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Cour de cassation, 05 mars 2020. 19-14.919

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-14.919

Date de décision :

5 mars 2020

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Texte intégral

CIV. 3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mars 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10128 F Pourvoi n° J 19-14.919 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020 La société LP, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-14.919 contre l'arrêt rendu le 7 février 2019 par la cour d'appel de Poitiers (chambre de l'expropriation), dans le litige l'opposant : 1°/ au directeur départemental des finances publiques de la Charente-Maritime, dont le siège est [...] , pris au nom et pour le compte du Préfet de la Charente-Maritime représentant l'État, 2°/ au directeur général des Finances publiques, dont le siège est [...] , représentant la Direction générale des Finances publiques, 3°/ au commissaire du gouvernement représentant le service des domaines, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société LP, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur départemental des finances publiques de la Charente-Maritime, et après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société LP aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société LP ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société LP Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'action diligentée par la SCI LP à l'encontre de l'Etat ; AUX MOTIFS QU'il appartient au vendeur de démontrer que le terrain n'était pas inclus dans la vente amiable du 10 mai 2011 ; qu'il ressort de l'acte authentique de vente du 10 mai 2011 qu'il désigne le bien vendu comme un immeuble à usage de commerce et d'habitation sis [...] , surface 24 ares, 85 centiares, tel que le tout existe sans exception ni réserve tel qu'il sera dénommé dans le cours de l'acte par le terme « l'immeuble » ; que l'acte précise sous l'en-tête « nature et quotité des droits immobiliers » qu'il porte sur la totalité en pleine propriété du bien susdésigné ; qu'il ajoute que le prix principal de 3 522 000 euros proposé par l'acquéreur et accepté par le vendeur a été déterminé de la manière suivante : - aux biens immobiliers, objet des présentes pour la somme de 3 220 000 euros - aux indemnités accessoires pour la somme de 322 000 euros. qu'il rappelle que l'immeuble est entré dans le patrimoine du vendeur selon acte du 3 février 2000, que l'hôtel est de construction récente pour avoir été achevé en octobre 2009 ; qu'au titre des charges et conditions générales, l'acquéreur accepte la délivrance de l'immeuble sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit et notamment pour mauvais état du sol ou du sous-sol ... ; que cette mention tout comme le rappel relatif à l'existence d'une servitude de passage de canalisation constituée sur le bien acquis par la SCI ne font aucune différence entre le terrain construit et le terrain nu ; que force est de relever que les indices allégués par le vendeur ne ressortent nullement de la rédaction de l'acte authentique de vente ; qu'il ressort au contraire de cet acte ainsi que le soutient l'Etat que le prix de l'ensemble immobilier a été fixé avec terrain intégré ; qu'il est constant que cette modalité de fixation du prix pouvait être retenue dès lors que la SCI LP ne démontre pas que le terrain avait une valeur résiduelle, qu'il devait de ce fait être valorisé séparément ; que l'Etat rappelle à juste titre que le surplus de terrain est valorisé lorsqu'il offre un potentiel constructible ; qu'il fait valoir sans être contredit qu'il n'y avait en l'espèce aucun potentiel de constructibilité compte tenu du coefficient d'occupation des sols déjà atteint ; qu'il n'est donc pas démontré par la SCI que la vente litigieuse porte atteinte au droit au respect de ses biens en violation du protocole additionnel nº1 de la CEDH dès lors qu'elle ne démontre pas la valeur résiduelle effective du terrain ; qu'il y a lieu en outre de relever comme l'a fait le juge de l'expropriation que l'offre qui a été adressée à Mme et M. T... le 10 novembre 2010 par la Direction Générale des Finances Publiques indique expressément que l'offre d'acquisition pour un prix de 3.522.000 euros concerne le bâti, le foncier non bâti et les indemnités de remploi, à l'exception du fonds de commerce ou d'indemnités en tenant lieu ; que la valorisation des murs de l'hôtel et du restaurant n'est pas contrairement à ce qui est soutenu source d'équivocité. Qu'elle établit au contraire la non-valorisation du terrain dépourvu du point de vue de l 'Etat de valeur propre ; que le premier juge a également relevé l'absence de division parcellaire, division qui s'imposait dans l'hypothèse d'une vente réservant une partie du terrain ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé l'action de la SCI LP irrecevable ; 1/ ALORS QU'en déclarant la SCI LP irrecevable à en son action, en ce qu'elle tend à obtenir réparation de l'atteinte portée au droit au respect de ses biens en violation du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du fait de l'expropriation sans indemnité du foncier, sans aucun motif à cet égard, la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de cette dernière disposition et de l'article 455 du Code de procédure civile ; 2/ ALORS QU'en toute hypothèse, dans ses conclusions d'appel, la SCI LP faisait valoir que la valeur du foncier avait été évalué par Maître Q..., notaire, dans son avis de valeur du 21 avril 2010 à la somme de 1 739 500 € et par Monsieur L..., expert foncier, à celle de 1 863 750 € (conclusions, p. 6, p. 16 et 17) ; qu'elle ajoutait que Monsieur H..., expert judiciaire auprès de la Cour d'appel de Bordeaux, avait conclu que le foncier, au regard des valorisations observées sur le marché, avait une valeur de 1 988 000 € (conclusions, p. 27 et 28) ; qu'il en résultait que la SCI LP contestait l'allégation de l'Etat selon laquelle le terrain n'aurait aucune valeur résiduelle du fait de l'absence prétendue d'un potentiel de constructibilité compte tenu du coefficient d'occupation des sols ; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; 3/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la SCI LP faisait valoir que la valeur du foncier avait été évalué par Maître Q..., notaire, dans son avis de valeur du 21 avril 2010 à la somme de 1 739 500 € et par Monsieur L..., expert foncier, à celle de 1 863 750 € (conclusions, p. 6, p. 16 et 17) ; qu'elle ajoutait que Monsieur H..., expert judiciaire auprès de la Cour d'appel de Bordeaux, avait conclu que le foncier, au regard des valorisations observées sur le marché, avait une valeur de 1 988 000 € (conclusions, p. 27 et 28) ; qu'elle en déduisait que l'absence d'indemnisation du foncier, qui revenait à considérer que celui-ci était dépourvu de toute valeur patrimoniale, constituait une violation des droits qu'elle tenait de l'article 1er du Protocole n°1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conclusions, p. 21 et 22) ; qu'en se bornant à affirmer qu' « il n'est pas démontré par la SCI que la vente litigieuse porte atteinte au droit au respect de ses biens en violation du protocole additionnel n° 1 de la CEDH dès lors qu'elle ne démontre pas la valeur résiduelle effective du terrain », sans s'expliquer sur les évaluations du foncier par des professionnels expressément invoquées par la SCI LP, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.

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