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Cour d'appel, 10 septembre 2008. 06/02075

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/02075

Date de décision :

10 septembre 2008

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Texte intégral

ARRET No RV/CB COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU DIX SEPTEMBRE 2008 DEUXIEME CHAMBRE COMMERCIALE contradictoire Audience publique du 03 Juin 2008 No de rôle : 06/02075 S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE MONTBELIARD en date du 05 SEPTEMBRE 2006 RG No 05/00223 Code affaire : 50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité SA ROGNON CYPRIEN C/ SA PERSONENI PARTIES EN CAUSE : SA ROGNON CYPRIEN, ayant son siège, 5 avenue Charles de Gaulle - 25500 MORTEAU, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège, APPELANTE Ayant la SCP DUMONT - PAUTHIER pour avoué et Me Gérard ROLLER substituant Me Robert BAUER, avocat au barreau de MONTBELIARD ET : SA PERSONENI, ayant son siège, 25140 FRAMBOUHANS, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège, INTIMEE Ayant Me Bruno GRACIANO pour avoué et Me Yves BOUVERESSE, avocat au barreau de MONTBELIARD COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers, GREFFIER : M. ANDRE, Greffier, Lors du délibéré M. SANVIDO, Président de Chambre, M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers, L'affaire plaidée à l'audience du 03 Juin 2008, a été mise en délibéré au 10 Septembre 2008. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES La société PERSONENI, entreprise du bâtiment, a commandé, le 4 octobre 2001, à la société ROGNON CYPRIEN, négociant en carburants, 12 000 litres de fuel et 20 000 litres de gazole qui lui ont été livrés comme suit : – le 5 octobre 2001, par l'intermédiaire de la société Norbert DENTRESSANGLE, 12 000 litres de gazole et 12 000 litres de fuel, – le 8 octobre 2001, par la société ROGNON CYPRIEN elle-même, les 8000 litres de gazole manquants. Invoquant une erreur commise par le chauffeur de la société Norbert DENTRESSANGLE qui a versé le fuel dans la cuve réservée au gazole et le gazole dans la cuve réservée au fuel, ce qui a entraîné le versement d'amendes douanières et des frais de remise en état, la société PERSONENI s'est abstenue de régler les carburants livrés. Par acte du 8 juin 2005, la société ROGNON CYPRIEN a fait assigner la société PERSONENI devant le Tribunal de Grande Instance de Montbéliard, statuant en matière commerciale, afin d'obtenir paiement, avec exécution provisoire, de la somme de 7.893,56 €, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2003, outre une indemnité de 1.000 € pour frais irrépétibles. La société PERSONENI a opposé la faute de la demanderesse, réclamé le paiement de dommages-intérêts et soutenu qu'après compensation des créances réciproques, la société ROGNON CYPRIEN restait lui devoir 221,72 €. Par jugement du 5 septembre 2006, auquel la Cour se réfère pour un plus ample exposé des faits et moyens, ainsi que pour les motifs, le tribunal a retenu la responsabilité contractuelle de la société ROGNON CYPRIEN sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, fixé le préjudice de la société PERSONENI à la somme de 8.115,28 € et, après compensation, condamné la première à payer à la seconde la somme de 221,72 €, avec intérêts au taux légal, et rejeté toute demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration déposée au greffe de la Cour le 12 octobre 2006, la société ROGNON CYPRIEN a interjeté appel de cette décision. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions déposées le 17 janvier 2008 par la société ROGNON CYPRIEN aux termes desquelles, invoquant la négligence du réceptionnaire de la société PERSONENI, elle conteste toute responsabilité sur le fondement des articles 132 – 8 du code de commerce et 25 de la loi "LOTI" du 30 décembre 1982, subsidiairement s'oppose à l'évaluation du préjudice faite par la société PERSONENI et sollicite, après infirmation du jugement, la condamnation de l'intimée à lui payer la somme de 7.893,53 € HT, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2003, le débouté de celle-ci de sa demande reconventionnelle et sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions déposées le 13 mars 2008 par la société PERSONENI, intimée, tendant à la confirmation du jugement, à la condamnation de l'appelante à lui payer une indemnité de 2.500 € pour frais irrépétibles et, au cas où il serait considéré que s'appliquent les règles du droit des transports au sens de l'article L. 132 – 9 du code de commerce, à ce que l'action de la société ROGNON CYPRIEN soit déclarée prescrite ; Vu l'ordonnance de clôture du 15 mai 2008, Vu les pièces régulièrement communiquées ; MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que les parties sont liées par un contrat de fourniture de marchandises dont il résulte que la société ROGNON CYPRIEN s'est engagée à fournir et à livrer à la société PERSONENI 12 000 litres de fuel et 20 000 litres de gazole, peu important que la première se soit substituée une tierce entreprise pour les opérations de transport et de livraison du carburant, la société PERSONENI ayant des rapports contractuels avec la seule société ROGNON CYPRIEN, laquelle, comme l'ont à bon droit retenu les premiers juges, est tenue envers sa cocontractante, en application de l'article 1147 du Code civil, d'une obligation de résultat dont elle ne peut s'exonérer qu'en rapportant la preuve que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal de constat établi le 7 novembre 2001 par les agents des douanes de Belfort, comportant l'audition de M. D..., chauffeur de la société Norbert DENTRESSANGLE, que celui-ci a reconnu avoir, lors de la livraison du 5 octobre 2001, interverti deux compartiments de la citerne de sorte qu'il a mis du fuel dans la cuve de gazole et du gazole dans la cuve à fuel et que s'étant aperçu de son erreur après quelques minutes, il a stoppé les opérations pour replacer les flexibles sur les cuves adéquates ; Que l'erreur commise par le chauffeur de l'entreprise que la société ROGNON CYPRIEN s'était substituée pour les opérations de transport et de livraison ne constitue pas une cause étrangère de nature à l'exonérer de sa responsabilité contractuelle ; Attendu que, par des motifs que la Cour fait siens, les premiers juges ont exactement décrit les opérations de livraison des deux types de carburant lors desquelles le préposé de la société Norbert DENTRESSANGLE a lui-même placé les flexibles sur les vannes des cuves de gazole et de fuel, parfaitement signalisées, tandis que le préposé de la société PERSONENI était occupé à contrôler le niveau des compartiments de la citerne à l'arrivée ; Que l'on voit mal comment une intervention du préposé de la société PERSONENI pour placer lui-même les flexibles sur les cuves aurait pu empêcher l'interversion, alors qu'il ignorait quel carburant était contenu dans tel ou tel compartiment du camion-citerne, de sorte qu'aucune faute ne peut être reprochée à l'intimée ; Attendu que le jugement déféré doit également être approuvé en ce qu'il a déterminé le préjudice de la société PERSONENI résultant des amendes douanières qu'elle a dû supporter, des frais de nettoyage des cuves, du changement des filtres à gazole et des frais de remise en état des véhicules par le mécanicien de l'entreprise ; Que le préjudice résultant du manquement de la société ROGNON CYPRIEN à ses obligations contractuelles donne lieu au bénéfice de la société PERSONENI à une créance indemnitaire qui peut être compensée avec la créance de l'appelante et que les premiers juges ont, à juste titre, condamné la première à verser à la seconde le solde lui revenant avec intérêts au taux légal qui, doit-il être précisé, courent à compter du jugement; Attendu que la société ROGNON CYPRIEN qui succombe en son appel supportera les dépens et ses frais irrépétibles et sera condamnée à payer à l'intimée une indemnité de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement rendu le 5 septembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de Montbéliard, statuant en matière commerciale, sauf à préciser que les intérêts au taux légal sur la condamnation principale courent à compter du jugement, Y ajoutant, CONDAMNE la SA ROGNON CYPRIEN à payer à la SA PERSONENI la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SA ROGNON CYPRIEN aux dépens d'appel, avec possibilité de recouvrement direct au profit de Me GRACIANO, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, LEDIT arrêt a été signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et M. ANDRE, Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

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