Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/00482 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YWEB
Minute : 24/782
Monsieur [Z] [P]
Représentant : Me Marie-Odile PRAT-TERRAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0521
Madame [L] [H] épouse [P]
Représentant : Me Marie-Odile PRAT-TERRAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0521
C/
Monsieur [R] [U] [D]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 29 août 2024;
Par Madame Fanny TEMAM, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 24 juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Fanny TEMAM, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [P],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Marie-Odile PRAT-TERRAY, avocat au barreau de PARIS
Madame [L] [H] épouse [P],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-Odile PRAT-TERRAY, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [U] [D],
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 juin 2023, Monsieur [Z] [P] et Madame [L] [H] épouse [P] ont donné à bail à Monsieur [R] [U] [D] un logement (Bât. B – 1e étage – N°B08) et un emplacement de stationnement (n°P67) situés [Adresse 3] à [Localité 8], pour un loyer mensuel de 799,00 euros et 85 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 octobre 2023, Monsieur [Z] [P] et Madame [L] [H] épouse [P] ont fait signifier à Monsieur [R] [U] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 4835,94 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 6 octobre 2023 Monsieur [Z] [P] et Madame [L] [H] épouse [P] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 11 janvier 2024, Monsieur [Z] [P] et Madame [L] [H] épouse [P] ont fait assigner Monsieur [R] [U] [D] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité du Raincy aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [U] [D] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, condamner Monsieur [R] [U] [D] au paiement des sommes suivantes :la somme de 6.728,42 euros au titre de la dette locative arrêtée au 7 décembre 2023, terme de décembre inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2023,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter du 1er janvier 2024 jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,ordonner l’exécution provisoire.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 11 janvier 2024.
À l'audience du 24 juin 2024, Monsieur [Z] [P] et Madame [L] [H] épouse [P], représentés, maintiennent leurs demandes et actualisent leur créance à la somme de 12128,42 euros arrêtée au 19 juin 2024, loyer du mois de juin 2024 inclus.
Monsieur [Z] [P] et Madame [L] [H] épouse [P] soutiennent, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [R] [U] [D] n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 5 octobre 2023. Ils ajoutent que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [R] [U] [D], régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile ne comparait pas et n'est pas représenté.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 29 août 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
Selon 3 de la loi du 6 juillet 1989, le contrat de location est établi par écrit.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l'article 1316-3 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier.
En application de l'article 1367 du code civil et du décret du 28 septembre 2017, lorsque la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique qui identifie son auteur et manifeste son consentement aux obligations découlant de l'acte est électronique, elle doit consister en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.
La fiabilité de ce procédé est présumée jusqu'à preuve contraire lorsqu'il met en œuvre une signature électronique qualifiée, à savoir une signature électronique avancée conforme au règlement européen sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché en date du 23 juillet 2014.
Toutefois à défaut de preuve de l'utilisation d'une signature électronique qualifiée il appartient à la partie se prévalant de la signature de l'acte d'établir qu'elle a utilisé pour cette signature électronique un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.
En l’espèce, Monsieur [Z] [P] et Madame [L] [H] épouse [P] produisent un contrat de bail sur le logement et l’emplacement de stationnement sis [Adresse 3] à [Localité 8], qu’ils déclarent avoir conclu avec Monsieur [R] [U] [D].
Toutefois, ce contrat présente une signature électronique.
Or, Monsieur et Madame [P] ne produise pas de certificat électronique établissant la fiabilité du procédé de recueil de la signature.
En l'absence du certificat électronique, la fiabilité du procédé de recueil de la signature n’est pas démontrée.
Il s'ensuit que la preuve du consentement de Monsieur [D] au contrat de bail ne peut être établie par le seul contrat, ne comportant aucune signature fiable.
Selon l'article 1714 du Code civil, on peut louer ou par écrit ou verbalement.
Aux termes de l'article 1715 du Code civil, si le bail fait sans écrit n'a encore reçu aucune exécution, et que l'une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu'en soit le prix, et quoiqu'on allègue qu'il y a eu des arrhes données. A l'inverse si le bail a reçu un commencement d'exécution, la preuve de l'existence du contrat peut être rapportée par tous moyens.
En l’espèce, à défaut de contrat de prêt écrit, il convient d’examiner si un contrat de bail verbal peut être caractérisé.
En premier lieu, il ressort du décompte produit que le locataire n’a versé aucune somme depuis l’entrée dans les lieux.
En second lieu, Monsieur et Madame [P] ne démontrent pas l’occupation de Monsieur [D] des lieux loués.
En effet, les actes délivrés par commissaire de justice l’ont été par procès-verbal de recherches infructueuses, aussi bien en octobre 2023 qu’en janvier 2024. Le commissaire de justice ayant délivré le commandement de payer note que le nom de Monsieur [D] n’apparaît ni sur la boite aux lettres, ni sur l’interphone et qu’un membre du conseil syndical a déclaré ne pas connaître l’intéressé. De la même manière, le commissaire de justice ayant délivré l’assignation note que le nom de l’intéressé ne figure nulle part, le facteur a déclaré ne pas connaître Monsieur [D] et n’avoir aucun courrier à ce nom et les voisins ont indiqué ne pas connaître davantage l’intéressé. Dès lors, Monsieur [D] ne semble pas occuper les lieux litigieux.
Concernant l’emplacement de stationnement, Monsieur et Madame [P] produisent un courrier du syndic signalant que des objets sont anormalement stockés sur l’emplacement de stationnement. Néanmoins, ce courrier n’établit nullement que Monsieur [D] ait entreposé lesdits objets.
Aussi, l’occupation des lieux par Monsieur [D] n’est pas démontrée par les demandeurs.
Au surplus, il convient de souligenr qu’il n’est communiqué aucune pièce relative à l’identité de Monsieur [D], qui est prénommé dans le contrat « [U] » et qui est poursuivi dans le cadre de la présente instance en tant que « [R] [U] », sans preuve établissant qu’il s’agirait de la même personne.
Ainsi, Monsieur et Madame [P] n’établissent pas davantage l’existence d’un bail verbal.
Cependant, aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats.
En application de l’article 446-3 du code de procédure civile, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.
En l’espèce, l’existence du contrat pourra être établie si Monsieur et Madame [P] rapportaient la preuve qu’ils ont ont utilisé, pour cette signature électronique, un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.
Par conséquent, il convient d’ordonner la réouverture des débats et inviter Monsieur et Madame [P] à produire tout élément venant démontrer que le procédé de signature électronique utilisé lors de la signature du bail du 13 juin 2023 a mis en œuvre une signature électronique qualifiée, ou à défaut, qu’ils ont utilisé pour cette signature électronique un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE Monsieur [Z] [P] et Madame [L] [H] épouse [P] à produire tout élément venant démontrer que le procédé de signature électronique utilisé lors de la signature du bail du 13 juin 2023 a mis en œuvre une signature électronique qualifiée, ou à défaut, qu’ils ont utilisé pour cette signature électronique un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache ;
RENVOIE l'affaire à l'audience du juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité du Raincy du lundi 14 octobre 2024 à 10H30 ;
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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