Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N°24/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 28 Octobre 2024
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 23 Septembre 2024
N° RG 24/03444 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5HEI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. CHANTEPERDRIX SIS [Adresse 3], agissant par son syndic en exercice, SARL INTESA IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Anne Cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [F] [D]
née le 12 Août 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
non comparante
Monsieur [R] [O]
né le 08 Juillet 1985 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS :
Par assignations du 3 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Chanteperdrix, sis [Adresse 3] à [Localité 1], a fait citer M. [R] [O] et Mme [F] [D], copropriétaires, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement, outre intérêts, de :
5 531,89 € au titre de charges de copropriété échues et impayées au 1er juillet 2024,
1 022,24 € au titre du budget prévisionnel et du fonds de travaux correspondant aux provisions non encore échues,
390 € au titre des frais de recouvrement nécessaires,
2 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’audience du 23 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Chanteperdrix, par son conseil, a réitéré ses demandes.
M. [R] [O], comparant en personne et ne contestant pas sa dette, a sollicité des délais de paiement.
Mme [F] [D], non citée à sa personne, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 28 octobre 2024, pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI,
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles (…) ».
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Chanteperdrix justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats les derniers procès-verbaux des assemblées de copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, des lettres de mise en demeure rappelant les dispositions susvisées et restées infructueuse et un décompte actualisé au 1er juillet 2024 dont il résulte que les défendeurs restent devoir :
5 531,89 € au titre de leurs charges de copropriété échues et impayées au 1er juillet 2024,
1 022,24 € au titre du budget prévisionnel et du fonds de travaux correspondant aux provisions non encore échues jusqu’au 31 mars 2025,
390 € au titre des frais de recouvrement nécessaires,
Attendu que M. [R] [O] et Mme [F] [D] seront solidairement condamnés à s’acquitter de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts qui n’est pas justifiée ;
Attendu que M. [R] [O] et Mme [F] [D] seront solidairement condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Chanteperdrix en compensation de ses frais non compris dans les dépens 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’ancienneté de la dette s’oppose à l’octroi de tout délai de paiement ;
Attendu que M. [R] [O] et Mme [F] [D] supporteront solidairement les dépens ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Condamnons solidairement M. [R] [O] et Mme [F] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Chanteperdrix à [Localité 4] 5 531,89 € au titre de leurs charges de copropriété échues et impayées au 1er juillet 2024, 1 022,24 € au titre du budget prévisionnel et du fonds de travaux correspondant aux provisions non encore échues jusqu’au 31 mars 2025 et 390 € au titre des frais de recouvrement nécessaires, sommes portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons solidairement M. [R] [O] et Mme [F] [D] à payer au le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Chanteperdrix 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons solidairement M. [R] [O] et Mme [F] [D] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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