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Cour de cassation, 30 janvier 2008. 07-60.338

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-60.338

Date de décision :

30 janvier 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 433-9 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le protocole préélectoral conclu en vue des élections des représentants du personnel au comité d'entreprise de la société Brescia investissement, qui se sont déroulées le 19 janvier 1997, prévoyait que les salariés voteraient par correspondance ; que MM.X... et Y..., candidats dans le troisième collège ayant obtenu le même nombre de voix, M.X... a été déclaré élu au bénéfice de l'âge ; que l'union départementale CGT a contesté la régularité de l'élection dans ce collège ; Attendu que pour annuler les élections le jugement retient que le bulletin de vote de M. Y... n'a pas été acheminé par les service postaux en temps et en heures alors que le vote par correspondance était la règle pour tout le personnel de l'entreprise et que cette circonstance a pu avoir une incidence sur le résultat du vote dans le troisième collège qui ne compte que cinq électeurs inscrits ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'acheminement postal tardif de votes par correspondance faisant obstacle à leur décompte, ne constituant pas une irrégularité entachant l'organisation du scrutin, dès lors que l'envoi du matériel de vote a été faite dans un délai suffisant pour permettre aux salariés d'exprimer leur vote de manière régulière et conforme au protocole électoral, le tribunal, qui n'a pas constaté l'existence d'une défaillance de l'employeur, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 mai 2007, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aubagne ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille huit.

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