecin-rapporteur dont il n'est pas contesté qu'il est inscrit à l'ordre des médecins, la requérante ne se prévaut de la méconnaissance d'aucun texte ni principe en vertu duquel le médecin-rapporteur de l'OFII devrait obligatoirement figurer sur la liste des médecins désignés pour participer au collège à compétence nationale de l'Office. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
8. En quatrième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, eu égard à son offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'effectivité du bénéfice d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
9. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
10. En l'espèce, par son avis du 26 avril 2022, le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de Mme D nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, elle pouvait y bénéficier d'un traitement approprié. S'il ressort des éléments médicaux produits à l'instance que la requérante souffre d'une sclérodermie systémique cutanée diffuse qui nécessite un suivi médical régulier, il n'est en revanche pas établi qu'elle ne pourrait pas bénéficier des soins appropriés à sa pathologie en Géorgie. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
12. En l'espèce, Mme D se prévaut de sa présence en France depuis plus de trois ans, de sa pratique du français, de son investissement au secours populaire et d'une formation en Français langue étrangère qu'elle a suivie auprès de l'organisme " Euroformation ". Toutefois les dispositions et stipulations précitées ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. Or il ressort des pièces du dossier que la requérante est célibataire, sans enfant, et qu'elle a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine où résident son père et ses deux frères. Sa mère, présente sur le territoire français, fait également l'objet d'une mesure d'éloignement prise par la préfète du Bas-Rhin le 10 février 2022. Enfin, ainsi qu'il a été dit précédemment, il n'est pas établit qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressée en France, la préfète, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel ladite décision en litige a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
13. En sixième lieu, dans les circonstances rappelées aux points précédents, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme D doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte des points précédents que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du refus de titre de séjour pris à son encontre. Dès lors, elle n'est pas davantage fondée à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, de l'obligation de quitter le territoire français en litige.
15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour. (). ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (). ".
16. En l'espèce, le refus de titre de séjour opposé à Mme D comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors qu'elle se confond avec la motivation du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français est suffisante. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en fait de la mesure d'éloignement en litige doit être écarté.
17. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (). ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. (). ". Enfin, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ".
18. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
19. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni qu'elle a été empêchée de présenter spontanément des observations ou documents avant que ne soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français. En outre, elle ne démontre pas qu'elle a été privée de faire valoir des observations et éléments qui auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement avant que cette mesure ne soit prise à son encontre. Enfin, contrairement à ce que soutient Mme D, la délivrance d'un récépissé de demande de carte de séjour n'a pas le caractère d'une décision créatrice de droits que la mesure d'éloignement en litige aurait eu pour effet d'abroger. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance du droit d'être entendu, au sens du principe général du droit de l'Union européenne, consacré à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doivent être écartés.
20. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent jugement, il n'est pas établi que la requérante aurait présenté une demande de titre de séjour le 26 avril 2022 comme elle l'allègue. Par suite, la requérante n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur de droit en prenant à son encontre la mesure d'éloignement en litige sans avoir statué sur cette demande de titre de séjour.
21. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 10 et 12 du présent jugement, la préfète du Bas-Rhin n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
22. Il résulte des points précédents que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement pris à son encontre. Dès lors, elle n'est pas davantage fondée à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formulées par Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : Mme D est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
M. Duez-Gündel, conseiller,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022.
Le rapporteur,
C. E
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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