Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 27 MARS 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06141 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFWM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Février 2024 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° J2024000077
APPELANTE
Mme [K] [M]
De nationalité française
Née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 8] (59)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0377
INTIMÉ
M. [L] [N]
De nationalité française
Né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Assignation à étude conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile. Non constituée (signification de la déclaration d'appel en date du 20 juin 2024)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Sophie MOLLAT, présidente de chambre, et de Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Sophie MOLLAT, Président
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
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ARRÊT :
- Par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La SAS [11] exploitait un fonds de commerce de restauration rapide. Elle était présidée et détenue par M. [N].
Mme [M] a occupé les postes de directrice générale puis de directrice commerciale de la société, avant d'être licenciée pour motifs économiques le 30 septembre 2014.
Par acte du 9 novembre 2015, la société [11] a cédé son droit au bail à la SAS [9].
Par suite d'une décision de son assemblée générale du 13 mai 2016 publiée au registre du commerce et des sociétés de Paris, la société [11] a transféré son siège social au Luxembourg.
Par jugement du 29 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a notamment jugé le licenciement de Mme [M] sans cause réelle et sérieuse, et a condamné la société [11] au paiement de diverses sommes pour un montant global de 739 234,81 euros, assorti des intérêts au taux légal.
Par jugement du 22 mars 2021, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [11]. La clôture pour insuffisance d'actifs a été prononcée le 13 décembre 2021.
Par acte du 6 octobre 2022, Mme [M] a engagé la responsabilité personnelle de M. [N] en qualité de dirigeant de la société [11] pour des fautes séparables de ses fonctions, estimant qu'il avait intentionnellement dissimulé le transfert du fonds de commerce de la société [11] à la société [9] tout en s'abstenant d'exploiter le fonds de commerce de la société [11] au Luxembourg.
Par acte du 19 avril 2023, Mme [M] a fait assigner la société [9] aux fins de faire déclarer inopposable à son égard la cession du fonds de commerce de la société [11] au bénéfice de la société [9].
Par jugement du 23 février 2024, le tribunal de commerce de Paris a notamment :
Jugé irrecevable Mme [M] en son action en responsabilité à l'encontre de M. [N], comme prescrite ;
Jugé frauduleux l'acte de cession du droit au bail de la société [11] au profit de la société [9], et prononcé son inopposabilité à l'encontre de Mme [M], lui permettant ainsi d'exercer son droit de gage général sur le fonds de commerce transmis à la société [9].
Par déclaration du 22 mars 2024 au greffe de la cour, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement.
La déclaration d'appel ainsi que les conclusions de l'appelant ont été régulièrement signifiées à domicile par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice.
M. [N] n'a pas constitué avocat.
*****
Par conclusions signifiées par voie électronique le 19 juin 2024, Mme [M] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité qu'elle a initiée à l'encontre de M. [N] ;
Jugeant à nouveau,
Juger recevable son action en responsabilité à l'encontre de M. [N] ;
La dire bien fondée ;
Y faisant droit,
Juger que M. [N] a commis des fautes séparables de ses fonctions engageant sa responsabilité personnelle en qualité de dirigeant de la société [11] à son égard ;
Condamner M. [N] à lui payer la somme de 739 234 euros en réparation du préjudice subi par elle du fait des fautes d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales commises par M. [N] ;
Condamner M. [N] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'action de Mme [M]
Mme [M] soutient, au visa de l'article L. 225-254 du code de commerce, que son action n'est pas prescrite, en ce que les conséquences des man'uvres de l'intimé se sont révélées lorsqu'elle a tenté d'obtenir l'exécution de ses créances, à savoir le jugement désormais définitif du conseil de prud'hommes du 29 octobre 2020. Elle ajoute que, postérieurement aux différents actes de gestion, M. [N] a cédé gratuitement son fonds de commerce exploité dans les faits par la société [9] à laquelle il était intéressé et a cessé toute activité de la société [11], la privant ainsi de tout revenu et de tout actif, s'inscrivant au surplus dans une volonté d'échapper à ses créanciers puisqu'aucune cession du fonds pouvant permettre leur opposition à la cession n'est intervenue ; qu'en dissimulant ainsi la transmission du fonds de commerce et en organisant la mise en déshérence de la société [11] une fois son transfert de siège au Luxembourg acquis, l'intimé a commis une faute de gestion et une fraude fiscale qui se sont révélées postérieurement à elle, à savoir à la date où la société [11] a fait l'objet d'un jugement de faillite ; que la prescription n'a donc pu commencer à courir qu'à compter du 22 mars 2021. Elle conclut qu'en faisant assigner M. [N] par acte extra-judiciaire du 6 octobre 2022, la prescription n'était pas acquise.
Sur ce,
En application de l'article L. 223-254 du code de commerce, L'action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l'action se prescrit par dix ans.
En l'espèce, Mme [M] démontre valablement que les man'uvres de M. [N] font partie d'un ensemble d'actions isolées, mais néanmoins coordonnées et préméditées dont les conséquences se sont révélées lorsqu'elle a tenté d'obtenir le paiement de sa créance devenue certaine, liquide et exigible à l'issue du jugement désormais définitif du conseil de prud'hommes du 29 octobre 2020 condamnant la société [11] à lui payer la somme totale de 739 234,81 euros au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Si la société [11] était en droit de changer de nationalité et de céder son droit au bail seul, ces décisions ne pouvaient être prises qu'à la condition d'être conformes à l'objet social de l'entreprise. Or, postérieurement à ces différents actes de gestion, M. [N] a cédé gratuitement son fonds de commerce (évalué entre 1 million et 1,5 millions d'euros) exploité dans les faits par la société [9] à laquelle il était intéressé, et a cessé toute activité de la société [11], la privant de revenus et de tout actif.
La faute de gestion reprochée par Mme [M] est également fondée sur l'absence de cession onéreuse du fonds de commerce et l'absence d'exploitation de ce dernier. Dès lors, la publication de la cession du droit au bail ou du changement de nationalité de la société ne sont pas de nature à faire courir le délai de prescription sur l'ensemble des faits fautifs dont il est fait grief à M. [N], ces faits n'étant qu'un des éléments de la stratégie mise en 'uvre par ce dernier afin d'appauvrir la société [11] jusqu'à n'en laisser qu'une « coquille vide » et ce dans le but de transférer le patrimoine de cette dernière à une société à laquelle il était, dans un premier temps, indirectement intéressé puis, dans un second temps, dont il a pris la présidence.
Dès lors, outre la cession isolée du bail de la société [11] et son changement de nationalité, les faits fautifs reprochés sont constitués par l'abandon à titre gratuit du fonds de commerce parisien de la société [11] au profit de la société [9] (la transmission opérée n'ayant fait l'objet d'aucune cession ou location-gérance mais surtout d'aucune déclaration et d'aucun règlement), outre la mise en déshérence de la société [11] une fois son transfert de siège au Luxembourg acquis.
Ainsi, en dissimulant la transmission du fonds de commerce et en organisant l'absence d'exploitation de tout fonds de commerce par la société - dont les comptes n'étaient pas publiés - qu'il dirigeait une fois son transfert de siège au Luxembourg acquis, l'intimé a commis une faute de gestion, laquelle s'est révélée postérieurement à Mme [M], à savoir le 22 mars 2021, date à laquelle la société [11] a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire.
La cour retient que l'ensemble de ces décisions et abstentions sont constitutives des faits dommageables, ces derniers étant non seulement continus, mais aussi dissimulés.
Il s'ensuit que la prescription n'a pu commencer à courir qu'à compter du 22 mars 2021 lorsque l'absence de cession du fonds de commerce et l'absence d'exploitation de ce dernier par la société ont été révélées à la faveur de la liquidation judiciaire de la société [11] et alors que les fonds qui auraient dû revenir à la société par suite de la cession de son fonds de commerce sont apparus comme inexistants.
Mme [M] ayant fait assigner M. [N] devant le tribunal de commerce de Paris par acte du 6 octobre 2022, la prescription triennale de son action n'est pas acquise.
C'est donc à tort que le tribunal, pour déclarer l'action prescrite, a retenu que les faits dommageables reprochés, à savoir le transfert de siège social et la cession du droit au bail au profit de la société [9], avaient fait l'objet d'une publication au BODACC et n'étaient dès lors pas dissimulés, de sorte que le point de départ de la prescription avait commencé à courir à compter de chacun des faits dommageables, soit les 19 janvier 2016 pour la cession du droit au bail et le 2 juin 2016 pour le transfert du siège social au Luxembourg.
Aussi, convient-il d'infirmer le jugement de ce chef.
Sur la responsabilité de M. [N]
Mme [M] soutient, au visa de l'article L. 225-251 du code de commerce, que M. [N] a volontairement appauvri la société [11] en ne cédant à titre onéreux que son seul droit au bail à une société à laquelle il était intéressé alors que le fonds de commerce de cette dernière était également transmis, à titre gratuit, à la société [9] ce qui a conduit à la liquidation judiciaire de l'entreprise [11] dont plus aucune activité n'a été exploitée. Elle conclut que M. [N], par des décisions et des abstentions frauduleuses qualifiables d'abus de biens sociaux pour organiser l'insolvabilité de la société [11], a commis des fautes personnelles détachables de ses fonctions, engageant sa responsabilité à son égard.
Sur ce,
L'article L. 225-251 du code du commerce dispose que Les administrateurs et le directeur général sont responsables, individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
A l'égard des tiers, la responsabilité des dirigeants peut être engagée dès lors qu'ils ont commis une faute séparable de leurs fonctions et qui leur soit imputable personnellement.
Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales, étant observé que la responsabilité personnelle du dirigeant peut être retenue même s'il n'a pas excédé les limites de ses attributions.
Enfin, il est de principe qu'une infraction pénale intentionnelle est, comme telle, séparable des fonctions du dirigeant.
En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la liquidation judiciaire de la société [11] trouve sa cause dans l'appauvrissement volontaire de l'entreprise organisé par son président, M. [N], en ce que seul le droit au bail de l'entreprise a été cédé à une société tierce (la société [9] dans le capital de laquelle le président était directement intéressé), le siège de la société a été transféré au Luxembourg, la transmission du fonds de commerce de la société [11] s'est opérée à titre gratuit au profit de la société [9] et, enfin, la société [11] a cessé toute activité à compter du transfert de son siège social.
En contrepoint, il apparaît que M. [N] a pris la décision de ne faire reprendre aucun autre bail commercial par la société [11] de sorte qu'elle n'a pu exercer une quelconque activité de nature à lui procurer des revenus.
Ce faisant, la société [11], par l'intermédiaire de son président, a sciemment et intentionnellement organisé son appauvrissement dans le but d'échapper aux conséquences des condamnations déjà prononcées et à venir à son encontre tout en transférant, en toute confidentialité, les actifs de cette dernière à la société [9] en permettant à cette dernière d'exploiter gratuitement le fonds de commerce appartenant à la société [11].
Cette cession du seul droit au bail ne trouve aucune justification valable puisque la société [9] exerce une activité de restauration rapide strictement identique à celle de la société [11], dans les locaux que cette dernière exploitait avec le matériel qui appartenait à la société [11], au profit de la clientèle qui était celle de la société [11] et avec le même personnel que celui qui était employé par l'entreprise.
Dès lors, la transmission à titre gratuit du fonds de commerce par la société [11] à la société [9] ne peut être légitimée alors cette dernière aurait dû être valorisée dans le cadre soit d'une cession à titre onéreux, soit d'une mise en location-gérance.
Il s'en déduit que sciemment, M. [N] a fait le choix de priver la société [11] de son outil de travail et de ses actifs.
En outre, M. [N] a pris le contrôle et la direction de la société [9].
Cette cession unique du droit au bail et l'absence de cession à titre onéreux du fonds de commerce de la société [11] constituent des décisions et abstentions ayant eu pour conséquence d'entraîner une diminution manifeste de l'actif de la société et une fraude à l'égard des créanciers, ayant conduit à la liquidation judiciaire de l'entreprise.
Enfin, il ressort des pièces versées que M. [N] était directement et indirectement intéressé à la société [9]. En effet, les comptes sociaux de l'exercice 2016 font apparaître que M. [N] disposait au 31 décembre 2015 d'un compte courant à hauteur de 204 200 euros qui a fait l'objet d'un remboursement à hauteur de 195 000 euros au cours de l'année 2016 pour finir à la clôture de l'exercice 2016 à la somme de 9 200 euros. En outre, sa fille, officiellement et juridiquement associée unique et présidente de la société [9] mais en réalité simple « dirigeante de paille », lui a revendu, quelques années plus tard l'intégralité des actions de la société. A ce jour, M. [N] a pris le contrôle et la direction de la société [9].
Il apparaît que la cession du droit au bail seule ne constitue qu'une man'uvre parmi d'autres réalisées par M. [N] aux fins de faire échapper la société [11] aux conséquences des différentes condamnations prononcées à son encontre ou qui allaient l'être.
En effet, l'issue de la procédure prud'hommale ne faisait aucun doute puisqu'il ressort des pièces que d'une part le protocole d'accord que Mme [M] avait été contrainte de régulariser était antidaté et que, d'autre part, la cause économique alléguée avait été créée de toutes pièces.
Il résulte de ce qui précède que non seulement M. [N], en sa qualité de président de la société [11], a pris la décision de faire changer l'entreprise de nationalité mais surtout, ce changement est intervenu alors qu'il privait volontairement cette dernière de tout moyen de poursuivre son activité et de tout chiffre d'affaires. De même, M. [N] n'a pris aucune mesure aux fins de permettre à la société [11] de reprendre une activité après son installation au Luxembourg, ce qu'il a dissimulé en ne procédant pas à la publication des comptes de l'entreprise.
La cour retient par conséquent que la liquidation judiciaire de la société [11] n'a pu qu'être prononcée par les autorités luxembourgeoises compétentes ce qui a permis à M. [N] de faire échapper la société [11] aux conséquences des différentes condamnations prononcées à son encontre tout en empêchant Mme [M] de faire valoir ses droits en France.
L'intention frauduleuse et fautive de M. [N] ressort de la chronologie des faits, mais également des tentatives de se dissimuler derrière des sociétés écrans et prêtes noms. Ainsi, la société [11] avait initialement son siège social [Adresse 7] et ses actionnaires étaient M. [N] : 2 250 actions et la société [13] (société de droit luxembourgeois : 250 actions dont M. [N] était administrateur et associé unique). Par ailleurs, la société [13] est détenue à 100 % par M. [N]. Le 1er janvier 2017, M. [N] a cédé ses actions à la société [12] (société de droit chinois) la société [13] qu'il contrôle conservant ses actions. Enfin, le 19 novembre 2020, M. [N] a accepté de se voir signifier à personne ès qualités de dirigeant de la société [11] domiciliée de fait au sein des locaux de la société [9] le jugement de départage du 29 octobre 2020.
En poursuivant sa stratégie de dépouillement de tout actif de la société [11] et en organisant son insolvabilité et sa mise en faillite pour faire échapper ses dettes au gage des créanciers, M. [N] a commis une faute personnelle particulièrement grave rendant ses manquements fautifs incompatibles avec l'exercice normal de ses fonctions sociales. Par cette faute ainsi détachable de ses fonctions, M. [N] a engagé sa responsabilité personnelle à l'égard de Mme [M].
Il est enfin observé que la cour n'est pas compétente pour examiner les délits d'abus de biens sociaux, de banqueroute et d'insolvabilité frauduleuse réprimés pénalement et que Mme [M] reproche à M. [N], de sorte que ces délits, non constatés par le juge correctionnel, ne seront pas retenus à titre de faute personnelle séparable des fonctions.
Il s'ensuit que Mme [M] est bien fondée à solliciter la condamnation de M. [N] à l'indemniser des conséquences préjudiciables de ses manquements fautifs.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Statuant à nouveau, la cour condamnera par conséquent l'intimé à payer à Mme [M] la somme de 739 234 euros, correspondant à son indemnité de licenciement.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et les frais non compris dans les dépens.
Les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [N], qui succombe en ses prétentions, lequel sera également condamné à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais non compris dans les dépens prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions frappées d'appel ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare recevable l'action en responsabilité de Mme [K] [M] à l'encontre de M. [L] [N] au titre de ses fautes personnelles détachables de ses fonctions ;
Condamne M. [L] [N] à payer à Mme [K] [M] la somme de 739 234 euros en réparation du préjudice subi par elle du fait des fautes d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales qu'il a commises ;
Condamne M. [L] [N] à payer à Mme [K] [M] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais non compris dans les dépens prévus à l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [N] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE