Cour de cassation, 04 janvier 1995. 92-17.728
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.728
Date de décision :
4 janvier 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Allianz via IARD, venant aux droits de la compagnie d'assurances Via assurance Nord et Monde, dont le siège social est à Charenton Le Pont (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1992 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit de M. Joseph X..., demeurant à Laval (Mayenne), ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie d'assurances Allianz via IARD, de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que M. X..., nommé en 1969 agent d'assurance de la compagnie Via assurances, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Allianz via, a été révoqué en 1984 ;
Attendu que pour rejeter la demande de la compagnie qui tendait à voir le montant de l'indemnité compensatrice due par elle à son agent, réduite de quinze pour cent en application de la convention du 1er juillet 1959 conclue entre les fédérations des compagnies d'assurance et des agents d'assurance, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que cette convention, conclue pour une durée de deux ans, n'avait pas été renouvelée et que la compagnie ne justifiait pas d'une reconduction tacite ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si l'application de la convention, qui n'avait pas été renouvelée, n'était pas devenue un usage en vigueur dans la profession, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que la convention conclue le 1er juillet 1959 entre les fédérations des compagnies d'assurance et d'agents d'assurance n'était pas opposable à M. X..., l'arrêt rendu le 2 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne M. X..., envers la compagnie d'assurances Allianz via IARD, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janveir mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique