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Cour de cassation, 24 novembre 1993. 91-20.663

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.663

Date de décision :

24 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la Mutuelle du Mans assurance IARD, anciennement dénommée Mutuelles générales françaises accidents, venant aux droits de la Mutuelle du Mans incendie, par suite de la fusion de celle-ci et des Mutuelles générales françaises accidents, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes, dont le siège social est au Mans (Sarthe), ..., 2 / la Mutuelle du Mans assurance vie, dont le siège est au Mans (Sarthe), ..., 3 / la Défense automobile et sportive, dont le siège est au Mans (Sarthe), 34, place de la République, 4 / la Mutuelle Seine-et-Marne, dont le siège est à Paris (8e), ..., 5 / la Nationale Suisse France, société anonyme, dont le siège est à Paris (9e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section A), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant à Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne), hameau du Mail, ..., défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle du Mans assurance IARD, de la Mutuelle du Mans assurance vie, de la Défense automobile et sportive, de la Mutuelle Seine-et-Marne et de la Nationale Suisse France, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 7, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Gérard X... est décédé le 13 juin 1984, laissant pour lui succéder, notamment son fils, M. Jean-Pierre X... ; que, poursuivant l'exécution d'un jugement du 12 juin 1984, d'un arrêt du 20 novembre 1987 et d'un jugement du 26 juillet 1989, ayant condamné Gérard X..., puis ses ayants-droit, à leur payer diverses sommes, les compagnies d'assurances, la Mutuelle du Mans, la Défense automobile et sportive, la Mutuelle de Seine et Marne, ainsi que la Société nationale Suisse France, ont fait procéder, le 21 mai 1990, à la saisie exécution des meubles de M. Jean-Pierre X... ; que pour s'opposer à la demande de mainlevée formée par celui-ci, les compagnies ont soutenu qu'il est tenu au paiement en sa qualité d'héritier ; Attendu que pour annuler la saisie pratiquée, l'arrêt confirmatif attaqué relève, d'abord, que M. X... justifie avoir, par déclaration du 17 décembre 1984, accepté la succession de son père sous bénéfice d'inventaire et qu'un inventaire de la succession a été dressé par notaire ; qu'il est ensuite énoncé qu'en continuantune instance ouverte du vivant de son père, M. X... n'a pas manifesté l'intention d'accepter purement et simplement la succession de ce dernier et qu'il n'a pas été condamné en qualité d'héritier pur et simple ; que la cour d'appel retient, enfin, "qu'il appartient aux compagnies de mettre en demeure M. X... de prendre parti alors qu'il semble que les éléments de l'inventaire sont désormais réunis" ; Attendu, cependant, que les compagnies se prévalaient de ce que M. X... ne justifiait pas avoir fait inventaire, bien que six années s'étaient écoulées depuis le décès de son père, de sorte qu'il serait tenu comme héritier pur et simple, tandis que dans ses conclusions en défense, M. X... soutenait n'avoir "toujours pas accepté la succession dont l'inventaire n'a pas encore été clôturé" ; que, dès lors, en retenant qu'un inventaire avait été dressé, la cour d'appel a violé le texte susvisé en introduisant dans le litige dont elle était saisie, un moyen de fait que les parties n'avaient pas invoqué ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Rejette, en conséquence, la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers les demanderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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