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Cour de cassation, 13 décembre 1989. 86-41.033

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-41.033

Date de décision :

13 décembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) La société à responsabilité limitée UPEM, dont le siège est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), aux droits de laquelle se trouve la société FRANCE EDITIONS et PUBLICATIONS "FEP", dont le siège est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 2°) La Société SOGIDE, dont le siège social est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1985 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de Monsieur Michel C..., demeurant Maragou à Saint Sernin-sur-Rance (Aveyron), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., E..., F..., H..., B..., Hanne, Ferrieu, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle G..., Mme A..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société UPEM aux droits de laquelle se trouve la société FEP et de la société Sogide, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. C..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. C... a été engagé le 1er mars 1954 par la société Union des publications et d'éditions modernes (UPEM) et a collaboré à l'édition de différents journaux avec, en dernier lieu, la qualité de rédacteur en chef adjoint ; que le 1er septembre 1979, il a été engagé par la société Sogide en qualité de chef du service photographique, pour une durée d'un an ; qu'il a été avisé en août 1980, qu'à la suite de la cessation de la parution de ce supplément, il serait mis fin à sa collaboration le 31 août ; que M. C... a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir la condamnation "in solidum" des sociétés UPEM et Sogide à lui payer diverses indemnités ; Attendu que pour condamner in solidum les sociétés UPEM et Sogide à payer à M. C... une indemnité de préavis, une indemnité de congés-payés et des dommages-intérêts en application de l'article L. 321-12 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, la cour d'appel a constaté que les deux sociétés appartenaient au même groupe de presse, avaient les mêmes directeurs et chefs du personnel, les mêmes sièges sociaux et numéro d'appel téléphonique, que de mai 1978 à décembre 1979 elles avaient eu le même dirigeant et que la lettre d'engagement de M. C... par la société Sogide prévoyait le versement par la société UPEM d'une indemnité différentielle et le règlement par celle-ci du solde des indemnités de licenciement qui seraient dûes à M. C... à la date du 31 août en cas de cessation d'activité à la Sogide et de non-reprise de collaboration à la société UPEM ; que la cour d'appel en a déduit que le contrat à durée indéterminée de M. C... avec la société UPEM n'avait pas été résilié en septembre 1979 mais s'était poursuivi à des conditions de rémunération et de travail différents ; Qu'en statuant ainsi sans préciser si M. C... s'était trouvé dans un état de subordination à l'égard de l'une et l'autre société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Condamne M. C..., envers les demanderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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