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Cour de cassation, 25 novembre 2014. 13-25.266

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-25.266

Date de décision :

25 novembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 1er octobre 1988, la société La Montagne Centre France (la société La Montagne) a conclu avec M. X... un contrat de dépositaire de presse pour la distribution de ses journaux dans un secteur géographique déterminé ; que M. X... s'est substitué dans l'exécution du contrat la société Aurillac diffusion presse (la société ADP) ; que le 11 décembre 2009, la société La Montagne a résilié le contrat avec un préavis de quatre mois, prorogé de huit mois en référé ; que la société ADP a été mise en liquidation judiciaire, la société Sudre étant désignée liquidateur ; que M. X... et la société Sudre, ès qualités, ont fait assigner la société La Montagne en paiement de dommages-intérêts pour rupture fautive d'un mandat d'intérêt commun ; Sur le premier moyen : Attendu que la société La Montagne fait grief à l'arrêt de qualifier le contrat de mandat d'intérêt commun, de dire qu'elle l'a rompu sans motif légitime et de la condamner à payer à la société ADP, représentée par la société Sudre, une certaine somme au titre de l'indemnité de résiliation alors, selon le moyen, que le mandat d'intérêt commun suppose que la réalisation de l'objet du mandat présente pour le mandant et le mandataire l'intérêt d'un essor de l'entreprise par création et développement de la clientèle ; que dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société La Montagne faisait valoir qu'il n'existait pas de clientèle commune, que la clientèle était liée au contenu intrinsèque du quotidien et ne dépendait pas de l'activité déployée par le distributeur ; qu'en énonçant, pour dire que le contrat liant les parties est un mandat d'intérêt commun, qu'il existe bien une clientèle commune que le dépositaire doit fidéliser, voire développer, sans rechercher si le dépositaire avait les moyens de fidéliser et développer la clientèle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1984 et suivants du code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'aux termes des articles 1 et 3 du contrat, la société ADP doit diffuser dans de bonnes conditions les journaux que la société la Montagne lui adresse chaque jour de parution en vue de leur répartition, de leur présentation et de leur vente, que selon le règlement annexé au contrat, elle doit contrôler le travail des sous-traitants, organiser des tournées de portage, assurer une publicité convenable et également signaler les modifications à apporter aux livraisons afin de ne pas manquer la vente des journaux, ni accroître les invendus, ainsi que contrôler les ventes réalisées par les sous-dépositaires en réajustant ponctuellement leurs services au cours d'une même journée et donc organiser le réseau de distribution des journaux pour en assurer une diffusion optimale ; qu'il retient que les sociétés La Montagne et ADP disposaient ainsi d'une clientèle commune que le dépositaire était chargé de fidéliser et de développer, et que la société ADP y avait intérêt puisque les commissions perçues étaient fonction des ventes réalisées et que la rupture du contrat entraînait une perte de son chiffre d'affaires ; qu'il en déduit que le contrat litigieux constitue un mandat d'intérêt commun ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour dire que la société La Montagne a rompu le contrat sans motif légitime et la condamner au paiement d'une indemnité de résiliation, l'arrêt retient que le contrat étant un mandat d'intérêt commun, celle-ci, qui ne peut se prévaloir des dispositions contractuelles stipulant que la convention était consentie à titre précaire et révocable ad nutum, ne pouvait y mettre fin qu'avec l'accord de la société ADP ou en justifiant d'un motif légitime, ce dont elle n'établit pas la réalité ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le mandat d'intérêt commun peut être révoqué, notamment, suivant les clauses et conditions spécifiées au contrat , et que les articles 2 et 7 du contrat litigieux stipulaient que la convention, qui était révocable ad nutum, pouvait être résiliée par chacune des parties sans motif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société La Montagne Centre France a rompu le contrat liant les parties sans motif légitime et la condamne à payer à la société ADP en liquidation judiciaire représentée par la société Sudre la somme de 100 000 euros au titre de l'indemnité de résiliation, l'arrêt rendu le 21 août 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Sudre, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Aurillac diffusion presse, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société La Montagne Centre France. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir qualifié le contrat liant les parties de mandat d'intérêt commun, d'avoir jugé que la société La Montagne l'avait rompu sans motif légitime et d'avoir condamné la société La Montagne à payer à la société Adp en liquidation judiciaire représentée par la Selarl Sudre la somme de 100.000 euros au titre de l'indemnité de résiliation ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... et la société Adp fondent leur demande sur la reconnaissance d'un mandat d'intérêt commun ; que la société La Montagne souligne que la convention, qui se réfère aux principes et usages en matière de diffusion de la presse, rappelés notamment par le conseil supérieur de la presse créé par la loi du 2 avril 1947, est selon la volonté des parties un contrat de dépôt ; que le dépositaire reçoit les exemplaires de journaux en nombre suffisant, il se charge de leur mise en vente, il en perçoit le prix déduction faite d'une commission lui revenant proportionnelle au nombre d'exemplaires vendus, il retourne les invendus ; que l'appelante soutient que le dépositaire ne participe pas au développement de l'activité commerciale, ne supporte aucune risque financier, qu'en conséquence il n'y pas d'intérêt commun ; que selon la jurisprudence, le mandat d'intérêt commun suppose que la clientèle soit commune au mandant et au mandataire ; qu'aux termes des articles 1 et 3 de la convention de dépôt du 1er octobre 1988, la société La Montagne consent au dépositaire le dépôt en vue de la répartition et de la vente des journaux et publications qu'elle diffuse ; que le dépositaire doit assurer la meilleure diffusion des fournitures de la société La Montagne dans le secteur d'Aurillac et d'Arpajon sur Cère ; que le règlement annexé au contrat prévoit que la société La Montagne adresse chaque jour de parution des exemplaires de journaux qu'elle diffuse à M. X... en vue de leur exposition, de leur répartition dans les sous-dépôts et de leur vente au public, le dépositaire s'obligeant à contrôler de façon efficace le travail des sous-traitants, à maintenir ou organiser et assurer lui-même et ses sous-dépositaires des tournées de portage à domicile, à réserver dans tous les cas sur son magasin ou ses postes de vente une publicité convenable pour les titres diffusés par la société La Montagne ; qu'il doit signaler immédiatement les modifications à apporter aux livraisons pour ne pas manquer la vente ni accroître légèrement les invendus, contrôler les ventes réalisées par ses sous-dépositaires et réajuster ponctuellement leurs services au cours d'une même journée ; qu'il se déduit des obligations mises à la charge du dépositaire que celui-ci doit organiser le réseau de distribution des journaux pour assurer une diffusion optimale ; qu'il existe bien une clientèle commune, que le dépositaire doit fidéliser, voire développer, qu'il y a intérêt puisque les commissions perçues sont fonction des ventes qu'il réalise et que la perte du contrat de distribution du journal La Montagne a entraîné une perte de chiffre d'affaires ; que le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a ainsi exactement décidé que la convention passée entre la société La Montagne et M. X... constituait un mandat d'intérêt commun ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE si la convention la liant à La Montagne prévoit bien un caractère personnel, précaire et révocable ad nutum par lettre recommandée avec avis de réception, avec un préavis de 48 heures, il a pourtant été jugé par la Cour de cassation que de tels contrats s'analysaient comme des contrats d'intérêts communs ; que la convention en litige comporte exactement les mêmes caractéristiques que celui qui a fait l'objet de l'arrêt du 20 février 2007 ; que la jurisprudence est établie, que la cour d'appel d'Aix-en-Provence par un arrêt du 16 mars 2011 a conclu que le contrat de dépositaire de presse devait être requalifié en mandat d'intérêt commun ; que tous les contrats de dépositaire de presse sont sur le même modèle, que celui qui est l'objet du litige est du même modèle qui a donné lieu aux arrêts précités ; qu'en conséquence, la requalification en mandat d'intérêt commun s'impose ; ALORS QUE le mandat d'intérêt commun suppose que la réalisation de l'objet du mandat présente pour le mandant et le mandataire l'intérêt d'un essor de l'entreprise par création et développement de la clientèle ; que dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société La Montagne faisait valoir qu'il n'existait pas de clientèle commune, que la clientèle était liée au contenu intrinsèque du quotidien et ne dépendait pas de l'activité déployée par le distributeur ; qu'en énonçant, pour dire que le contrat liant les parties est un mandat d'intérêt commun, qu'il existe bien une clientèle commune que le dépositaire doit fidéliser, voire développer, sans rechercher si le dépositaire avait les moyens de fidéliser et développer la clientèle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1984 et suivants du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la société La Montagne avait rompu le contrat liant les parties sans motif légitime et d'avoir condamné la société La Montagne à payer à la société Adp en liquidation judiciaire représentée par la Selarl Sudre la somme de 100.000 euros au titre de l'indemnité de résiliation ; AUX MOTIFS QUE la convention conclue entre la Sa La Montagne et M. X... s'analysant en un mandat d'intérêt commun, l'appelante ne peut prétendre à l'application des dispositions contractuelles stipulant que la convention était consentie à titre précaire et révocable ad nutum ; qu'elle ne peut mettre fin à la convention qu'avec l'accord de son cocontractant, ou en justifiant d'un motif légitime ; que selon la Sa La Montagne, M. X... ne respectait pas ses obligations contractuelles de portage et ce depuis juin 2003 ; qu'elle n'a eu d'autre solution pour pallier la défaillance de M. X... que de reprendre à son compte le service de portage d'Aurillac, qu'en refusant de mettre en place une équipe efficace de portage à domicile, M. X... et la société Adp ont eu un comportement justifiant la rupture du contrat ; qu'il sera relevé que le courrier adressé le 11 décembre 2009 par lequel la Sa La Montagne informe M. X... de sa décision de mettre fin à leur collaboration ne mentionne aucun fait qui pourrait être constitutif d'une faute reprochée au dépositaire, la Sa La Montagne n'évoquant que la mise en place d'une nouvelle organisation commerciale et logistique lui permettant d'optimiser ses ventes ; que l'appelante évoque des incidents de portage qui remontent au 24 mai et 1er juin 2003 ; qu'elle évoque des comptes rendus d'entretiens mensuels établissant un pourcentage trop élevé d'invendus ; qu'il est demandé à M. X... de mettre en place des actions correctives ; qu'il n'est cependant adressé aucune mise en demeure à M. X... et on peut penser que ces bilans mensuels assortis d'observations le cas échéant entraient dans le suivi ordinaire des relations contractuelles, puisque le contrat s'est poursuivi pendant plus de 6 ans à compter du courrier du 2 juin 2003 ; que les observations adressées à Monsieur X... ne constituent pas des fautes suffisamment graves pouvant justifier la résiliation unilatérale de la convention ; 1°) ALORS QU'à supposer que la qualification de mandat d'intérêt commun doive être retenue, un tel contrat peut être résilié, notamment, suivant les clauses et conditions spécifiées au contrat ; que le contrat litigieux énonçait, en son article 2, que la convention était révocable ad nutum et prévoyait, en son article 7, la possibilité pour chacune des parties de résilier le contrat sans motif ; qu'en retenant que le contrat ne pouvait être résilié qu'avec l'accord du co-contractant ou en justifiant d'un motif légitime, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, constitue une cause légitime de révocation la nécessité de procéder à la mise en place d'une nouvelle organisation commerciale et logistique afin de permettre d'optimiser les ventes ; qu'ayant relevé que le courrier adressé le 11 décembre 2009 mentionnait la mise en place d'une nouvelle organisation commerciale et logistique, ce dont il résultait que la révocation était fondée sur une cause légitime tenant à la réorganisation de l'activité, la cour d'appel qui a retenu que la société La Montagne avait rompu le contrat sans motif légitime, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 2004 du code civil ; 3°) ALORS QUE, en toute hypothèse, la persistance pendant plus de six ans d'une mauvaise gestion se traduisant par un taux anormalement élevé d'invendus et de ruptures constitue une cause légitime de révocation ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'une cause légitime, que le contrat s'était poursuivi pendant plus de six ans depuis les premiers incidents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2004 du code civil.

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