Cour de cassation, 03 février 2009. 07-19.778
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-19.778
Date de décision :
3 février 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que les 5 mai 1987, 24 janvier 1990 et 4 septembre 1990, la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées (la banque), a consenti à la société Le Privilège (la société), qui exploitait un restaurant, trois prêts garantis notamment par le cautionnement solidaire de Mme X... ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, Mme X..., assignée en paiement, a reproché à la banque d'avoir consenti à la société un crédit abusif et de lui avoir fait souscrire un engagement disproportionné ;
Sur le premier moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour rejeter l'action en responsabilité contre la banque, l'arrêt retient que Mme X..., salariée au moins jusqu'en mars 1991 avec des salaires qui ont varié de 5 000 à 5 700 francs était la concubine du gérant, qui percevait de son côté un salaire de 6 000 francs, et que, même si Mme X... n'était pas dirigeante, elle était une caution intégrée et intéressée puisque sa qualité d'associée et de compagne du gérant lui permettait de connaître le fonctionnement et l'état financier de la société et qu'elle avait vocation à participer à ses produits financiers ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à établir que Mme X... était une caution avertie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
Et sur le second moyen pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour rejeter l'action en responsabilité contre la banque, l'arrêt, après avoir constaté que Mme X... qui disposait d'un salaire mensuel compris entre 5 000 francs et 5 700 francs, avait fait état, lors de son engagement, d'un patrimoine immobilier évalué en 1979 à 347 825 francs, pour une partie indivis et pour une autre, en nue-propriété et grevé d'une clause d'inaliénabilité, retient que ce patrimoine a été manifestement sous-évalué dès lors qu'en 2005 des biens ont été vendus pour une somme très supérieure et, qu'en outre, la clause d"inaliénabilité ne rendait pas le patrimoine immobilisable puisque Mme X... avait pu effectuer de nombreuses ventes avec l'accord de ses parents ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à écarter, à la date de sa souscription, le caractère disproportionné de l'engagement au regard des revenus et du patrimoine de la caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a réformé le jugement qui avait retenu la disproportion manifeste des engagements de la caution et l'avait déchargée de ses engagements et a condamné Mme X... à payer la somme de 123 149,21 euros arrêtée au 15 décembre 2005 outre intérêts contractuels majorés et capitalisés, l'arrêt rendu le 1er août 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté la responsabilité de la Caisse d'Epargne pour octroi abusif de crédit à la Sté Le Privilège,
AUX MOTIFS QUE la banque a prêté successivement à la Sté Le Privilège le 5 mai 1987, au démarrage, la somme de 390 000 F puis les 24 janvier 1990 et 4 septembre 1990, les sommes respectives de 75 000 F et de 156 000 F, soit au total la somme de 621 000 F sur trois ans, ce qui n'est pas excessif pour une entreprise qui démarre ses activités ; que certes, le fonds était en déficit trois ans avant l'achat effectué en mai 1987 sans que les causes soient précisées ; qu'il n'est pas établi que la situation comptable de la société lors de l'octroi de ces prêts était définitivement compromise ; que le seul fait que la Caisse d'Epargne ait prêté des sommes à une société pour l'acquisition d'un fonds précédemment déficitaire n'est pas suffisant pour retenir la responsabilité de la banque sauf à fermer toute possibilité de crédit aux entreprises qui lancent une activité par l'achat d'un fonds de commerce en déconfiture ; que Madame X... prétend que les trois prêts dépassaient les capacités d'autofinancement de la société sans justifier des éléments comptables de nature à asseoir cette hypothèse ; que le fait que le fonds acquis était déficitaire ne signifie pas que la société qui le reprenait n'avait pas de perspective de rentabilité ; que la Caisse d'Epargne verse aux débats un compte de résultat prévisionnel pour l'année 1987 produit par la Sté Le Privilège en vue de l'obtention du prêt de 390 000 F faisant ressortir une marge bénéficiaire de 1 335 000 F et un résultat net de 387 440 F, les bilans établis aux 31 décembre 1987, 1988 et 1989 mettant en évidence un chiffre d'affaires en constante évolution, un bilan en permanence positif et un compte de résultat pour la période du 1er janvier au 30 juin 1990 mettant en évidence par rapport à la même période de 1989 un chiffre d'affaires passé de 928 805 F à 1 171 900 F, un résultat net pour cette période de 86 760 F ; que ces chiffres favorables non discutés par Madame X... sont confirmés par le fait que la procédure de redressement judiciaire n'a été ouverte que le 29 octobre 1992, le premier prêt ayant été remboursé pendant 5 ans, les deux autres de 1990 pendant 2 ans, ce qui exclut que la Sté Le Privilège ait été dans une situation définitivement compromise, ce qu'exclut encore la circonstance que la procédure de redressement judiciaire a abouti à l'adoption d'un plan de redressement le 6 août 1993 ; que pendant la période de 1987 à 1990, Madame X... a perçu un salaire mensuel qui est passé de 3904 F en mai 1987 à 5763 F en décembre 1987 pour se maintenir à 5700 F, jusqu'en octobre 1988 la cour d'appel ayant indiqué 1998 par erreur tandis que son concubin, Mohamed Y... percevait une somme supérieure à 6000 F par mois pendant cette période, ces éléments ajoutés au fait que Madame X... a aussi puisé dans son compte courant d'associé, excluant que la Sté Le Privilège n'ait pas eu de capacité d'autofinancement et ait été dans une situation irrémédiablement compromise lors de l'octroi de ces trois prêts ;
ALORS QUE l'établissement bancaire dispensateur de crédit est tenu d'une obligation de prudence et de mise en garde et sa responsabilité est engagée dans le cas où il octroie des crédits dont les échéances de remboursement dépassent les capacités financières de l'emprunteur ; qu'en l'espèce, la Caisse d'Epargne a consenti entre 1987 et 1990 à la Sté Le Privilège constituée aux fins d'acquérir un fonds de commerce de restaurant en situation déficitaire depuis trois ans, trois prêts successifs d'un montant total de 621 000 F représentant un engagement financier, intérêts compris, d'un montant de 881 580 F et imposant une charge mensuelle de remboursement de 10 495 F ; qu'en se déterminant, pour écarter la responsabilité de la Caisse d'Epargne pour octroi excessif de crédit, en considération du montant du chiffre d'affaires réalisé, de l'adoption d'un plan de continuation après l'ouverture de la procédure de redressement et du caractère non irrémédiablement compromis de la situation de la Sté Le Privilège à la date des crédits, la cour d'appel qui n'a pas recherché si l'exploitation du fonds de commerce permettait de supporter, outre les autres charges d'exploitation du fonds, la charge du remboursement des prêts successivement consentis qu'elle n'a pas mentionnée a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'action en responsabilité de la Caisse d'Epargne exercée par Madame X..., caution, sur le fondement de la faute de la banque,
AUX MOTIFS QUE sur la faute de la Caisse d'Epargne à l'égard de la caution pour octroi excessif de crédit à l'emprunteur garanti, le premier juge a retenu à bon droit en substance qu'aucun document ne vient attester de ce que la banque a pu disposer d'éléments d'information que n'aurait pas détenus la caution et qui étaient de nature à lui faire courir un risque excessif dont elle aurait dû être informée ; que le tribunal ne détient pas les dossiers de crédits ni les comptes qui ont été produits à cette occasion de sorte qu'il n'apparaît pas possible de dire si la banque a laissé la caution s'engager dans un projet comportant un risque autre que celui inhérent à celui du démarrage de toute petite entreprise ; que la Caisse d'Epargne souligne justement que le document prévisionnel et les éléments comptables versés aux débats ci avant analysés prouvent qu'elle n'a pas commis de faute en accordant ces trois prêts et donc qu'elle n'a pas exposé la caution à un risque excessif ; qu'au demeurant, il s'agit d'une caution associée qui n'a pas révélé spontanément cette qualité, de surcroît concubine du gérant, elle-même salariée dans cette petite société familiale, gérant un petit restaurant et un club privé, ces éléments démontrant qu'elle était la mieux à même de connaître la situation financière de cette société et le risque qu'elle prenait en accordant ces engagements de caution, cet argument valant de plus belle pour ceux consentis en 1990 soit après trois ans d'activité au sein de cette société ;
1) ALORS QUE l'établissement de crédit qui exige la garantie du crédit qu'il octroie par le cautionnement solidaire d'un tiers qui n'a pas la qualité de caution avertie doit exécuter à son égard une obligation de discernement et de mise en garde en l'informant des risques encourus et en s'abstenant de recueillir son engagement dans le cas où les revenus propres de la caution ne lui permettraient pas, en cas de défaillance du débiteur principal, d'assurer le remboursement des crédits cautionnés ; qu'en l'espèce, entre 1987 et 1990, la Caisse d'Epargne a obtenu le cautionnement solidaire de Madame X... du principal, frais et intérêts de trois crédits successivement consentis à la Sté Le Privilège, d'un montant total de 621 000 F, correspondant à des remboursements mensuels d'un montant de 10 414 F ; qu'en retenant que Madame X... était salariée et associée de la Sté Le Privilège et qu'elle était liée au gérant de la société pour en déduire qu'elle en connaissait le fonctionnement, la cour d'appel qui n'a pas recherché si Madame X... qui avait exercé la profession d'agent hospitalier avait la qualité de caution avertie et était en mesure d'évaluer les risques encourus par les cautionnements solidaires auxquels elle s'engageait à titre personnel comme de rembourser, par ses revenus propres, les échéances des emprunts consentis à une société qu'elle ne dirigeait pas, mais qui a néanmoins écarté la faute de la Caisse d'Epargne a, en statuant ainsi, violé l'article 1147 du code civil ;
ET AUX MOTIFS QUE, infirmant le jugement entrepris sur la faute de la Caisse d'Epargne à l'égard de Madame X... pour cautionnement disproportionné, la Caisse d'Epargne souligne avec pertinence que Madame X... salariée de la Sté Le Privilège au moins jusqu'en mars 1991 avec des salaires variables de 5000 à 5700 F avec une pointe à 8162 F en février 1990 était la concubine du gérant, Monsieur Y..., qui percevait de son côté un salaire de l'ordre de 6000 F par mois ; qu'elle bénéficiait d'avantages en nature liés à l'activité du fonds de restaurant et disposait d'un compte d'associé sur lequel elle a effectué des retraits ; que même si elle n'était pas dirigeante de cette petite société, elle était intégrée ou intéressée puisque son activité dans cette petite société de restauration, sa qualité d'associée et de compagne du gérant lui permettaient de connaître le fonctionnement et l'état financier de cette société, ce qui est confirmé par le fait qu'elle a pu verser aux débats de nombreux documents concernant la Sté Le Privilège et notamment les bilans de 1987 à 1992 ; que les recherches hypothécaires auxquelles la Caisse d'Epargne a fait procéder démontrent que le patrimoine de Madame X... avait au moment des cautions une valeur bien plus importante que celle retenue dans l'acte de donation de 1979, cette valeur de 347 485 F étant manifestement minorée pour des raisons d'ordre fiscal liées aux droits de succession ; qu'ainsi, les 19 juillet et 9 août 2005, Madame X... et son frère, marchand de biens avec qui elle est en indivision ont vendu pour la somme de 288 000 trois parcelles sises à Montauriol, constructibles, provenant d'une parcelle figurant dans l'acte de donation de 1979 en nature de vignes pour une valeur de 1524 ; qu'en dépit du changement de statut des sols et de l'évolution du prix de l'immobilier, cette vente suffit à caractériser une sous évaluation manifeste et importante ; qu'en outre, en sa qualité d'associée sur laquelle elle ne donne aucune précision quant à sa part de capital, Madame X... avait vocation à dépasser les simples salaires que se versent le gérant et les salariés qui sont aussi associés ; que sa qualité d'associée lui donnait aussi indirectement des droits sur le fonds de commerce financé par le prêt de 390 000 F, fonds acheté pour 164 280 F dans des conditions avantageuses, eu égard aux difficultés connues par son précédent propriétaire ; que Madame X... était aussi propriétaire en propre d'un appartement évalué en 1979 à 80 000 F dont l'agent immobilier qui le gère précise dans une attestation récente qu'il a toujours été loué, ce qui contredit l'occupation personnelle invoquée par Madame X..., la circonstance que la mère de Madame X... ait perçu les loyers étant sans incidence quant aux ressources dont disposait Madame X... ; que la Caisse d'Epargne prouve que la clause d'inaliénabilité retenue par le tribunal n'a pas une telle portée, Madame X... ayant pu malgré cette clause effectuer de nombreuses ventes avec l'accord de ses parents, les 22 septembre et 23 décembre 1998, 9 décembre et 5 juillet 1990 soit avec les ventes réalisées entre 1981 et 1992 représentant un total de 350 000 F, celles réalisées depuis 1992 représentant un total de 880 000 même si ces sommes sont à diviser par deux ; que la cour constate que même si la date des engagements de caution, antérieurs à la loi du 1er août 2003 qui a modifié l'article L.341-4 du code de la consommation interdit de prendre en compte que le patrimoine de la caution au moment où elle est appelée lui permet désormais de faire face à ses engagements, que les éléments factuels rapportés par la Caisse d'Epargne démontrent qu'en 1987 et même en 990, Madame X... disposait d'un patrimoine d'une valeur nettement supérieure à celle de 347 425 F, valeur retenue en 1979, de sorte que les engagements à cautionner ne sont nullement affectés d'une disproportion manifeste, les ventes successives faites par Madame X... qui n'ont fait que révéler la sous évaluation manifeste facilement mobilisable, les parents de la caution ayant chaque fois renoncé à la clause d'inaliénabilité en consentant chaque fois à ces ventes, n'ayant pas empêché la prise d'hypothèques judiciaires obtenues par la Caisse d'Epargne ; que Madame X..., caution intégrée ou intéressée en ce qu'elle était concubine du gérant mais aussi associée de cette SARL familiale et en ce qu'elle participait activement à son fonctionnement, la détention de documents comptables confirmant sa connaissance du fonctionnement et de l'état des finances ne démontre pas que la banque aurait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles des informations que la banque aurait ignorées ;
2 ) ALORS QUE, commet une faute la banque, dispensateur de crédit, qui recueille l'engagement d'une caution solidaire non dirigeante qui, à la date de son engagement, dispose de biens et de revenus en disproportion manifeste avec le montant du crédit cautionné, principal et intérêts ; qu'en l'espèce, à la date des cautionnements, Madame X..., caution non avertie, disposait d'un revenu dont le montant était inférieur au montant mensuel des remboursements du crédit consenti au débiteur principal et d'un patrimoine immobilier en partie indivis et ayant fait l'objet d'une clause d'inaliénabilité et d'un usufruit au profit des donateurs ; qu'en se déterminant, pour exclure la faute de la Caisse d'Epargne, par le fait que la valeur des biens immobiliers ayant fait l'objet d'une donation partage était supérieure à celle qui avait été retenue lors de la donation partage et que les donateurs avaient, postérieurement à la date des cautionnements, renoncé, lors de ventes partielles, à la clause d'inaliénabilité, la cour d'appel qui n'a pas recherché si, à la date des cautionnements, la Caisse d'Epargne s'était informée des revenus de Madame X... et de son patrimoine et si, à cette date, elle n'avait pas obtenu des cautionnements en disproportion manifeste avec les revenus disponibles de la caution et avec son patrimoine alors aliénable de son seul chef, mais qui a néanmoins exclu toute responsabilité de la Caisse d'Epargne dans l'obtention des cautionnements consentis par Madame X... a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard l'article 1147 du code civil ;
3 ) ALORS QUE, commet une faute la banque, dispensateur de crédit, qui recueille l'engagement d'une caution solidaire non dirigeante sans s'être informée sur les revenus, à la date du cautionnement, de la caution et elle ne peut, sans méconnaître son obligation de mise en garde et de prudence, faire souscrire un engagement à la caution non dirigeante dont les revenus sont en disproportion avec la charge mensuelle des remboursements, sa qualité d'associée et de concubine du gérant de la société emprunteur étant sans incidence sur le montant de ses revenus personnels et sur le montant des remboursements qu'elle devra opérer, avec ces seuls revenus, dans le cas où son obligation de substitution dans le paiement des crédits à la société emprunteur par hypothèse défaillante devrait être exécutée ; qu'en retenant, pour exclure la disproportion manifeste entre les revenus propres de la caution et la charge de remboursement, que Madame X... était associée et concubine du gérant de la Sté Le Privilège et qu'elle pouvait bénéficier d'avantages en nature liés à l'activité du fonds de restaurant, la cour d'appel qui n'a pas recherché si la Caisse d'Epargne s'était informée des revenus personnels de Madame X..., caution non dirigeante et non avertie, et si ses propres revenus, dans le cas d'une obligation de substitution au débiteur défaillant dans le paiement des échéances de remboursement seraient suffisants et s'ils n'étaient pas en disproportion manifeste avec le montant des remboursements des emprunts a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
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