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Cour de cassation, 23 janvier 1997. 95-15.134

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.134

Date de décision :

23 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lille, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1995 par la cour d'appel d'Amiens (3e et 5e Chambres civiles réunies), au profit de la société GAN capitalisation, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lille, de Me Bouthors, avocat de la société GAN capitalisation, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon ce texte, sont considérées comme rémunérations toutes sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sur les salaires pour les années 1984 et 1985, les indemnités de décès versées aux ayants-droit des agents mandataires décédés; Attendu que, pour accueillir le recours de la société Gan capitalisation contre cette décision, la cour d'appel énonce essentiellement que les versements volontaires de l'employeur s'analysent en des libéralités accordées à des tiers après expiration du contrat de mandat, trouvant leur cause dans le décès de l'inspecteur et dans le devoir de conscience de la société à l'égard de la proche famille du défunt; Qu'en se déterminant de la sorte, alors qu'il résultait de ses propres constatations, que les indemnités de décès bénéficiant aux ayants-droit des mandataires décédés constituaient un avantage en argent alloué en raison de la seule appartenance passée des défunts à l'entreprise et devaient être considérées comme versées à l'occasion du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé; Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours de la société Gan capitalisation contre la décision de l'URSSAF réintégrant dans l'assiette des cotisations sur les salaires, pour les années 1984 et 1985, les indemnités de décès versées aux ayants-droit des agents mandataires décédés; Condamne la société GAN capitalisation aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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