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Cour de cassation, 06 juin 1990. 88-81.075

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-81.075

Date de décision :

6 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... JeanLuc, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 21 janvier 1988, qui l'a condamné, pour coups ou violences volontaires avec préméditation ou guetapens, à la peine de deux mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 309 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ; d Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs que, pour déclarer Jean-Luc X... coupable de coups ou violences volontaires avec préméditation ou guetapens, les juges retiennent que "le 23 mars 1986, peu après 20 heures, alors qu'il faisait nuit, le prévenu a, avec son véhicule, exercé des violences sur la personne d'une conductrice, en gênant sa libre circulation, en la précédant, ou en la suivant de façon anormale... ou en la surprenant après s'être volontairement et délibérément embusqué, au point que, prise de panique, cette conductrice a dû demander l'intervention de la brigade de gendarmerie pour continuer sa route..." ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a, sans encourir les griefs allégués, caractérisé en tous ses éléments le délit de coups ou violences volontaires avec la circonstance de guet-apens ; Que, dès lors, le moyen qui remet en question l'appréciation souveraine des faits par les juges du fond ne saurait être accueilli ; que par ailleurs, il ne saurait l'être davantage, en ce qui concerne la remise en cause du pouvoir discrétionnaire dont la juridiction du fond dispose pour fixer la peine, dans la limite des pénalités prévues, et dont elle ne doit aucun compte ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Fontaine conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Culié conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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