Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 16]
N° RG 23/00164 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NIOC
N° Minute :
DEMANDEURS :
Mme [D] [J] épouse [H]
M. [V] [H]
Débiteur(s), trice(s) :
M. [H] [V] et
Mme [H] [D] née [J]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 28 juin 2024
DEMANDEURS :
Madame [D] [J] épouse [H]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
comparante en personne
Monsieur [V] [H]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
comparant en personne
DÉFENDERESSES :
[12]
Chez [17]
[Adresse 13]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[18]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[9]
Chez [14]-surendettement
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 03 juin 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [V] et Mme [H] [D] née [J] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le7 février 2023 pour la première fois.
La commission a déclaré leur demande recevable le 7 mars 2023 et lors de sa séance du 30 mai 2023, recommandé la mise en place d'un plan comportant 74 mensualités de 1 382 € à taux maximum de 0%.
La décision de la commission a été notifiée à M. et Mme [H] et à leurs créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; M. et Mme [H] l'ont reçue le 8 juin 2023.
M. et Mme [H] ont formé un recours au service de la Banque de France le 13 juin 2023 par un courrier déposé à l'accueil de la Banque de France.
M. et Mme [H] et leurs créanciers ont été convoqués à l'audience du 3 juin 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.
A l'audience, M. et Mme [H] ont expliqué qu’ils avaient toujours deux enfants à charge scolarisés dont l’aîné était boursier et effectuait parfois des stages rémunérés.
M. [H] perçoit un salaire de 2 000 euros outre un treizième mois et des primes en fonction des résultats de l’entreprise.
Mme [H] est reconnue handicapée à 90%, perçoit des indemnités chômage durant 90 jours encore et perçoit une pension d’invalidité de 628 euros, des prestations familiales de 463,12 euros.
Ils possèdent toujours leur plan d’épargne entreprise de 1 527,03 euros. Ils n’envisagent pas d’amélioration de leur situation et proposent de régler une somme de 400 euros.
[17] s’en est rapporté par écrit à la décision du tribunal.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de M. et Mme [H]
La contestation de M. et Mme [H] formée dans les formes et les délais prévues par l'article L 733-12 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de M. et Mme [H] :
L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L'article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
Le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l'alimentation, l'habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l'assurance.
En l'espèce, l'éligibilité de M. et Mme [H] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l'objet d'aucune contestation.
Selon l'état des créances établi par la commission de surendettement le 13 juin 2023, l’ensemble de leurs dettes représentait un montant de 65 142,85 euros.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 1 382 euros se basant sur des revenus de 3 417 euros et des charges de 2 144 euros.
Ils ont deux enfants à charge et sont âgés de 47 et 45 ans.
Les revenus de M. et Mme [H] sont dorénavant de 1 986 euros de salaire pour M. [H] selon le montant net fiscal annuel figurant sur le bulletin de paie du mois d’avril 2024 ramené au mois étant précisé que le bulletin de paie mentionne une avance déjà réglée de 700 euros et des tickets restaurant de 60 euros + 421,50 euros d’indemnités chômage pour Mme [H] selon le montant net fiscal annuel figurant sur le bulletin de paie du mois d'octobre 2023 ramené au mois + 463,12 euros de prestations CAF selon l'attestation de paiement CAF du mois de mai 2024 soit des revenus de 2870, 62 euros.
Les charges sont de 539,87 euros de loyer +1 282 euros de forfait charges courantes pour quatre personnes + 243 euros de forfait dépenses d’habitation pour quatre personnes + 250 euros de forfait chauffage pour quatre personnes amenant les charges à la somme de 2 314,87 euros.
Dans un délai de 90 jours, Mme [H] ne percevra plus d’indemnités chômage et le montant de ses revenus de remplacement, s’ils existent, ne sont pas connus. Ils ont par ailleurs un plan d’épargne entreprise de 1 527,03 euros.
Toutefois, M. et Mme [H] proposent de verser une mensualité de remboursement de 400 euros.
Ainsi il appert que le plan élaboré par la commission de surendettement n’est plus adapté à la situation de M. et Mme [H]. Il convient de le modifier et de fixer une mensualité de remboursement de 400 euros durant 84 mois accompagné du déblocage de l’épargne de 1 500 euros lors du 84ème mois avec un effacement des dettes restantes à l’issue.
Les versements de M. et Mme [H] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 août 2024 et pendant 84 mensualités de 400 euros à taux maximum de 0% accompagné du déblocage de l’épargne de 1 500 euros lors du 84ème mois avec un effacement des dettes restantes à l’issue telles que précisées dans le tableau annexé à la présente décision.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, M. et Mme [H] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de leur patrimoine sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par M. et Mme [H], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre les débiteurs et leurs créanciers afin d'apurer leurs dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort;
DÉCLARE recevable le recours formé par M. et Mme [H] et le dit bien fondé ;
MODIFIE les mesures de redressement de la situation de M. et Mme [H] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 30 mai 2023 ;
FIXE une mensualité de remboursement de 400 euros ;
DIT que les versements de M. et Mme [H] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 août 2024 et pendant 84 mensualités de 400 euros à taux maximum de 0 % telles que précisées dans le tableau annexé à la présente décision ;
DIT que qu'avant le 84ème mois, M. et Mme [H] devront débloquer l’épargne Valadeo souscrite auprès de la [15] de n° d’identification 10077_366689 et de n° de compte [XXXXXXXXXX05] d’un montant de 1 500 euros tel que précisé dans le tableau annexé à la présente décision ;
DIT qu’à l’issue le restant des dettes sera effacé ;
DIT qu'il appartiendra à M. et Mme [H] de mettre en place les modalités de règlement avec leurs créanciers ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à M. et Mme [H] d’avoir à exécuter leurs obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement M. et Mme [H] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de leur patrimoine, sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par M. et Mme [H] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à M. et Mme [H] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 28 juin 2024;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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