Cour de cassation, 07 décembre 1989. 87-42.701
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-42.701
Date de décision :
7 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Louis X..., demeurant à Breuillet (Essonne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre-section A), au profit de la société anonyme ZOLA COLOR, dont le siège social est à Paris (15ème), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers ; Mlle C..., Mme B..., Mme Charruault, conseillers référendaires ; M. Graziani, avocat général ; Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société anonyme Zola Color, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 1987) M. X... a été engagé par la société Zola color en mars 1966, en qualité d'aide-vendeur, et a été nommé adjoint de direction en 1979 ; que la société comprenait deux adjoints de direction, M. X... et M. A... ; que l'épouse de M. A... l'ayant quitté pour vivre avec M. X..., ce dernier a été licencié le 11 janvier 1973 en raison des "conflits répétés" qui résultaient de "ses relations affectives" ; Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré qu'il formait appel incident du jugement du conseil de prud'hommes en ce que celui-ci l'avait débouté de sa demande en paiement du quatorzième mois de salaire, alors que, d'une part, l'arrêt attaqué, qui ne contient aucune mention même sommaire de ses demandes relatives au rappel de salaire du mois de janvier 1983 et au paiement d'indemnités de congés payés et d'heures supplémentaires qu'il avait formulées devant le conseil de prud'hommes, et reprises en appel par des conclusions complémentaires, a violé les articles 455, alinéa 1er et 458, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué a également dénaturé les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, enfin, dans ses conclusions complémentaires, il
sollicitait que lui soient alloués un complément de salaire au titre du mois de janvier 1983 et des indemnités de congés payés et d'heures supplémentaires et que l'arrêt attaqué qui ne s'est expliqué par aucun motif sur ce chef des
conclusions a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas du dossier de la procédure que des conclusions complémentaires aient été déposées devant les juges du fond ; que les deux premiers moyens ne peuvent être accueillis ; Et sur le troisième moyen
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, comme il le faisait valoir dans ses conclusions d'appel, sans être démenti par la société, depuis la date à laquelle Mme Z... avait quitté M. A... pour aller vivre avec lui et au vu de cette situation connue de tous, il avait été promu au sein de la société par des augmentations successives ; que ce fait était corroboré par une attestation régulièrement versée aux débats et dont fait état l'arrêt attaqué ; que, d'autre part, la société reconnaissait elle-même que Mme Z... avait été nommée directeur général bien après la rupture des époux A... ; qu'il résulte d'ailleurs de l'attestation de Mme Z... dont fait état l'arrêt attaqué que celle-ci admettait avoir subi "les continuels reproches (injustifiés) de M. Y... et de Mme Y... surtout" ; que la situation "conflictuelle" invoquée par la société pour justifier le licenciement de M. X... était donc un prétexte fallacieux masquant des considérations familiales et que la cour d'appel de Paris qui en a jugé autrement n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient nécessairement, violant ainsi l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la situation de M. X... avait créé au sein de l'entreprise un climat de tension de nature à mettre en péril la bonne marche de l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le troisième moyen n'est pas fondé ; Et sur le quatrième moyen :
Attendu que M. X... reproche enfin à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un quatorzième mois de salaire au titre de l'année 1982, alors que M. X... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel, sans être démenti par la société, que cette prime, versée dès le mois de
janvier 1982 pour l'année 1981, "a été versée postérieurement aux employés de la société Zola color", que la cour d'appel de Paris a donc dénaturé les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sans dénaturer les termes du litige dont elle était saisie, la cour d'appel, après avoir relevé que la prime de quatorzième mois avait été versée pour la première fois en janvier 1982, a estimé que l'usage de son versement n'était pas établi ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société anonyme Zola Color, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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