Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01205
N° Portalis DBVC-V-B7G-G7OH
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CAEN en date du 14 Avril 2022 RG n° F 15/01069
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
Madame [F] [R] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Ophélie GOURDET, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.R.L. SOCAPHI Représentée par ses gérantes domiciliées ès qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Claire VOIVENEL, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 28 septembre 2023
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT prononcé publiquement le 30 novembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
Le 1er décembre 2003, Mme [L] [T] a été engagée par la société Socaphi en qualité de comptable ;
La société Socaphi dont le gérant est M. [D] [Y] est la société holding de la société [Localité 4] Automobile et des sociétés civiles immobilières Lucaphi, [Adresse 7] (laquelle est propriétaire de divers locaux formant un centre commercial situé [Adresse 1]) et BFJ.
Le 3 octobre 2011, la société [V] (exploitation d'une boulangerie pâtisserie à [Localité 4]) a été créée, les deux associés étant la société Socaphi (70%) et Mme [T] (30%), cette dernière étant gérante de cette société. M. [W] boulanger professionnel sera associé et co-gérant à compter de février 2012 jusqu'en juin 2013 et remplacé par M. [K] [T] époux de Mme [T]. Un litige (introduit le 27 octobre 2015) sur l'existence de ce contrat de travail a opposé M. [T] et M. [Y] liquidateur amiable de la société [V] et a conduit par un arrêt de cette cour à considérer le caractère fictif de ce contrat ;
Le 27 avril 2015, Mme [T] a été en arrêt de travail pour maladie ;
Par lettre recommandée du 22 mai 2015, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail ;
Le 27 mai 2015, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 5 juin 2015 et mise à pied à titre conservatoire et a été licenciée pour faute lourde le 11 juin 2015 ;
Le 2 juillet 2015, la société Socaphi a déposé une plainte contre Mme [T] et contre son époux pour des détournements de fonds commis au préjudice de la société [V] le 2 juillet 2015 auprès du procureur de la République puis le 27 octobre 2015 auprès du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Caen. Mme [T] a été condamnée par le tribunal correctionnel de Caen le 23 février 2021 pour abus de confiance et faux au préjudice notamment de la société [Localité 4] automobile ;
Entre temps, poursuivant la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et se plaignant de ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, elle a le 13 novembre 2015 saisi le conseil de prud'hommes de Caen lequel par jugement rendu le 22 février 2022 a débouté Mme [T] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, repos compensateurs et indemnité pour travail dissimulé, a dit que la prise d'acte s'analysait en une démission et a débouté Mme [T] de ses demandes au titre de la rupture, a condamné la société Socaphi à lui payer les sommes de 2129.61 € au titre du reliquat de congés payés, de 1763.66 € au titre d'une retenue injustifiée outre 176.36 € de congés payés afférents, a condamné la société à lui remettre un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi, a rejeté les autres demandes et a partagé les dépens entre les parties ;
Par déclaration au greffe du12 mai 2022, Mme [T] a formé appel de ce jugement sauf en sa disposition ayant fait droit à sa demande de rappel de salaire ;
Par conclusions n°3 remises au greffe le 11 septembre 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, Mme [T] demande à la cour d'infirmer le jugement sauf sur la retenue de salaire, et de condamner la société Socaphi à lui payer :
- A titre principal (salaire moyen de 4617.02 €), la somme de 87.673,83 € au titre des heures supplémentaires impayées de 2011 à 2015, celle de 8.767,38 € au titre des congés payés afférents, celle de 15.363,96 € au titre du repos compensateur de 2011 à 2015, celle de 1.536,39 € au titre des congés payés afférents, celle de 27.702,13 € au titre de l'indemnité de travail dissimulé, celle de 11.080,85 € au titre de l'indemnité de licenciement, celle de 9.234,04 € au titre de l'indemnité de préavis, celle de 923,40 € au titre des congés payés y afférents,
- A titre subsidiaire, (salaire moyen de 3.587,10 €) la somme de 35.131,20 € au titre des heures supplémentaires impayées de 2011 à 2015, celle de 3.513,12 € au titre des congés payés afférents, celle de 4.522,81 € au titre du repos compensateur, celle de 452,28 € au titre des congés payés afférents, celle de 21.522,60 € au titre de l'indemnité de travail dissimulé, celle de 8.310,11 €au titre de l'indemnité de licenciement, celle de 7.174,20 € au titre de l'indemnité de préavis, et celle de 717,42 € au titre des congés payés y afférents, ;
- En tout état de cause la somme de 2.911,55 € au titre du reliquat de congés payés, celle de 20.000 € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pendant le temps de l'exécution du contrat de travail, celle de 50.000 € au titre de la rupture abusive du contrat de travail et de son absence de cause réelle et sérieuse, et celle de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que la remise des documents de fin de contrat et bulletins de paie sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
Par conclusions remises au greffe le 12 septembre 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société Socaphi demande à la cour de confirmer le jugement sauf sur l'indemnité de congés payés et le rappel de salaire et de débouter Mme [T] de ses demandes, à titre subsidiaire de limiter l'indemnité de licenciement à 6.440,35 € et l'indemnité compensatrice de préavis à 5.823,10 € bruts, de réduire considérablement l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, faute de préjudice démontré, et en tout état de cause de condamner Mme [T] à lui payer la somme de 4.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
MOTIFS
I- Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ;
La salariée produit aux débats :
- des fiches d'heures pour la période du 16 février 2015 au 24 avril 2015 mentionnant ses horaires début et fin de travail, la pause déjeuner, et ajoutant les tâches effectuées à compter du 30 mars 2015 ;
- un décompte des heures réclamées de 2011 à 2015 (semaine 15 inclus) pour 87 673.83 €, sur la base de 51 heures de travail par semaine soit 16 heures supplémentaires chaque semaine ;
- une liste des tâches : pour la société [Localité 4] Automobiles (comptabilité clients, comptabilités fournisseurs, comptabilité générale, suivi des garanties, gestion des véhicules d'occasion, fiscalité, sociale, trésorerie, préparation du bilan et inventaire, pour la société Socaphi,) comptabilité, gestion des salaires, fiscalité, trésorerie, bilan), pour la société BFJ et pour la société Lucahi, (établissements des factures de loyers, suivi des encaissements, trésorerie, comptabilité générale, fiscalité et bilan), pour la société Lucaphi, et pour la sci [Adresse 6], qui était un ensemble immobilier avec la location en baux commerciaux de dix cases,( factures locataires, suivi des règlements et des litiges) ;
- une estimation de son temps de travail soit par semaine, 39 heures pour la société [Localité 4], 2 heures pour le société Socaphi Lucaphi et pour la société BFJ et 10 heures pour la société Lucaphi ;
- une attestation de M. [K] [T], son époux, qui indique que la salariée faisait beaucoup d'heures, ne prenait jamais plus de trois semaines de vacances, et qu'elle travaillait aussi le week end ;
- une attestation de Mme [M] [T], belle-mère de la salariée précisant résider la moitié de l'année chez sa belle fille et avoir constaté depuis 4 ans, qu'elle partait vers 8h, rentrait le midi à 13h jusqu'à 13h30 et rentrait vers 20h, rapportait du travail ses rares vacances, le week end ou pendant ses arrêts maladie ;
- une attestation de Mme [G], sa voisine indiquant que la salariée rentrait tard et partait de bonne heure pour le travail ;
Mise à part pour une période très restreinte (du 16 février au 24 avril 2015), la salariée a en réalité estimé ses heures accomplies, en comptant 51 heures de travail chaque semaine, sans mentionner les horaires précis pour chaque jour (début et fin, temps de pause), étant relevé que les attestations produites relatives aux horaires de travail sont soit imprécises sur les horaires accomplis soit contraires aux 51 heures par semaine revendiquées. Ainsi, l'attestation de Mme [M] [T] outre qu'elle est peu crédible sur le fait de pouvoir vérifier chaque jour les heures de sa belle-fille, précisant
n'habiter chez elle que la moitié de l'année, fait état sans même déduire le temps de trajet de 11.5 heures de travail par jour ce qui est supérieur au nombre d'heures réclamées ;
Concernant la période du 16 février au 24 avril 2015, le relevé d'heures et le décompte correspondant sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments ;
Sur ce point, il fait valoir que la salariée ne consacrait pas ses heures à ses fonctions de comptable au sein de la société Socaphi mais également à la gestion des opérations comptables et sociales de la société [V], dont elle était gérante ;
Dans son relevé, la salariée mentionne des tâches relatives à la société [V] les 30 mars (vente [V]), le 31 mars (AM [V]), le 2 avril (inventaire [V]), le 3 avril (paie [V]), le 10 avril (préparations dossiers personnels vente [V], le 15 avril (charges [V], et préparation dossier vente [V]), le 16 avril (préparation dossier [V]). L'employeur produit en outre plusieurs attestations de salariés et de gérants de commerces du centre [V] indiquant que Mme [T] entre 2012 et 2015 était présente très fréquemment voir quotidiennement à la boulangerie [V]. En outre l'employeur produit aux débats une attestation du comptable actuel (Cabinet [A]) qui fait du temps annuel (1er janvier au 31 mai 2021) 136.5 heures sur 6 mois soit 22.75 par mois ;
Enfin l'employeur observe justement que pour la journée du 13 avril 2015, la salariée indique avoir travaillé uniquement le matin de 8h15 et 12h15 mais compte 11 heures de travail ;
Ainsi au vu de ces éléments, l'employeur établit que les heures de travail réclamées n'ont pas été consacrées à des tâches pour lesquelles la salariée a été embauchée ;
Subsidiairement, la salariée se fonde sur la durée du travail mentionné sur son contrat de travail soit 41.5 heures par semaine et demande le paiement de 28.15 heures supplémentaires par mois (36ème heure à la 41.5ème heure soit 6.5 heures par semaine), ses bulletins de paie mentionnant une durée mensuelle de 151.67 heures ;
Elle ne produit toutefois pas de contrat de travail écrit par la société Socaphi mais un contrat à durée indéterminée à effet du 1er décembre 2003 entre elle et la société ACF Auto prévoyant qu'elle est engagée comme comptable confirmée, moyennant une rémunération de 2134.30 € brut pour un horaire de 41.5 heures par semaine, qui est contesté par l'employeur qui indique que son engagement a été verbal ;
La salariée indique que ce contrat a été transmis par l'employeur lors du dépôt de sa plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction. Ce qui est exact au vu de la copie de la plainte qui visait une pièce n°1 intitulée CDI de Mme [T] au 1/12/203 et qui correspond au contrat produit ;
La société ACF Auto dont le siège est à [Adresse 5] a été créé par M. [Y] le 2 novembre 1977 et a été fermé le 1er janvier 2006 ;
La société SOCAPHI a été créé le 4 décembre 2003 mais le contrat produit n'est pas signé, n'est pas au nom de la société Socaphi et aucun justificatif d'un transfert du contrat de travail invoqué par la salariée n'est fourni. Les bulletins de paie établis par la salariée en sa qualité de comptable mentionnent une durée de travail de 35 heures ;
En outre comme le souligne l'employeur le contrat prévoit une rémunération forfaitaire pour 41.5 heures, ce qui exclurait en tout état de cause la réclamation de la salariée fondée sur un salaire de la 35ème heure à la 41.5ème heure ;
Dès lors le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes .
II- Sur les repos compensateurs
Aucune heure supplémentaire n'ayant été accomplie, cette demande ne peut qu'être rejetée ;
III- Sur le travail dissimulé
Aucune heure supplémentaire n'ayant été accomplie, cette demande fondée sur l'absence de mention sur les bulletins de paie des heures réellement effectuées ne peut qu'être rejetée ;
IV- Sur le reliquat de congés payés
La salariée considère avoir cumulé 52.5 jours de congés payés et avoir été réglée seulement de 28 jours ;
L'employeur s'oppose à la demande d'indemnité au motif que les 25 jours correspondant aux congés acquis au 31 mai 2014 étaient à prendre jusqu'au 31 mai 2015 et sont donc perdus, et que la salariée a été réglée des congés acquis du 1er juin 2014 au 31 mai 2015 et à prendre jusqu'au 31 mai 2016 soit 27.5 jours ;
La salariée ne répond pas sur ce point ;
Le bulletin de salaire de mai 2015 mentionne au titre des congés payés : » N-1 restent 25 jours et N restent 27.50 jours », et selon le solde de tout compte la salariée a perçu une indemnité compensatrice de congés payés de 3231.23 € ;
Concernant les congés qui auraient dû être pris le 31 mai 2015, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé. En l'occurrence l'employeur ne produit aucun élément en ce sens, et ne justifie pas davantage qu'il a refusé comme il l'indique dans ses écritures le report des congés non pris au 31 mai 2015 ;
Il est donc redevable du paiement des congés non pris tels que mentionnés sur le bulletin de salaire de mai 2015, soit 52.5 jours ;
L'attestation Pôle Emploi mentionne que l'employeur a versé une somme de 3231.23 € à titre d'indemnité de congés payés pour 28 jours. Il y a lieu en conséquence d'allouer à la salariée pour l'indemniser des 24.5 jours de congés payés la somme de 2827.30 € (3231.23 € / 28 jours et X 24.5 jours) ;
Le jugement sera infirmé sur le montant de la somme allouée ;
V- Sur la retenue de salaire
Le bulletin de salaire de juin 2015 mentionne une retenue de salaire de 1763.70 € pour absences diverses en janvier et février 2015 (37.5 heures).
L'employeur en cause d'appel explique cette retenue par des absences pour rendez vous médicaux et que ces derniers (sauf le rendez-vous du 29 janvier 2015) ne correspondent pas à des congés pris comme la salariée l'a indiqué en première instance ;
La salariée demande confirmation du jugement sans développer de moyen dans ses écritures si bien qu'elle sera considérée comme adoptant les motifs du jugement lequel a retenu que les absences non contestées de la salariée correspondaient à des jours de congés pris, étant relevé que l'employeur n'avait en premier instance fait aucune observation sur cette demande ;
L'employeur produit une liste des rendez vous médicaux de Mme [T] en janvier et février 2015 les 6, 8, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 22, 23 et 29 janvier 2015, et 4, 6, 20, 23, 25 et 27 février 2015. Cette liste n'est pas contestée par la salariée ;
Le bulletin de salaire de janvier mentionne trois jours de congés les 28, 29 et 30 janvier 2015, et celui de février mentionne deux jours de congés les 2 et 3 février 2015. Dès lors, à part le 29 janvier, aucun jour de congé n'a été posé pour ces absences. Par ailleurs la salariée ne conteste pas que le cumul des absences relevées correspond à 37h50 ;
La retenue opérée est donc justifiée et le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à la rembourser ;
VI- Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
La salariée invoque le paiement avec retard de son salaire du mois d'avril 2015 l'absence de bulletin de paie et des éléments nécessaires pour toucher ses indemnités journalières, le non paiement des heures supplémentaires, le non respect des repos, ainsi qu'une surcharge de travail, également qu'elle était continuellement agressée et violentée verbalement par l'employeur, en particulier le 27 avril 2015, et que son état de santé s'est fortement dégradé ;
Au vu de ce qui précède, la demande de la salariée au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs a été rejetée, ce qui implique une absence de surcharge de travail ;
Concernant le retard dans le paiement avec retard du salaire d'avril 2015, l'établissement du bulletin de salaire et l'attestation de salaire, il n'est pas contesté par l'employeur, lequel indique que suite à la prise d'acte de la salariée qui gérait le suivi social dans l'entreprise, il s'est trouvé démuni et a dû mandater un cabinet comptable pour reprendre ce suivi ;
Le 15 mai 2015, la salariée a envoyé une lettre recommandée pour réclamer l'attestation de salaire afin de percevoir les indemnités journalières. Elle ne réclame pas son salaire d'avril mais son bulletin de salaire. L'employeur lui a écrit le 28 mai pour lui indiquer que le nouveau cabinet comptable était en train d'établir l'attestation de salaire et le paiement du salaire d'avril 2015 ;
S'il est établi que le salaire d'avril a été réglé avec retard et que le bulletin de salaire et l'attestation de salaire ont été transmis avec retard, la salariée ne justifie toutefois pas du préjudice qui en est résulté ;
Concernant le comportement agressif et violent verbalement de son employeur, la salariée produit :
- un dépôt de plainte du 15 juin 2015 dans laquelle elle fait état du harcèlement, des réflexions, des hurlements, des injures de M. [Y] précisant qu'il la surcharge de travail et qu'il l'a traitée de voleuse. Elle précise que le 24 avril 2015 suite à ces faits, elle a quitté la société en laissant une lettre expliquant ses intentions suicidaires ;
- une attestation de son beau-fils, M. [P] [T] qui indique avoir constaté la dégradation de l'état de santé de la salariée, avoir été témoin d'appels téléphoniques à toutes heures et sms récurrents de son employeur, et s'être rendu près d'elle lorsqu'elle a tenté de mettre fin à ses jours ;
- une attestation de M. [Z], ami de M. [P] [T] indiquant avoir constaté que Mme [T] était dans un état dépressif aussi bien physique que mental ;
- une attestation de M. [S], ami proche, qui indique que la salariée subissait des pressions de son employeur allant jusqu'au harcèlement moral, et une attestation de Mme [S] (épouse) qui indique avoir constaté chez la salariée une perte de poids, une fatigue et que cette dernière lui a confié le harcèlement de son patron ;
- une attestation de Mme [G] (voisine) et de Mme [O] qui indiquent avoir constaté une dégradation de son état de santé ;
- une attestation de M. [T] son époux qui indique que depuis fin 2014, elle ne dormait presque plus, avait beaucoup maigri, pleurait en rentrant le soir et travaillait le week end car M. [Y] lui mettait une pression de plus en plus forte ;
- un certificat médical du Dr [E] médecin généraliste du 27 avril 2015 qui constate que la salariée présente une anxiété aigue avec pulsions suicidaires, pleurs, une insomnie, et un autre du 10 août 2015 que son état s'est dégradée depuis 1 an, avec une nette majoration ces six derniers mois et une tentative de suicide fin avril 2015. Ce médecin reprend les déclarations de sa patiente en ce qu'elle serait harcelée sur son lieu de travail (2ème certificat) et en ce qu'elle aurait été victime d'une agression verbale le 24 avril 2015 ;
L'employeur reconnaît une dispute entre lui et la salariée le 24 avril 2015 lorsqu'il l'a interrogée sur la disparition de sommes importantes compte tenu des détournements qu'elle réalisait depuis les comptes de la société [Localité 4] à son profit personnel et compte tenu des opérations non autorisées au profit de la société [V]. Il précise que ces faits ont été découverts au cours de l'année 2015 lorsque souhaitant vendre le fonds de commerce de boulangerie de la société [V], il a mandaté un expert-comptable pour faire une analyse de la situation financière lequel ne parvenait pas à accéder à la comptabilité de la société ;
La salariée ne donne aucune explication précise sur cette dispute, n'en explique pas les circonstances et ne produit aucun élément ou pièce établissant le comportement de l'employeur. Elle ne produit par ailleurs aucun élément ou pièce de nature à établir l'attitude harcelante, insultante, agressive de son employeur, les attestations produites relatant ses propres déclarations ou faisant état de formules générales non circonstanciées ;
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, à part le paiement du salaire du mois d'avril 2015et la transmission des documents avec retard, les manquements de l'employeur ne sont pas établis, et au vu de l'absence de préjudice quant aux seuls manquements établis, il convient de débouter la salariée de sa demande ;
VII- Sur la prise d'acte
Dans sa lettre de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail du 22 mai 2015, la salariée fait état de trois faits : le non-paiement du salaire du mois d'avril 2015, le bulletin de salaire non remis malgré ma demande [faite le 15 mai 2015], et l'attestation de salaires destinée à la CPAM non remises ;
Elle reprend également les mêmes manquements que ceux invoqués au soutien de sa demande indemnitaire (heures supplémentaires, repos, comportement de l'employeur) et ajoute l'absence des visites médicales périodiques ;
Au vu de ce qui été précédemment jugé, les manquements liés au paiement du salaire d'avril 2015 avec retard et à la transmission avec retard du bulletin de salaire et de l'attestation de salaires sont seuls établis. Il a également été relevé le contexte particulier dans lesquels ils ont été commis et l'absence de préjudice pour la salariée. Concernant l'absence des visites médicales périodiques, l'employeur ne justifie pas qu'elles aient eu lieu, indiquant que l'organisation de ses visites ressortait des obligations contractuelles de la salariée. Ce manquement est également établi. La salariée n'indique pas toutefois le préjudice qui serait résulté de l'absence de ses visites, ne contestant pas non plus que l'organisation de ces visites faisait partie de ses fonctions ;
Dès lors, il convient de considérer que ces manquements ponctuels ne sont pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a considéré que la prise d'acte s'analyse en une démission ;
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées ;
En cause d'appel, la société Socaphi sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Elle versera en équité et sur ce même fondement une somme de 2000 € à Mme [T] ;
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte en l'absence d'allégation de circonstances le justifiant. ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement rendu le 14 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Caen sauf en ces dispositions relatives au reliquat de congés payés et à la retenue injustifiée de salaire ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Socaphi à payer à Mme [T] la somme de 2827.30 € au titre du reliquat de congés payés ;
Déboute Mme [T] de sa demande au titre de la retenue de salaire de 1763.3 € et des congés payés afférents ;
Ordonne à la société Socaphi de remettre à Mme [T] un bulletin de salaire complémentaire conforme au présent arrêt, ce dans le délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;
Condamne la société Socaphi à payer à Mme [T] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande formée sur le même fondement ;
Condamne la société Socaphi aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE