Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roselyn X... , demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 16 novembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre (référé), au profit de Melle Anne-Marie Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, M. Bailly, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme Y... a été embauchée le 9 juillet 1997 par M. X... en qualité de serveuse ; que le contrat de travail a été rompu le 30 septembre 1998 ; qu'estimant ne pas avoir perçu l'intégralité de ses salaires et congés payés afférents, ainsi que l'indemnité de préavis à laquelle elle avait droit, elle a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion, statuant en référé, 16 novembre 1998) d'avoir fait droit aux demandes de la salariée ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'ordonnance qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.
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