Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 09 Septembre 2024
58G
RG n° N° RG 19/07276
Minute n°
AFFAIRE :
[H] [Z] épouse [P]
C/
SA ARKEA DIRECT BANK
SA SURAVENIR
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE
Me Julia BODIN
la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS :
à l’audience publique du 01 Juillet 2024
JUGEMENT :
Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [H] [Z] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8] (17)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Julia BODIN, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
SA ARKEA DIRECT BANK société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 89.198.952 €, immatriculé au RCS de Nanterre sous le numéro 384 288 890, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Maître Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocats au barreau de BORDEAUX
SA SURAVENIR prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon bulletin d’adhésion FORTUNEO VIE signé électroniquement le 4 novembre 2017, Mme [H] [Z] épouse [P] a souscrit auprès de la Banque FORTUNEO marque commerciale de la SA ARKEA DIRECT BANK un contrat d’assurance-vie de groupe de type multi-support n° 33620246 71 01.
Le 16 octobre 2018, elle s’est rendue compte que son téléphone portable ne fonctionnait plus et que son adresse avait été modifiée à son insu auprès de l’opérateur. Le 24 octobre 2018, elle a constaté qu’une opération de rachat partiel de son contrat d’assurance vie avait été opérée et qu’une somme de 9.000 € avait été versée par la SA ARKEA DIRECT BANK sur un compte bancaire en ligne qu’elle n’avait pas ouvert.
Le 25 octobre 2018, Mme [H] [Z] épouse [P] a déposé plainte pour escroquerie et usurpation d’identité. Une enquête pénale a été diligentée laquelle a conclu qu’elle avait été victime d’une escroquerie structurée. L’auteur de l’infraction n’a pas été identifié et la plainte a été classée sans suite le 31 décembre 2018.
Mme [H] [Z] épouse [P] a sollicité en vain de la SA ARKEA DIRECT BANK le remboursement de la somme de 9.000 €. Dans un courrier du 8 novembre 2018, la Banque FORTUNEO a refusé de procéder au remboursement, considérant que l’acte de gestion avec été réalisé de manière régulière par les gestionnaires du compte.
Par acte d’huissier délivré le 2 août 2019, Mme [H] [Z] épouse [P] a fait assigner la SA ARKEA DIRECT BANK devant le tribunal de grande instance de Bordeaux pour la voir condamner à lui rembourser la somme de 9.000 € ainsi qu’à lui payer une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts.
Par acte d’huissier délivré le 10 juillet 2020, elle a fait assigner la SA SURAVENIR en sa qualité de cocontractant au contrat d’assurance vie souscrit. Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 avril 2023, Mme [H] [Z] épouse [P] demande au tribunal de :
Vu les articles L 133-6 ; -7 ; -8 ; -18 ; -23 et -24 du Code monétaire et financier,
Vu les articles 1104, 1231-1 et 1240 du Code civil,
Vu les articles L 132-21 et suivants du Code des assurances,
Vu l’article 1937 du Code civil,
Vu les articles 1991 et suivants du Code civil,
- Dire et Juger recevable et bien-fondée Madame [P] en ses demandes ;
- Débouter la société ARKEA DIRECT BANK de l’ensemble de ses demandes, fins et
prétentions ;
- Dire et Juger que le rachat partiel du contrat FORTUNEO VIE n°000267 33620246 71 01, sollicité le 16 octobre 2018, est frauduleux ;
- Dire et Juger que la société ARKEA DIRECT BANK a manqué à son obligation de vigilance;
- Dire et Juger que la société ARKEA DIRECT BANK a commis une faute de nature à engager
sa responsabilité dans le cadre de l’exécution de son mandat ;
- Dire et Juger que la résistance opposée par la société ARKEA DIRECT BANK, commercialement dénommée FORTUNEO BANQUE, à la demande de remboursement de Madame [P] est injustifiée et abusive ;
A titre subsidiaire,
- Dire et Juger que la société SURAVENIR a manqué à son obligation de vigilance, engageant
ainsi sa responsabilité contractuelle,
En conséquence,
- Condamner solidairement la société ARKEA DIRECT BANK, commercialement dénommée
FORTUNEO BANQUE, et la société SURAVENIR à verser à Madame [P] la somme de
9.018,03 €, outre les intérêts normalement dus au titre de son contrat d’assurance vie si les fonds
n’avaient pas été débités (mémoire) ;
- Condamner solidairement la société ARKEA DIRECT BANK, commercialement dénommée
FORTUNEO BANQUE, et la société SURAVENIR à verser à Madame [P] la somme de
528,71 € (somme à parfaire) au titre du manque à gagner normalement dû si les fonds n’avaient
pas été débités ;
- Condamner solidairement la société ARKEA DIRECT BANK, commercialement dénommée
FORTUNEO BANQUE, et la société SURAVENIR à verser à Madame [P] la somme de
2.000 € à titre de dommages-intérêts ;
-Condamner solidairement la société ARKEA DIRECT BANK, commercialement dénommée
FORTUNEO BANQUE, et la société SURAVENIR à verser à Madame [P] la somme de
1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner solidairement la société ARKEA DIRECT BANK, commercialement dénommée
FORTUNEO BANQUE, et la société SURAVENIR aux entiers dépens ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En défense, dans ses conclusions en réponse n°6 notifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, la SA ARKEA DIRECT BANK demande au tribunal de :
A titre principal
Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code civil
Vu l’article 32 du code de procédure civile
- dire et juger que les demandes de Madame [Z] sont irrecevables à l’égard de la société ARKEA DIRECT BANK;
- mettre la société ARKEA DIRECT BANK hors de cause ;
A titre subsidiaire
Vu les articles L.133-6 et suivants du Code monétaire et financier
Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code civil
- débouter Madame [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause
- condamner Madame [Z] à verser à la société ARKEA DIRECT BANK la somme de 3.000 € à au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
- condamner Madame [Z] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives n°3 notifiées par voie électronique ke 7 septembre 2023, la SA SURAVENIR demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code Civil ;
- débouter Madame [H] [Z] de ses entières demandes, fins et conclusions dirigées contre SURAVENIR ;
- condamner Madame [H] [Z] à payer à SURAVENIR une indemnité de 2.500,00 euros par application de l’article 700, outre aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de Mme [H] [Z] épouse [P] à l’égard de la SA ARKEA DIRECT BANK
Mme [H] [Z] épouse [P] a fait assigner la SA ARKEA DIRECT BANK pour obtenir le remboursement de la somme de 9.000 € indûment versée à un tiers au contrat d’assurance vie, considérant que cette société avait manqué à son devoir de vigilance et qu’elle avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité dans le cadre de l’exécution de son mandat.
La SA ARKEA DIRECT BANK oppose à ces demandes une fin de non recevoir au titre de l’article 32 du code de procédure civile relatif à l’intérêt à agir, considérant qu’elle n’est intervenue dans l’opération litigieuse qu’en sa qualité de courtier en assurance, que le contrat a été signé entre Mme [H] [Z] épouse [P] et la SA SURAVENIR, qu’elle est donc un tiers à ce contrat et que sa responsabilité n’est pas susceptible d’être engagée pour ce qui concerne l’exécution de ce contrat.
La SA SURAVENIR considère, tout en admettant que la SA ARKEA DIRECT BANK n’est pas partie contrat, qu’elle est liée par un contrat de mandat à l’égard de Mme [H] [Z] épouse [P] et a donc vocation à répondre des fautes qu’elle pourrait avoir commises dans le cadre de ce mandat.
Dans les faits, il convient de constater au regard du bulletin d’adhésion signé par Mme [H] [Z] épouse [P] qu’elle a demandé par l’intermédiaire de la BANQUE FORTUNEO, marque commerciale D’ARKEA DIRECT BANK son adhésion au contrat d’assurance vie de groupe souscrit par la SEREP auprès de la société d’assurance SURAVENIR.
Comme le rappellent les conditions générales du contrat, le contrat d’assurance vie a donc bien été souscrit auprès de la SA SURAVENIR qui apparaît être l’assureur, par l’intermédiaire de la SA ARKEA DIRECT BANK qui apparaît être courtier en assurances.
Il convient de constater que dans la présente instance, Mme [H] [Z] épouse [P] recherche la responsabilité de la SA ARKEA DIRECT BANK en considérant à titre principal qu’elle a exécuté l’ordre de rachat partiel litigieux, et à titre subsidiaire au titre des fautes commises dans le cadre de son mandat. Elle justifie en conséquence de son intérêt à agir et il n’y a pas lieu de la déclarer irrecevable en sa demande.
Sur la demande la responsabilité
Mme [H] [Z] épouse [P] sollicite à titre principal le remboursement de la somme de 9.000 € correspondant au rachat partiel de son contrat d’assurance vie auquel a procédé la SA ARKEA DIRECT BANK. Elle soutient que cette opération constitue une opération de paiement pour laquelle elle devait valablement consentir en application de l’article L.133-6 du code monétaire et financier. Or, elle a été victime d’une escroquerie et n’a pas donné son consentement au retrait de cette somme qui doit lui être remboursée en application des dispositions de l’article L.133-18. Elle soutient que l’opération de rachat à laquelle il a été procédé constitue une opération de paiement au sens des dispositions susvisées.
À titre subsidiaire, elle soutient que la banque a manqué à son devoir de vigilance et qu’elle a engagé sa responsabilité contractuelle en procédant à l’opération de rachat litigieuse.
La SA ARKEA DIRECT BANK considère que les dispositions des articles L.133-6 et suivants du code monétaire et financier ne sont pas applicables à l’opération litigieuse qui n’est pas une opération de paiement mais une opération de rachat d’un contrat d’assurance vie. À titre subsidiaire, elle conteste tout manquement dans ses obligations contractuelles.
La SA SURAVENIR conteste également tout manquement dans l’opération ayant conduit à un rachat partiel du contrat d’assurance vie.
Sur la demande de remboursement fondée sur l’article L.133-18 du code monétaire et financier
Selon l’article L.133-6 du code monétaire et financier, “une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution”. Selon l’article L.133-18, “en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé (...)”.
Mme [H] [Z] épouse [P] soutient que ces dispositions sont applicables à l’opération de rachat litigieuse, considérant que la gestion du contrat d’assurance vie souscrit emporte le versement de fonds relevant d’une opération de banque et que l’exécution de la demande de rachat dont la finalité est le transfert de fonds vers un autre compte bancaire relève de l’utilisation d’un moyen de paiement au sens des articles L.311-2 et L.311-3 du code monétaire et financier.
Il convient toutefois de constater que selon l’article L.133-1 du code monétaire et financier, “dans les conditions prévues aux II à IV, les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux services de paiement fournis par les prestataires de services de paiement mentionnés au livre V dans le cadre des activités définies au II de l’article L.314-1". Or, selon l’article II de l’article L.314-1, sont des services de paiement :
1° Les services permettant le versement d’espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d’un compte de paiement
2° Les services permettant le retrait d’espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d’un compte de paiement
3° L’exécution des opérations de paiement suivantes associées à un compte de paiement :
a) Les prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement
b) Les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire
c) Les virements, y compris les ordres permanents
4° L’exécution des opérations de paiement suivantes associées à une ouverture de créadit :
a) Les prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement
b) Les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire
c) Les virements, y compris les ordres permanents
5° L’émission d’instruments de paiement et/ou l’acquisition d’opération de paiement
6° Les services de transmission de fonds
7° Les services d’initiation de paiement
8° Les services d’information sur les comptes
L’opération de rachat partiel d’un contrat d’assurance vie n’est pas une des opérations de paiement prévue aux dispositions susvisées. La SA ARKEA DIRECT BANK et la SA SURAVENIR ne peuvent en conséquence, dans le cadre de la gestion du contrat d’assurance vie, être considérées comme un prestataire de service de paiement auquel s’appliquent les dispositions des articles L.133-1 et suivants du code monétaire et financier, et par conséquent les dispositions des articles L.133-6 et L.133-18 sur lesquels Mme [H] [Z] épouse [P] a fondé son action. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de remboursement de ce chef.
Sur le manquement fautif de la SA ARKEA DIRECT BANK et à titre subsidiaire de la SA SURAVENIR
Mme [H] [Z] épouse [P] soutient qu’en exécutant la demande de rachat frauduleuse, la SA ARKEA DIRECT BANK a manqué à son obligation de vigilance. Elle rappelle que conformément à la jurisprudence constante en la matière, avant toute exécution d’un ordre de rachat émanant des adhérents, l’exécutant doit s’assurer d’une part de la conformité de ceux-ci aux exigences de la police et de la documentation remise aux assurés et d’autre part, de leur authenticité, devant procéder à des vérifications approfondies dès lors de l’ordre présente des anomalies évidentes ou grossières. Elle considère qu’en l’espèce, la singularité de l’opération était manifeste en ce que :
- le rachat, qui portait sur le tiers des fonds disponibles, intervenait moins d’un an après l’adhésion
- la demande était accompagnée d’un RIB relatif à un compte bancaire non enregistré auprès de la SA ARKEA DIRECT BANK
- la signature apposée sur la demande de rachat était une imitation grossière de sa signature
- l’établissement bancaire n’a pas vérifié la conformité de l’adresse IP de l’ordinateur s’étant connecté pour formaliser la demande
- la demande de rachat n’était pas accompagnée d’un RIB en original et le RIB produit était manifestement un faux puisque le titulaire du compte était domicilié à une adresse différente de la sienne.
La SA ARKEA DIRECT BANK conteste tout manquement faisant observer :
- que la signature portée sur le formulaire de rachat est conforme à la signature de Mme [H] [Z] épouse [P] telle que figurant sur sa carte d’identité
- que le RIB accompagnant la demande était au nom de Mme [H] [Z] épouse [P] et portait son adresse
- qu’aucune réglementation ne lui impose des vérifications particulières telles que de téléphoner avant la réalisation du virement
- que la demande de rachat a été initiée à partir de l’espace client sécurisé de Mme [H] [Z] épouse [P]
- qu’aucune obligation réglementaire ne lui impose de vérifier l’adresse IP de l’ordinateur s’étant connecté à l’espace client, étant rappelé que le client est libre de se connecter à partir des terminaux de son choix.
Il convient de rappeler qu’il appartient à Mme [H] [Z] épouse [P], qui invoque la responsabilité contractuelle de la SA ARKEA DIRECT BANK, de rapporter la preuve qu’elle a commis une faute, s’agissant en l’espèce d’un manquement à son obligation de vigilance.
Il doit être constaté, au regard de l’enquête pénale dont Mme [H] [Z] épouse [P] a produit une copie, qu’elle a incontestablement été victime d’une escroquerie que les enquêteurs ont qualifié de bien structurée, indiquant dans leur synthèse que les manoeuvres frauduleuses ont permis aux protagonistes de percevoir et transférer de l’argent à l’étranger à partir d’un compte ouvert illicitement, alimenté par divers faux virements obtenus très probablement auprès de diverses victimes en France. Selon les enquêteurs, la fausse demande de rachat partiel a été rédigée et signée par une tierce personne avec l’envoi de réels documents d’identité de la victime par lettre suivie à Carrefour Banque. Un faux compte a pu être ouvert auprès de cette banque en ligne sous l’identité de la victime, mentionnant une fausse adresse sur la commune de [Localité 7]. Le relevé bancaire de ce compte a permis d’établir que des sommes importantes avaient été virées à l’étranger et notamment en Bulgarie et en Irlande.
Il en résulte que d’une part, la signature de Mme [H] [Z] épouse [P] figurant sur la demande de rachat a été imitée, et que le RIB joint à cette demande correspond à un faux compte en banque.
Pour autant, la responsabilité de l’établissement bancaire ne peut être engagée qu’en cas de faute, c’est à dire en l’espèce qu’en présence d’un défaut de vigilance résultant de l’exécution d’une opération apparaissant suspecte. Or, en l’espèce, il apparaît que :
- la demande de rachat a été téléchargée à partir de l’espace client sécurisé de Mme [H] [Z] épouse [P], avant d’être adressé à FORTUNEO par voie postale, comme indiqué sur le formulaire qui mentionne “Document à renvoyer, daté, signé et paraphé à FORTUNEO - [Adresse 10]".
- la demande de rachat porte le numéro du contrat, l’adresse conforme de Mme [H] [Z] épouse [P] et une signature qui certes, n’est pas identique à celle figurant sur la carte d’identité de l’intéressée, mais lui est très similaire ;
- la demande est accompagnée d’un RIB au nom de Mme [H] [Z] épouse [P] pour un compte domicilié à la banque CARREFOUR BANQUE. Ce RIB mentionne la véritable adresse de Mme [H] [Z] épouse [P]. Si l’enquête pénale a permis d’établir qu’il s’agissait d’un faux compte bancaire et que l’adresse du porteur était différente de l’adresse figurant sur le RIB, ce RIB ne présente en apparence aucune anomalie permettant de suspecter qu’il s’agit d’un faux ;
- le formulaire de rachat porte effectivement la mention “Si le compte à créditer n’est pas un compte FORTUNEO, joindre impérativement un RIB original sur lequel apparaissent les codes IBAN et BIC d’un compte ouvert à votre nom. En l’absence de RIB votre demande ne pourra être traitée”. Force est toutefois de constater qu’aucune formalité particulière ne permet de distinguer un original de RIB d’une copie, de telle sorte qu’aucun grief ne peut être fait à la SA ARKEA DIRECT BANK de ce chef ;
- certes, le compte ouvert à CARREFOUR BANQUE ne correspond pas au compte bancaire déclaré par Mme [H] [Z] épouse [P] auprès de la SA ARKEA DIRECT BANK lors de son adhésion. Toutefois, Mme [H] [Z] épouse [P] a adhéré au contrat d’assurance vie le 4 novembre 2017 et la demande de rachat a été effectuée le 16 octobre 2018 soit près d’un an plus tard. Rien n’empêchait l’assuré de changer de banque ou de demander le transfert des fonds sur un compte bancaire différent du compte initialement déclaré et ce seul élément ne permet pas de considérer l’opération comme suspecte ;
- il ne pas plus être tiré argument du fait que l’adresse IP de l’ordinateur s’étant connecté à l’espace client était différente de l’adresse à laquelle Mme [H] [Z] épouse [P] s’était connectée à la conclusion du contrat puisque, comme le souligne la défenderesse, rien n’interdit à l’assuré de se connecter à partir de l’ordinateur de son choix ;
- la demande de rachat porte sur environ un tiers des sommes déposées sur le contrat d’assurance-vie, et a été formée près d’un an après la souscription. Si Mme [H] [Z] épouse [P] avait indiqué qu’elle souhaitait valoriser son capital sur le long terme, et si la fiscalité applicable au contrat est plus intéressante à l’expiration d’un délai de 8 ans après la souscription, rien n’interdisait à l’assuré de changer d’avis ni d’avoir besoin du rachat partiel du contrat. Le caractère suspect ou anormal de l’opération ne peut être caractérisé de ce chef ;
- enfin, il est fait grief à la SA ARKEA DIRECT BANK de ne pas avoir vérifié la sincérité de la demande de rachat auprès d’elle en lui téléphonant par exemple. Certes, lors de l’enquête pénale, l’enquêteur a mentionné “nous prenons attache avec M. [D] du service juridique de la banque en ligne FORTUNEO. Nous lui relations les faits commis à l’encontre de leur cliente, Mme [Z] épouse [P] [H]. À notre interrogation de savoir si un appel a été effectué au préalable par la banque pour vérifier la réelle demande de transfert d’argent, M. [D] nous confirme qu’aucun appel n’a été réalisé auprès de leur cliente. En effet, nous apprenons qu’un appel téléphonique est systématiquement réalisé auprès du client, à partir d’une demande de transfert de fond de 10.000 €”. En l’espèce, la demande portait sur une somme de 9.000 €. Aucune obligation réglementaire n’impose à l’établissement bancaire de procéder à des vérifications approfondies au regard d’une opération de rachat partiel courante et portant sur un tiers des fonds déposés, alors qu’il apparaît au surplus qu’il a adressé à son assurée un courriel à réception de la demande de rachat.
Si Mme [H] [Z] épouse [P] a été victime d’une escroquerie, il convient de constater que l’opération de rachat avait pour l’établissement bancaire l’apparence de la normalité et qu’aucune faute ne peut dès lors être caractérisée, tant à l’égard de la SA ARKEA DIRECT BANK qu’à titre subsidiaire à l’encontre de la SA SURAVENIR.
Mme [H] [Z] épouse [P] sera en conséquence déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Succombant à la procédure, Mme [H] [Z] épouse [P] sera condamnée aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu dès lors de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Déclare Mme [H] [Z] épouse [P] recevable en ses demandes formées à l’encontre de la SA ARKEA DIRECT BANK ;
Déboute Mme [H] [Z] épouse [P] de l’intégralité de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [H] [Z] épouse [P] aux dépens.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT