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Tribunal Administratif de Rennes, 12 décembre 2024. 2405015

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2405015

Date de décision :

12 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi, en date du 22 août 2024, le président du tribunal administratif de Paris a, en application des dispositions des articles R. 351-3, R. 221-3 et R. 312-7 du code de justice administrative, transmis au tribunal la requête de Mme A B, enregistrée le 22 juin 2024. Par une requête, enregistrée le 22 août 2024, Mme A B, représentée par Me Blevin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de retrait totale de la prime de transition énergétique dite "MaPrimeRénov" prise par la directrice de l'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH), en date du 6 février 2024, notifiée le 8 février 2024, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif, réceptionné par l'ANAH le 4 mars 2024 ; 2°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La procédure a été communiquée à l'Agence nationale de l'habitat qui n'a fait valoir aucune observation. Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2024, Mme B, représentée par Me Blevin, déclare se désister purement et simplement de la requête n°2405015, compte tenu du versement obtenu de l'ANAH de la subvention sollicitée, et maintenir ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2024, Mme B a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Le désistement de Mme B est intervenu après que l'ANAH lui a accordé la subvention sollicitée. En conséquence, et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 800 euros à verser à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : L'Agence nationale de l'habitat versera à Mme B une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Rennes, le . La magistrate désignée, signé M. Thalabard La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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