Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 2011), qu'après avoir pris en charge au titre de l'assurance maladie l'arrêt de travail dont avait bénéficié Mme X... à compter du 2 janvier 2007, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) lui a notifié, au vu d'une expertise médicale technique, qu'elle estimait son état de santé compatible avec une reprise du travail à compter du 29 janvier 2007 ; que Mme X... ayant saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale, cette dernière a ordonné une seconde expertise, confiée à un nouvel expert, le docteur Y... ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de nouvelle expertise et de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1°/ que si le juge estime que les conclusions d'une expertise médicale technique ne sont ni claires, ni précises, il lui appartient d'ordonner, soit un complément d'expertise, soit, sur la demande d'une partie, une nouvelle expertise technique ; que le juge qui a ordonné une nouvelle expertise technique pour trancher une question d'ordre médical ne peut statuer en se fondant sur d'autres éléments, notamment sur une précédente expertise technique ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise pour déterminer si elle était physiquement capable de reprendre une activité professionnelle, aux motifs que l'avis donné par le docteur Y... "concord ait parfaitement avec celui donné par l'expert technique ayant lui-même confirmé la date d'aptitude à la reprise d'un travail fixée par le médecin-conseil", et qu' "il exist ait donc trois avis médicaux non sérieusement critiquables fixant au 29 janvier 2007 la date d'aptitude de Mme X... à la reprise d'un travail", alors que la cour d'appel ne pouvait se référer qu'à la dernière expertise technique menée par le docteur Y..., sauf à ordonner un complément d'expertise ou une nouvelle expertise comme le réclamait Mme X..., la cour d'appel a violé les articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 142-24 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que pour rejeter la demande de Mme X... tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise technique, la cour d'appel a énoncé que l'avis du docteur Y... était dénué de toute ambiguïté en ce qu'il avait conclu que Mme X... était physiquement apte à reprendre une activité professionnelle ; qu'en statuant de la sorte, lorsque pourtant le docteur Y... avait reconnu dans son rapport que Mme X... exprimait "des doléances évocatrices d'un syndrome dépressif avec troubles du sommeil, apragmatisme dans le contexte familial, ruminations anxieuses du préjudice subi, isolement social, vertiges, impression de malaise, station debout prolongée pénible" et avait conclu que Mme X... "n'apparaissait pas inapte à tout travail", la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé son appréciation sur le caractère clair et précis du rapport d'expertise de M. Y... et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en jugeant clair et précis l'avis du docteur Y..., après avoir pourtant relevé qu'au soutien de ses conclusions, l'expert faisait valoir que les difficultés psychologiques de Mme X... n'avaient "pas fait l'objet d'un traitement adapté régulier alors qu'exist aient des possibilités de consultation psychiatrique dans la région de son domicile", et que "l'arrêt prolongé de la vie professionnelle dans ces conditions ne p ouvait qu'aggraver l'état psychique de la malade", circonstances pourtant inopérantes à démontrer que Mme X... était capable de reprendre une activité professionnelle, la cour d'appel qui n'a pas suffisamment motivé son appréciation sur le caractère clair et précis du rapport du docteur Y..., a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que le juge ne peut pas se prononcer sur les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, lesquelles doivent donner lieu à une procédure d'expertise médicale ; qu'en refusant d'ordonner une nouvelle expertise technique, aux motifs notamment, d'une part, que Mme X... ne produisait "en cause d'appel aucun élément ou pièce médicale nouvelle de nature à remettre en cause la date d'aptitude à la reprise d'un travail", telle qu'elle avait été déterminée par trois avis médicaux et, d'autre part, que la nécessité dans laquelle Mme X... était "de prendre des médicaments dans le cadre de son traitement médical n' était pas de nature à repousser cette date d'aptitude à reprendre un travail", portant ainsi une appréciation personnelle sur la difficulté d'ordre médical dont dépendait la solution du litige, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'avis du docteur Y... est clair, précis et sans ambiguïté et qu'aucun grief sérieux à l'encontre du rapport de ce médecin n'est caractérisé à l'appui de la demande d'annulation de ce rapport ;
Que par ces seuls motifs, la cour d'appel a décidé à bon droit de rejeter sa demande de nouvelle expertise présentée par Mme X... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour Mme X...
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a débouté Mme X... de sa demande d'annulation du rapport d'expertise du docteur Y..., dit mal fondé le recours formé par Mme X... à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la C.P.A.M. de la Seine-Saint-Denis du 27 juin 2007 et l'a déboutée de sa demande d'indemnités journalières ;
AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L 321-1 du code de la sécurité sociale cinquièmement, l'assurance maladie comporte l'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant selon les règles définies par l'article L. 162-4-1 de continuer ou de reprendre le travail ; L'incapacité physique de l'assuré à reprendre le travail selon ce texte s'analyse non pas dans l'inaptitude à remplir son ancien emploi mais dans celle d'exercer une activité salariée quelconque ; que dans la présente instance, le docteur Y..., psychiatre des hôpitaux et docteur en psychologie, désigné par les premiers juges, après avoir examiné le 25 mars 2009 Madame Lydie X... accompagnée de son médecin traitant le docteur A..., puis entendu les doléances et étudié l'ensemble du dossier médical de l'appelante, a estimé que cette dernière n'apparaissait pas inapte à tout travail ni au jour de l'expertise ni à la date fixée par le médecin-conseil le 29 janvier 2007 ; il a souligné que les difficultés psychologiques présentées n'avaient « pas fait l'objet d'un traitement adapté régulier alors qu'existent des possibilités de consultation psychiatrique dans la région de son domicile » et que «l'arrêt prolongé de la vie professionnelle dans ces conditions ne peut qu'aggraver l'état psychique de la malade » ; que cet avis concorde parfaitement avec celui donné par l'expert technique ayant lui-même confirmé la date d'aptitude à la reprise d'un travail fixée par le médecin conseil ; qu'il est, contrairement aux affirmations de l'appelante, tout à fait clair, précis et sans aucune ambiguïté. Strictement aucun grief sérieux à l'encontre du rapport d'expertise du docteur Y... n'est caractérisé ni même simplement allégué à l'appui de la demande d'annulation de celui-ci ; qu'il existe donc trois avis médicaux non sérieusement critiquables fixant au 29 janvier 2007 la date d'aptitude de Madame Lydie X... à la reprise d'un travail ; qu'en tout état de cause, l'intéressée ne produit en cause d'appel aucun élément ou pièce médicale nouvelle de nature à remettre en cause la date d'aptitude à la reprise d'un travail ainsi déterminée; en effet il apparaît que ce n'est que le 26 mai 2009 soit postérieurement à l'expertise judiciaire que Madame Lydie B... a consulté un psychiatre lequel a seulement rédigé un certificat le même jour attestant que cette dernière « est actuellement traitée par antidépresseur et anxiolytique» ; quant aux certificats du médecin traitant des 10 novembre 2007 et 24 avril 2009 confondant l'inaptitude à tout travail -condition d'octroi d'indemnités journalières- avec l'impossibilité de reprendre l'activité professionnelle antérieure, s'avèrent sans valeur probante. Il en est de même du certificat établi le 28 janvier 2011 par le docteur C... qui se borne à relater les déclarations de l'appelante et à affirmer que l'état de santé ainsi décrit par cette dernière « ne lui permet pas de reprendre son travail » ; qu'enfin, la nécessité dans laquelle se trouve l'intéressée de prendre des médicaments dans le cadre de son traitement médical n'est pas de nature à repousser la date d'aptitude à reprendre un travail telle que fixée par l'expertise technique et confirmée par l'expertise judiciaire ; que dans ces conditions, l'utilité d' ordonner une nouvelle expertise comme le réclame l'appelante n'est pas démontrée et c'est à juste titre que les premiers juges l'ont déboutée de sa contestation ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris » (arrêt, p. 3) ;
ALORS QUE, premièrement, si le juge estime que les conclusions d'une expertise médicale technique ne sont ni claires, ni précises, il lui appartient d'ordonner, soit un complément d'expertise, soit, sur la demande d'une partie, une nouvelle expertise technique ; que le juge qui a ordonné une nouvelle expertise technique pour trancher une question d'ordre médical ne peut statuer en se fondant sur d'autres éléments et notamment sur une précédente expertise technique ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise pour déterminer si elle était physiquement capable de reprendre une activité professionnelle, aux motifs que l'avis donné par le docteur Y... « concordait parfaitement avec celui donné par l'expert technique ayant lui-même confirmé la date d'aptitude à la reprise d'un travail fixée par le médecin-conseil » (arrêt, p. 3, § 4), et qu' « il exist ait donc trois avis médicaux non sérieusement critiquables fixant au 29 janvier 2007 la date d'aptitude de Mme Lydie X... à la reprise d'un travail » (arrêt, p. 3, § 5), lorsque la cour d'appel ne pouvait se référer qu'à la dernière expertise technique menée par le docteur Y..., sauf à ordonner un complément d'expertise ou une nouvelle expertise comme le réclamait l'exposante, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 142-24 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, deuxièmement, pour rejeter la demande de Mme X... tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise technique, la cour d'appel a énoncé que l'avis du docteur Y... était dénué de toute ambiguïté en ce qu'il avait conclu que Mme X... était physiquement apte à reprendre une activité professionnelle (arrêt, p. 3, § 4) ; qu'en statuant de la sorte, lorsque pourtant le docteur Y... avait reconnu dans son rapport que Mme X... exprimait « des doléances évocatrices d'un syndrome dépressif avec troubles du sommeil, apragmatisme dans le contexte familial, ruminations anxieuses du préjudice subi, isolement social, vertiges, impression de malaise, station debout prolongée pénible » (rapport, p. 6, § 3) et avait très prudemment conclu que Mme X... « n'apparaissait pas inapte à tout travail » (rapport, p. 7, § 2), la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé son appréciation sur le caractère clair et précis du rapport d'expertise de M. Y... et, partant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, troisièmement, en jugeant clair et précis l'avis du docteur Y... après avoir pourtant relevé qu'au soutien de ses conclusions, l'expert faisait valoir que les difficultés psychologiques de Mme X... n'avaient « pas fait l'objet d'un traitement adapté régulier alors qu'exist aient des possibilités de consultation psychiatrique dans la région de son domicile » (arrêt, p. 3, § 3 ; et rapport du docteur Y..., p. 6, avant-dernier §), et que « l'arrêt prolongé de la vie professionnelle dans ces conditions ne p ouvait qu'aggraver l'état psychique de la malade » (arrêt, p. 3, § 3 ; et rapport du docteur Y..., p. 6, avant-dernier §), circonstances pourtant inopérantes à démontrer que Mme X... était capable de reprendre une activité professionnelle, la cour d'appel qui n'a pas suffisamment motivé son appréciation sur le caractère clair et précis du rapport du docteur Y..., a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, quatrièmement, le juge ne peut pas se prononcer sur les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, lesquelles doivent donner lieu à une procédure d'expertise médicale ; qu'en refusant d'ordonner une nouvelle expertise technique, aux motifs notamment, d'une part, que Mme X... ne produisait « en cause d'appel aucun élément ou pièce médicale nouvelle de nature à remettre en cause la date d'aptitude à la reprise d'un travail », telle qu'elle avait été déterminée par trois avis médicaux (arrêt, p. 3 § 6) et, d'autre part, que la nécessité dans laquelle Mme X... était « de prendre des médicaments dans le cadre de son traitement médical n' était pas de nature à repousser cette date d'aptitude à reprendre un travail » (arrêt, p. 3, § 7), portant en cela une appréciation personnelle sur la difficulté d'ordre médical dont dépendait la solution du litige, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale.