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Cour de cassation, 24 novembre 1993. 93-80.321

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.321

Date de décision :

24 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 7 janvier 1993, qui, pour entrave à la circulation, l'a condamné à 8 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de la règle non bis in idem, article 7 du Code de la route, 7 de la loi du 20 avril 1810, 485 du Code de procédure pénale, pour défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 544 et 545 du Code civil, et 7 du Code de la route, 7 de la loi du 10 avril 1810, et 485 du Code de procédure pénale, pour défaut et contradiction de motif et manque de base légale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 384 du Code de procédure pénale et 646 du Code civil, et 7 de la loi du 10 avril 1810, et 485 du Code de procédure pénale, pour défaut et contradiction de motif, et manque de base légale ; Sur le moyen additionnel de cassation, pris de la survenance d'un fait nouveau ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstance de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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