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Cour de cassation, 14 novembre 2002. 02-81.349

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-81.349

Date de décision :

14 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN et les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hervé, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 11 janvier 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui pour complicité d'escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 464 et 592 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la Cour était composée de MM. Y... et Z... et de Mme A..., à l'audience du 30 novembre 2001 au cours de laquelle la cause a été débattue ; "alors que si, en application du quatrième alinéa de l'article 464 du Code de procédure pénale pris en sa rédaction issue de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, la juridiction correctionnelle qui a statué sur l'action publique, peut ordonner un renvoi à une date déterminée, pour statuer sur l'action civile, afin de permettre à la partie civile d'apporter les justificatifs de ses demandes, elle doit nécessairement être composée des mêmes juges que ceux qui se sont prononcés sur la qualification pénale et sur la déclaration de culpabilité, lorsqu'elle examine ultérieurement la demande en réparation du préjudice subi ; qu'en l'espèce, la Cour qui a statué sur l'action publique à la date du 20 septembre 2001 puis a ordonné le sursis à statuer à la date du 30 novembre 2001, était composée de M. Y... et de Mmes B... et A..., et à l'audience prévue la Cour était composée de MM. Y... et Z... et de Mme A... ; qu'ainsi, la règle susvisée a été violée" ; Attendu que, saisie des poursuites engagées notamment à l'encontre de Hervé X... pour complicité d'escroquerie, la cour d'appel, composée de M. Y..., et de Mmes B... et A..., a, par arrêt du 20 septembre 2001, déclaré le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés, sursis à statuer sur l'action civile des consorts C..., afin de les mettre en mesure de justifier de leur qualité d'héritiers, et renvoyé l'examen de leurs demandes à l'audience du 30 novembre 2001 ; Qu'à cette date, ont eu lieu les débats relatifs à cette action, devant la même chambre composée de MM. Y... et Z..., et de Mme A..., et que la décision a été prononcée le 11 janvier 2002, après délibéré ; Attendu qu'en cet état, loin de violer les textes visés au moyen, les juges en ont fait l'exacte application, dès lors qu'il ressort de la décision attaquée qu'il a été procédé, lors de l'examen des demandes des parties civiles, à la formalité du rapport, et que les conseils des parties ont été entendus conformément aux dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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