Tribunal Administratif de Paris, 11 décembre 2024. 2430914
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2430914
Date de décision :
11 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, Deine A demande au juge des référés, d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) de se prononcer favorablement sur la demande de visa long séjour sollicité par son époux, M. B C, en qualité de conjoint étranger de ressortissant français.
Elle soutient que la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence du comportement de l'administration sur sa situation personnelle, étant gravement malade et ayant besoin de la présence de son époux auprès d'elle.
Vu les pièces du dossier. Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
N°2430914/92. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. Mme A soutient que la décision, datée du 30 août 2024, refusant de délivrer un visa de long séjour à son époux, M. B C, prise par les autorités consulaires françaises à Tunis, porte atteinte à sa situation personnelle, la privant de la présence en France de son époux alors qu'elle est gravement malade.
4. La mesure demandée par l'intéressée, qui n'est, en tout état de cause, pas au nombre de celles susceptibles d'être prescrites par le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne saurait faire obstacle à l'exécution de la décision prise par les autorités consulaires françaises à Tunis, le 30 août 2024, refusant de délivrer un visa de long séjour à M. B C. Il suit de là qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions. Il appartient à Mme A, si elle s'y croit fondée, de saisir la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre le refus des autorités consulaires françaises à Tunis, puis, le cas échéant, de saisir le juge des référés du tribunal d'une demande de suspension de l'exécution de la décision des autorités consulaires françaises à Tunis.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée àDReine A.
Fait à Paris, le 11 décembre 2024.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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