Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille - N° RG 21/03416 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VLA2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 03
N° RG 21/03416 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VLA2
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2024
DEMANDERESSE:
Mme [Y] [R], en sa qualité de représentante légale de sa fille [F] [R], née le [Date naissance 2]-2018
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Florence STURBOIS-MEILHAC, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 20/18914 du 16/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DÉFENDEURS:
Association [7] es qualité d’administrateur ad’hoc de l’enfant [F] [R] néele [Date naissance 2]/2018 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Charles-henry LECOINTRE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/21988 du 28/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
M. [E] [J]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Faten CHAFI - SHALAK, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle BOUYÉ, 1ere Vice-Présidente
Assesseur : Emilie JOLY, Vice-Présidente
Assesseur : Stéphanie LOYEZ, Juge
Greffier : Blandine LAPAUW, Greffier
DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Octobre 2023, ayant initialement fixée l’audience de dépôt au 12 décembre 2023, audience renvoyée au 13 février 2024 suite à l’indisponibilité du magistrat ;
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Vu l’article 806 du Code de procédure civile, Mme BOUYÉ, Président de chambre, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 09 Avril 2024 par Emmanuelle BOUYÉ, Présidente, assistée de Blandine LAPAUW, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 13 septembre 2022 à la lecture duquel il est renvoyé pour l'exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal de ce siège a :
– déclaré recevable l'action en contestation de paternité exercée par [Y] [R] contre [E] [J] relative à l'enfant [F] [R] ;
– avant dire droit,
– ordonné une mesure d'expertise biologiques des parties.
– Réservé les dépens.
L'expert a déposé un rapport de carence le 13 avril 2023, suite à l’absence de [E] [J] aux opérations de prélèvement.
Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique, [Y] [R] demande au tribunal de :
- dire que [E] [J] n’est pas le père de sa fille [F] [R] ;
- annuler la reconnaissance de paternité faite par [E] [J] ;
- ordonner la transcription de la présente décision en marge de l’acte de naissance de l’enfant.
[E] [J] n’a pas pris de nouvelles conclusions et a sollicité la fixation du dossier.
Le Ministère Public, qui a régulièrement visé la procédure le 15 décembre 2021, s’en rapporte à justice quant au bien fondé de la demande sans prendre d'écritures.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
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L’ordonnance de clôture est intervenue le 09 octobre 2023.
L'affaire a été fixée et appelée à l'audience du 12 décembre 2023 puis renvoyée à l’audience du 13 février 2024 suite à l’indisponibilité.
Les parties ont été avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré pour le jugement être rendu le 09 avril 2024 par mise à disposition au greffe.
Les parties ayant toutes comparu, la décision sera contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition du greffe,
Vu le jugement du 13 septembre 2022 ;
DIT que [E] [J] né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 11] (Algérie) n’est pas le père biologique de [F] [R], née le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 9] ;
En conséquence,
ANNULE la reconnaissance de paternité faite le 30 janvier 2018 devant l’officier d’état civil de [Localité 9] par [E] [J] né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 11] (Algérie) à l'égard de [F] [R] née le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 9] ;
ORDONNE la transcription des dispositions du présent jugement en marge de l’acte de naissance, n° [Numéro identifiant 1] de l'enfant [F] [R], née le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 9] (59) ;
CONDAMNE [E] [J] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe du tribunal.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Blandine LAPAUW Emmanuelle BOUYÉ
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