Cour de cassation, 24 février 1988. 86-18.079
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-18.079
Date de décision :
24 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société des Etablissements VOSGES VIANDES, dont le siège social est à Mirecourt (Haut-Rhin), place Thierry,
2°/ Monsieur Christian A..., demeurant à Mirecourt (Haut-Rhin), habitation à loyer modéré Val Arcole,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1986 par la cour d'appel d'Angers, au profit de :
1°/ Mademoiselle Brigitte Y..., demeurant à Bondy (Seine-Saint-Denis), ...,
2°/ la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de la SEINE-SAINT-DENIS, dont le siège social est ...,
défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1988, où étaient présents :
M. Simon, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Chabrand, rapporteur ; MM. X..., Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Z..., M. Delattre, conseillers ; Mme B..., M. Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Bézio, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations Me Blanc, avocat de la société des Etablissements Vosges Viandes et de M. A..., de Me Ravanel, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 27 juin 1986) rendu sur renvoi après cassation d'un précédent arrêt de cour d'appel, par la deuxième chambre civile, le 11 juillet 1984, qu'en agglomération, à une intersection équipée de feux de signalisation, une collision se produisit entre le cyclomoteur de Mlle Y... et le camion semi-remorque conduit par M. A... et appartenant à la société Vosges-Viandes (la société) qui entreprenait, au moment du changement des feux, de s'engager dans une rue sur sa droite ; que, blessée, Mlle Y... a assigné M. A... et la société en réparation de son préjudice ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint-Denis est intervenue à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Mlle Y... n'avait commis aucune faute de nature à limiter ou à exclure son indemnisation alors que, d'une part, en s'attachant, par une considération inopérante, à la déclaration du seul témoin de l'accident selon laquelle il ne pouvait préciser si la cyclomotoriste se trouvait à l'arrêt au feu à la droite du camion qui, loin de contredire l'affirmation de ce même témoin, du fait du dépassement irrégulier du camion par la victime, la corroborait, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, alors que, d'autre part, en s'abstenant, dans ces conditions, d'indiquer les raisons pour lesquelles elle ne tenait aucun compte de ce témoignage, la cour d'appel aurait entaché sa décision d'un défaut de motifs ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que le témoin de l'accident n'avait pas précisé si, avant celui-ci, la cyclomotoriste se trouvait à l'arrêt au feu avec le camion, a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'il n'était pas établi que la cyclomotoriste, qui avait démarré lorsque le feu l'y autorisait, ait dépassé le camion sur la droite ; Qu'en déduisant de ces constatations et énonciations qu'aucune faute n'était prouvée à l'encontre de Mlle Y..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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