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Cour de cassation, 14 décembre 1995. 92-44.496

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-44.496

Date de décision :

14 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société X..., société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit de M. Hugues X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de Me Blondel, avocat de la société X..., de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que l'existence et la validité d'une transaction étant soumises au contrôle de la Cour de Cassation, le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 septembre 1992), M. X..., qui, employé par la société X... en qualité de directeur commercial, a été licencié le 5 août 1988, a engagé devant la juridiction prud'homale une instance pour faire juger que la transaction intervenue entre lui-même et son employeur et concernant la rupture de son contrat de travail est valable et pour, subsidiairement, obtenir le paiement des indemnités de rupture ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, la convention litigieuse, non seulement n'a pas été signée par l'employeur, comme celui-ci s'est attaché à le démontrer, mais encore, il n'y a pas apposé au pied la mention manuscrite suivante telle que prévue par la convention elle-même : "lu et approuvé, bon pour accord, bon pour désistement d'instance et d'action" ; qu'en l'état de ces données, la cour d'appel n'a pu valablement affirmer, si ce n'est par le truchement de motifs inopérants, que ladite convention devait produire ses effets ; qu'ainsi ont été violés les articles 1108, 1134 et 2044 du Code civil, l'arrêt étant, à cet égard, privé de base légale ; alors que, par ailleurs, et en toute hypothèse, la cour d'appel ne relève pas que M. Rep, en sa qualité de mandataire de la société X... ait reçu mandat exprès et spécial de faire une offre ferme de nature à engager d'ores et déjà le pollicitant, s'agisssant d'une transaction, acte de disposition s'il en fut, cependant que le mandant insistait sur le fait que le protocole de transaction tel qu'invoqué n'avait pas été signé par les deux parties puisqu'il s'agissait d'un simple projet ; qu'en inscrivant dans son arrêt des motifs inopérants pour confirmer sur ce point le jugement, la cour d'appel viole les règles et principes qui gouvernent le mandat, ensemble les articles 1984 et suivants du Code civil et les articles 2044 et suivants du même Code ; et alors, enfin, que la cour d'appel ne relève à aucun moment que la convention placée sous l'égide de l'article 2044 du Code civil et qui n'était autre qu'une transaction comportait des concessions réciproques nullement caractérisées, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait sur le fondement de considérations lapidaires, la cour d'appel, non seulement méconnaît son office au regard de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, mais encore prive son arrêt de base légale au regard de l'article 2044 du Code civil, l'existence de concessions réciproques constituant une condition essentielle d'une transaction ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que le conseil de l'employeur avait transmis, au nom de celui-ci, au salarié pour acceptation un acte de transaction précis et complet, la cour d'appel a pu en déduire que la transmission de cet acte constituait une offre engageant l'employeur ; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de la décision attaquée que le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ait été soutenu devant la cour d'appel, de sorte qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen est irrecevable en ses deuxième et troisième branches et non fondé en sa première branche ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Et attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi recevable ; REJETTE ledit pourvoi ; Condamne la société X... à payer à M. X... la somme de dix mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 5185

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