Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par M. Richard Y..., exploitant un fonds de commerce à l'enseigne "Destifanys" sis à Nîmes (Gard), ...,
en cassation des jugements rendus les 12 mai 1987 et 22 juillet 1987 par le tribunal de commerce de Nîmes, au profit de la SPA GAETANO Z... ET FILS, dont le siège social est à Largo S. Marcherita I, 36038 Valdagno (VI), Italie,
défenderesse à la cassation ; M. Y... invoque, à l'appui de son pourvoi n° X 88-10.009, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; M. Y... invoque, à l'appui de son pourvoi n° Y 88-10.010, quatre moyens de cassation dont le premier est pris de la cassation par voie de conséquence, tirée de l'annulation d'une décision antérieure ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. X..., Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité joint les pourvois n°s X 88-10.009 et Y 88-10.010 ; Donne défaut contre la société Gaetano Z... et fils ; Sur le pourvoi n° X 88-10.009 :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que M. Y..., commerçant, fit opposition à une ordonnance lui enjoignant de payer une certaine somme d'argent à la société Gaetano Z... ; que le tribunal de commerce a, d'office, décidé que cette opposition était irrecevable comme formée plus de six mois après la signification de l'ordonnance ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir, au préalable, recueilli les observations des parties, le tribunal a violé le texte susvisé ; Sur le pourvoi n° Y 88-10.010 :
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cassation d'un jugement entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; Attendu que le jugement attaqué, qui rejette la requête en rectification du jugement du 12 mai 1987 est la suite du jugement cassé sur le premier moyen ; Que, par application du texte susvisé, il se trouve annulé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu à statuer sur les première et troisième branches du moyen du pourvoi n° X 88-10.009 :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 mai 1987, entre les parties, par le tribunal de commerce de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce d'Avignon ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° Y 88-10.010 ;
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