Tribunal Administratif de Paris, 03 décembre 2024. 2430641
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2430641
Date de décision :
3 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, Mme A D, représentée par Me Tchiakpe, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du 22 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance, valide jusqu'au prononcé du jugement sur le fond ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence, en l'espèce, est présumée dès lors qu'elle a résidé régulièrement en France entre 2016 et 2022 alors qu'elle était mineure ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de ce que cette décision :
- est entachée de l'incompétence de son auteur ;
- méconnait les articles R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnait les articles L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnait les articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 12 novembre 2024 sous le numéro 2430208 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Aux termes, enfin, de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : () 3° Une carte de séjour temporaire () ". Aux termes de l'article R. 431-5 de ce code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : () 2° Au plus tard la veille de son dix-neuvième anniversaire, pour l'étranger mentionné aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 421-30 à L. 421-33, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-24 ou L. 426-1 ; 3° Au plus tard, deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, s'il ne remplit pas les conditions de délivrance de l'un des titres de séjour mentionnés au 2°. () ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe présumée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l'instruction que Mme A, née le 13 avril 2004 a demandé la délivrance d'un titre de séjour le 22 mai 2023, soit plus d'un mois après la veille de son dix-neuvième anniversaire et plus de deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire et donc hors des délais prévus aux 2° et 3° de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui imposent aux étrangers ayant résidé en France, alors qu'ils étaient mineurs et qui désirent y résider à leur majorité, de présenter une demande d'un titre de séjour dans les délais mentionnés par ces dispositions. Dans ces conditions, Mme A, qui ne se trouvait plus en situation régulière en France à la date de dépôt de sa demande de titre de séjour, n'est pas fondée, en tout état de cause, à invoquer la présomption d'urgence et il lui appartient d'établir que la décision attaquée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts pour justifier la suspension de l'exécution de cette décision dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant au fond sur sa légalité. Par sa requête, la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir une telle atteinte alors, en outre, que la décision contestée était intervenue, au demeurant, déjà depuis plus d'un an à la date d'enregistrement de la requête. Dès lors, la condition d'urgence qui n'est pas présumée, dans les circonstances de l'espèce, n'est pas davantage caractérisée par la requête et les pièces qui y sont annexées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A D.
Fait à Paris, le 3 décembre 2024.
Le juge des référés,
J.-F. B
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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