Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 30 décembre 2024. 2301818
Juridiction :
Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
Numéro de pourvoi :
2301818
Date de décision :
30 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Debrion a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née en 1982, indique être entrée en France le 15 mai 2019. Le 26 mai 2021, elle a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par le tribunal dans un jugement n° 2101942 du 13 juillet 2022. Le 16 mai 2023, Mme B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 6 juillet 2023, la préfète de l'Allier lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par une décision du même jour, la préfète de l'Allier a assigné Mme B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à Lavault-Sainte-Anne. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation des arrêté et décision pris à son encontre le 6 juillet 2023.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de se prononcer sur sa demande tendant à ce qu'elle soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur l'étendue du litige :
3. Le magistrat désigné par la présidente du tribunal, statuant en application des dispositions des articles R. 776-14 et suivants du code de justice administrative, a, par un jugement n° 2301818 du 4 août 2023, d'une part, rejeté les conclusions à fin d'annulation des décisions du 6 juillet 2023 par lesquelles la préfète de l'Allier a obligé Mme B à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, l'a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à Lavault-Sainte-Anne, d'autre part, renvoyé à une formation collégiale du tribunal l'examen des conclusions dirigées contre la décision du 6 juillet 2023 portant refus de titre de séjour.
4. Par suite, il n'y a lieu, dans le cadre du présent jugement, de statuer que sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour du 6 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, la décision en litige a été signée par M. Olivier Maurel, secrétaire général de la préfecture de l'Allier, qui disposait, en vertu d'un arrêté du 28 juin 2023 pris par la préfète de l'Allier, d'une délégation de signature à l'effet de signer un certain nombre d'actes à l'exception de certains au nombre desquels ne figure pas les décisions portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". L'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié' () ". Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 421-1 de ce même code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an () ".
7. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
8. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, traitant ainsi de ce point au sens de l'article 9 de cet accord, il fait obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers lors de l'examen d'une demande d'admission au séjour présentée par un ressortissant marocain au titre d'une telle activité. Par suite, la préfète de l'Allier ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, estimer que Mme B ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié.
9. Toutefois, dès lors que la délivrance à un ressortissant marocain du titre de séjour portant la mention " salarié " prévu à l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 est notamment subordonnée, en vertu de l'article 9 de cet accord, à la production par l'intéressé du visa de long séjour mentionné à l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, qu'en l'espèce, c'est le défaut de production d'un tel visa qui a conduit la préfète à ne pas délivrer de titre de séjour à la requérante en qualité de salarié, ce que la requérante ne conteste pas, il convient de substituer les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain à celles de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette substitution de base légale n'ayant pas pour effet de priver Mme B d'une garantie et l'administration disposant du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'un ou l'autre des textes précités. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour " n'est pas motivé au regard de l'accord franco-marocain " doit être écarté.
10. En troisième lieu, en indiquant dans la décision contestée qu'il n'y a pas lieu de faire usage du pouvoir d'appréciation dont elle dispose pour régulariser la situation administrative de Mme B, la préfète de l'Allier s'est bien prononcée sur la demande de titre de séjour de la requérante au titre de son pouvoir discrétionnaire. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour " n'est pas motivé en ce qui concerne le pouvoir général de régularisation ".
11. En dernier lieu, la requérante soutient que la préfète a méconnu les dispositions de l'article R. 5221-1 du code du travail et se prévaut, pour ce faire, de ce qu'elle aurait dû saisir la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de sa demande d'autorisation de travail avant de prendre la décision en litige. Outre que cette direction est devenue, depuis le 1er avril 2021, la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, la préfète n'était pas tenue de procéder à une telle saisine dès lors que le motif tiré du défaut de production de visa de long séjour suffisait, à lui seul, à prendre légalement la décision contestée. Par suite, ce dernier moyen doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour du 6 juillet 2023 prise à l'encontre de Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions relatives aux dépens doivent, en tout état de cause, également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B tendant à ce qu'elle soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de l'Allier.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Bentéjac, présidente,
- M. Debrion, premier conseiller,
- M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le rapporteur,
J-M. DEBRION
La présidente,
C. BENTÉJAC La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301818
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