Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONTPELLIER
N° RG 24/30902 - N° Portalis DBYB-W-B7I-O6EL
Date : 14 Novembre 2024
EXPERT : [R] [T]
TOTAL COPIES
6
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
3
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT PAR RPVA
1
COPIE REVÊTUE formule exécutoire partie comparante
COPIE CERTIFIÉE CONFORME partie comparante
COPIE EXPERT
1
COPIE DOSSIER
1
Minute : 24/00720
AUDIENCE PUBLIQUE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE
rendue le 14 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe, après débats à l’audience du 19 Septembre 2024, prorogée à ce jour par Emilie DEBASC, Vice-Présidente, assistée de Danièle KINOO, Greffier,
ENTRE
DEMANDERESSE
La Société FDI HABITAT (RCS 467 800 561)
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 10]
Représentée par Maître Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDEURS
La S.A. ACTE IARD (RCS B332 948 546)
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
En sa qualité d’assureur de la SARL BETEC-BET Conseil Energies n° police : 2703678., dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 13]
Représentée par Maître Jean pierre BERTHOMIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS 775 652 126) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
En sa qualité d’assureur de la société SELARL CABINET SIRAGUSA - Police n° 118 263 431., dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 14]
La S.E.L.A.R.L. CABINET SIRAGUSA (RCS B 378 228 813) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
dont le siège social est sis [Adresse 19] - [Localité 8]
Représentées par Maître Mélanie MAINGOURD de la SCP CASANOVA - MAINGOURD - THAI THONG, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La S.A. MMA IARD (RCS 440 048 882)
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
En sa qualité d’assureur de la société SELARL CABINET SIRAGUSA - Police n° 118 263 431., dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 14]
Représentée par Maître Mélanie MAINGOURD de la SCP CASANOVA - MAINGOURD - THAI THONG, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [P] [U] Architecte, entrepreneur individuel, (SIREN 433 298 148), demeurant [Adresse 16] - [Localité 9]
La Société MOE MARC RUIZ (RCS445 061 633).
prise en la personne de son gérant,, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 11]
La S.A.R.L. BET STRUCTURES 2000 (RCS 434 292 488)
prise en la personne de son gérant. dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 9]
Représentée par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
La S.A.R.L. BETEC BET CONSEIL ENERGIES (RCS 813 783 321)
prise en la personne de son gérant. dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 12]
non représentée
La Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (RCS 784 647 349) prise en la personne de son Président.
assureur de Monsieur [P] [U] (police 163927/B), de La société SARL M.O.E. Marc Ruiz (police 690615/K) et de La société SARL BET STRUCTURES 2000 (police 77681/S), dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 15]
non représentée
La S.A. GROUPE CAMACTE
prise en la personne de son Président.
Assureur de La société SARL BETEC - BET Conseil Energies dont le numéro de police est 2 703678. dont le siège social est sis [Adresse 18] - [Localité 13]
non représentée
FAITS ET PROCEDURE
Par actes de commissaire de justice des 3, 5, 7 et 26 juin et 2 et 5 juillet 2024, la société FDI Habitat a fait assigner M. [P] [U], la SARL MOE Marc Ruiz, la SARL BET Structures 2000, la SARL BETEC - BET Conseil énergies, la société Mutuelle des architectes Français assurances, en qualité d'assureur de M. [U] et des sociétés MOE Marc Ruiz et BET Structures 2000, la SA Acte IARD, en qualité d'assureur de la société BETEC - BET Conseil énergies, la SARL Cabinet Siragusa et son assureur, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, devant le juge des référés afin qu'il ordonne une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la société FDI Habitat expose :
- avoir conclu un contrat, le 6 juillet 2021, avec un groupement solidaire de maitrise d'œuvre composé de M. [P] [U], la SARL MOE Marc Ruiz, la SARL BET Structures 2000, la SARL BETEC - BET Conseil énergies et dont M. [U] est le mandataire, portant sur la construction de dix-sept logements PSLA à [Localité 17],
- avoir signé, le 6 juillet 2023, un marché gros-œuvre/désamiantage avec la société Sea construction, laquelle a adressé une demande de travaux supplémentaire, le 19 décembre 2023, validée par la maîtrise d'œuvre,
- avoir contesté, par courrier du 5 décembre 2023, les travaux supplémentaires,
- avoir reçu un courrier de M. [U] du 25 janvier 2024 indiquant l'absence de prise en charge par son assurance du coût des travaux supplémentaires,
- avoir signé, avec la maitrise d'œuvre, deux avenants de la société SEA construction des 17 janvier et 12 mars 2024,
- que M. [S], expert amiable, a rendu un rapport le 7 mars 2024 établissant le responsabilité de la maîtrise d'œuvre et la nécessité de recourir à une expertise judiciaire afin de déterminer ses éventuelles défaillances, à l'origine du surcoût engendré.
A l'audience du 19 septembre 2024, la société FDI Habitat sollicite le bénéfice de son exploit introductif auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens.
La société Siragusa et les sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et la SA MMA IARD, intervenante volontaire en qualité d'assureur de la société Siragusa, sollicitent le bénéfice de leurs écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens, et au terme desquelles elles réclament leur mise hors de cause, la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil, outre les dépens et, à titre subsidiaire, formulent des protestations et réserves.
Elles font valoir que l'intervention de la société Siragusa sur le chantier est sans rapport avec les griefs formulés par la demanderesse, qui portent sur le surcoût engendrés pas des travaux supplémentaires liés à des erreurs de conception, tandis qu'elle a été chargée de missions portant sur l'implantation et l'alignement. La société Siragusa précise oralement qu'elle a produite des factures permettant de déterminer qu'elle a réalisé une implantation planimétrique.
La société Acte IARD sollicite le bénéfice de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, et au terme desquelles elle formule des protestations et réserves.
Les sociétés MOE Marc Ruiz et BET structures 2000 et M. [U] soutiennent oralement le maintien dans la cause de la société Siragusa et ses assureurs en précisant que les travaux supplémentaires, objets de l'expertise réclamée, sont liés à des erreurs d'implantation altimétrique des plateformes de sorte que la présence du géomètre est indispensable à l'expertise.
Les sociétés SARL BETEC - BET Conseil énergies et Mutuelle des architectes Français assurances bien que régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024, prorogé au 14 novembre 2024.
MOTIFS
Il convient en premier lieu, au vu des pièces produites, de recevoir la SA MMA IARD, en qualité d'assureur de la société Siragusa, en son intervention volontaire.
L'article 145 du Code de procédure civile dispose : "S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé." Il résulte de ce texte qu'une mesure d'instruction, ordonnée sur son fondement, ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher aux frais avancés de celui qui la réclame les faits nécessaires à la solution d'un litige. Ce texte n'exige pas l'absence de contestation sérieuse sur le fond, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminés, elle n'apparaît pas manifestement vouée à l'échec. Le demandeur doit justifier d'un motif légitime à sa demande d'expertise, qui relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, et il doit pour cela produire des éléments rendant crédibles ses allégations.
Dans le cas d'espèce, la société FDI Habitat verse aux débats un acte d'engagement du groupement solidaire ayant M. [U] pour mandataire, des attestations d'assurance MAF de M. [U], la SARL MOE, la SARL BET Structures 2000, une attestation d'assurance Acte IARD de la SARL BET énergie conseil - BETEC, un acte d'engagement de la société SEA Construction, un marché public de maîtrise d'œuvre, un cahier des clauses administratives particulières, une mise en demeure adressée à M. [U] le 5 décembre 2023, des avenants des 29 janvier et 12 mars 2024, un rapport d'expertise du 28 mai 2024, desquels il ressort un litige sur le coût des travaux, susceptible d'être lié à des erreurs de conception et/ou d'exécution ayant entraîné la nécessité de réaliser des travaux supplémentaires. Au regard de ces éléments, la société FDI Habitat justifie d'un motif légitime à sa demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile. Il y sera donc fait droit dans les conditions énoncées au dispositif, la mission de l'expert ne devant pas préjuger des responsabilités en partant du postulat de manquements avérés de la maîtrise d'œuvre. S'agissant des sociétés Siragusa, MMA IARD Assurances mutuelles,la société Sigusa s'est vue confier une mission d'implantation des limites de la parcelles et de délimitation de la propriété des personnes publiques, et l'expert amiable M. [S] n'évoque pas, dans son rapport, de difficultés liées à cette implantation, mais seulement des problèmes de soutènement et de remblais, sans qu'il ne soit possible de les relier à des erreurs potentielles d'implantation, de sorte que ces éléments ne suffisent pas à caractériser un motif légitime les concernant, le demandeur lui-même n'évoquant dans ses écritures que des erreurs imputables à la maîtrise d'œuvre sans expliquer en quoi la responsabilité de la société Siragusa pourrait être engagée. Il n'y a pas lieu de les mettre hors de cause, mais simplement de rejeter la demande les concernant, étant observé qu'aucune demande n'a été formulée à l'égard de la SA MMA IARD, intervenante volontaire.
Compte tenu de la solution apportée, la demanderesse sera condamnée aux dépens, sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d'une instance au fond et elle sera condamnée à payer aux sociétés Siragusa, MMA IARD Assurances mutuelles la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la demande sur ce même fondement de la SA MMA IARD ne pouvant prospérer dans la mesure où elle a choisi d'intervenir volontairement mais n'avait pas été assignée par la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Recevons la SA MMA IARD, en qualité d'assureur de la société Siragusa, en son intervention volontaire ;
Rejetons la demande d'expertise formulée à l'égard de la SARL Cabinet Siragusa et de son assureur la SA MMA IARD Assurances Mutuelles ;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder M. [T] [R], lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits, de :
- entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;
- entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;
- visiter et décrire les lieux litigieux ;
- établir la chronologie des étapes des travaux en précisant très exactement la teneur des travaux entrepris, le rôle ou la mission de chaque intervenant (partie à la procédure) ;
- détailler les travaux tels qu'estimés par la maîtrise d'oeuvre et leur coût, ainsi que les travaux supplémentaires réalisés en cours de chantier ou restant à réaliser évoqués par la demanderesse dans ses écritures et les pieces qui y sont jointes, ayant une incidence financière sur le coût du marché , puis :
* préciser les éléments permettant de déterminer si ces travaux supplémentaires ont été, expressément ou non, acceptés par le maître de l'ouvrage ;
* préciser les motifs de tous ordres pour lesquels ces travaux supplémentaires ont dû être réalisés, si ces travaux étaient prévisibles ou non, à qui ils sont imputables, dans quelles circonstances et proportions ;
* indiquer s'il existe une différence entre le coût des travaux estimés et le coût réel des travaux de construction, le cas échéant donner tous éléments permettant de déterminer à quoi cette différence est due et à qui elle est imputable, dans quelles circonstances et proportions ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités et les parts de responsabilité encourues (en pourcentages) en expliquant de la manière la plus claire les éléments permettant de déterminer les fautes ou manquements qui ont été commis ;
- analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant ;
- plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ;
- s'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection ;
- rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, sans procéder par renvois, le résultat de ses investigations.
Disons que si les parties viennent à se concilier, l'expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu'il nous en fera rapport ;
Disons que l'expert se conformera pour l'exécution de son mandat aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, devra faire connaître aux parties qui en feront la demande lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, le programme de ses investigations et l'évaluation aussi précise que possible du montant prévisionnel de ses frais et honoraires et communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera un exemplaire sous forme numérique (rapport et annexes) au greffe du tribunal judiciaire de MONTPELLIER et ce, avant le 18 août 2025.
Disons que l'expertise aura lieu, sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle, aux frais avancés de la société FDI Habitat qui consignera avant le 17 janvier 2025, par règlement à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Montpellier, la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000 €) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l'expert ;
Disons qu'à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande de l'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Disons que, s'il estime insuffisant la provision ainsi fixée, l'expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Disons qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l'expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d'office, d'une part, et assumer le contrôle de la mesure d'instruction, d'autre part ;
Condamnons la société FDI Habitat à payer à la SELARL Siragusa et la SAM MMA IARD assurances mutuelles la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande formulée par la SA MMA IARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société FDI Habitat, sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d'une instance ultérieure au fond.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS