Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 15 MAI 2023
N° 2023/662
Rôle N° RG 23/00662 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLI53
Copie conforme
délivrée le 15 Mai 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 13 Mai 2023 à 14h39.
APPELANT
Monsieur [Z] [E]
né le 27 Mai 1986 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituant à l'audience Me Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, avocat choisi et de M. [H] [J], interprète en langue arabe, en vertu d'un pouvoir général, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le Préfet des Alpes Maritimes
Représenté par Madame [P] [V]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 15 Mai 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2023 à 14h05,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 octobre 2022 par le préfet des Alpes Maritimes , notifié le même jour à 12h06 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 mai 2023 par le préfet des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 13h40 ;
Vu l'ordonnance du 13 Mai 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [Z] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 14 mai 2023 par Monsieur [Z] [E] ;
Monsieur [Z] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je confirme être en concubinage, j'ai deux enfants dont un en Algérie d'une autre mère, j'avais un logement mais je n'ai pas bail, je travaille comme agent de nettoyage régulièrement. Sur la garde à vue, je n'ai pas vu le médecin ni l'interprète. Lors de l'audition, il y avait un interprète mais par téléphone, je leur ai dit que je ne comprenais pas le français'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'irrecevabilité de la requête du préfet en raison de l'absence de la mesure d'éloignement. Il conclut à la nullité de la procédure du fait de l'absence de signature du procès-verbal de notification des droits de garde à vue, à l'absence de remise du formulaire de notification en langue arabe, de la nécessité non justifiée du recours à l'interprète par téléphone, de l'absence de signature du procès-verbal de fin de garde à vue. Il conteste l'arrêté de placement en rétention en sa légalité externe pour défaut de motivation et d'examen sérieux de la situation de l'étranger et interne du fait de défaut de base légale et en raison de l'existence de garanties de représentation de l'étranger.
Il n'a jamais demandé un médecin. Tout le monde ce jour là a vu un médecin. Il n'y a pas de réquisition à l'interprète, il n'y a pas la mention ISM ni de numéro d'habilitation. La mesure d'éloignement ne comporte pas la mention de la notification. Le principe est l'assignation à résidence, l'administration aurait dû tenir compte de ses garanties à savoir le passeport et une adresse. Il n'y a aucun risque de fuite. Il n'a jamais fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire auparavant'.
Le représentant de la préfecture indique que la procédure a commencé en français et par la suite il a demandé un interprète. Il a demandé un médecin et l'a vu. L'audition a été faite avec un interprète en présentiel et après par téléphone. L'absence de signature des procès-verbaux arrive, la procédure originale est envoyée au parquet et signée, il n'y a pas de grief. L'OQT a bien été notifiée à l'étranger. Il a remis son passeport valable, il a déclaré être logé dans un hôtel mais en fait il a dit avoir une adresse stable sans en justifier.
Sur la recevabilité de la requête préfectorale :
Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Il est constant que la mesure d'éloignement est une pièce justificative utile. Le juge des libertés et de la détention mentionne que l'ensemble des documents justificatifs utiles ont été produits pour statuer sur une demande de seconde prolongation, visant notamment l'ordonnance du premier juge statuant sur la première prolongation et le registre actualisé du CRA.
Il est constant qu'il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de ces pièces, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête, par leur seule communication à l'audience, notamment afin de permettre leur mise à disposition de l'avocat de l'étranger dès leur arrivée au greffe conformément aux dispositions de l'article R 743-4 du CESEDA.
Il résulte de la procédure que la mesure d'éloignement, à savoir l'arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 18 octobre 2022, notifié le même jour, a été produit à la procédure ainsi que relevé par le premier juge.
Ce moyen sera dès lors rejeté.
Sur la nullité de la garde à vue
L'article 63-1 du code de procédure pénale dispose que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend de ses droits . Si la personne placée en garde à vue ne parle pas le français, ses droits doivent être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
La notification de placement en garde a vue a été effectuée le 8 mai 2023 à 18h25 en langue française, que M. [E] a déclaré comprendre selon le procès-verbal.
Ainsi, à ce stade de la procédure, rien ne justifiait que lui soit remis un formulaire en langue arabe de notification de ses droits.
Le procès-verbal de notification de début de garde a vue n'a effectivement pas été signé par l'intéressé. Il a demandé un examen médical qui a été effectué par la suite et n'a pas sollicité l'assistance d'un avocat.
Il a été auditionné le 9 mai 2023 à partir de 11h15 avec l'assistance d'un interprète en langue arabe et sans l'assistance d'un avocat. La nécessité de cette interprète, qui aurait pu résulter d'un changement d'avis de M. [E], n'est pas expliquée en procédure, aucune mention n'étant portée et aucune réquisition n'étant d'ailleurs produite. Par la suite, la notification de la prolongation de garde à vue a été effectuée par le truchement d'un interprète en langue arabe 'qu'il comprend' selon le procès-verbal. La notification de la fin de la garde à vue, qui n'est signée ni par l'officier de police judiciaire ni par l'intéressé, a été effectuée avec l'assistance d'un interprète en langue arabe.
Par ailleurs, il convient de relever que la mesure de rétention et les droits y afférents ont été notifiés à M. [E] par le truchement d'un interprète en langue arabe.
L'ensemble de ces éléments permet de mettre en doute la bonne compréhension par l'étranger de ses droits de gardé à vue puisqu'à l'issue de la notification des droits en langue française que l'étranger aurait déclaré comprendre mais qu'il n'a pas signé, il a été fait recours à un interprète pour l'ensemble de la procédure. Si M. [E] a été examiné par un médecin, il a été cependant auditionné sans avocat. Peu importe que la procédure le concernant ait fait l'objet par la suite d'un classement par le Procureur de la République, dans la mesure où ce classement a été motivé par la mesure de rétention à venir et que cette garde à vue est le support préalable et utile à cette mesure de rétention.
Dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer la décision du premier juge et de mettre fin à la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 13 Mai 2023.
Disons n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [Z] [E].
Mettons fin à la mesure de rétention de Monsieur [Z] [E].
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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