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Cour de cassation, 18 février 2016. 14-19.475

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-19.475

Date de décision :

18 février 2016

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Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 février 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10180 F Pourvoi n° G 14-19.475 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Guyanet, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 9], 2°/ M. [T] [D], domicilié [Adresse 4], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Guyanet, 3°/ M. [H] [Y], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Guyanet, contre l'arrêt rendu le 14 avril 2014 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [B] [A], domiciliée [Adresse 8], 2°/ à l'UNEDIC AGS, dont le siège est [Adresse 7], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de la société Guyanet et de MM. [D] et [Y], ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [A] ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Guyanet aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Guyanet à payer à Mme [A] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour la société Guyanet et MM. [D] et [Y], ès qualités. Le moyen reproche à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué D' AVOIR prononcé la nullité du licenciement de madame [A], salariée, de lui avoir alloué la somme de 19.768,71 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, celle de 1.295,81 euros au titre du prorata du 13ème mois sur le préavis et celle de 30.082,31 euros à titre d'indemnité de licenciement, sauf à préciser qu'il s'agissait de fixations de créances au passif de la procédure de sauvegarde de la société Guyanet, employeur, d'avoir fixé les créances de madame [A] au passif de la société Guyanet aux sommes de : 42.129,03 euros à titre d'indemnité en réparation du caractère illicite du licenciement, 1.976,87 euros à titre de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis, 5.000 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice moral et 3.356,76 euros à titre de solde de treizième mois, et d'avoir dit que ces sommes seraient inscrites par le mandataire judiciaire ou le commissaire à l'exécution du plan sur l'état des créances de la procédure collective ; Aux MOTIFS PROPRES QU'il résultait de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes de laquelle « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi" que le droit d'agir en justice était une liberté fondamentale ; que le licenciement prononcé en violation d'une liberté fondamentale était nul ; qu'en l'espèce, le licenciement avait été notifié le 26 juillet 2007 alors que madame [A] avait fait appel le 14 mars 2007 du jugement du 28 février 2007 l'ayant déboutée de ses demandes ; qu'en énonçant comme motif de licenciement l'insubordination car la salariée n'avait pas, après le jugement susvisé, repris le travail au sein de la société Espace Net, malgré les mises en demeure adressées, la société Guyanet l'avait sanctionnée indirectement d'avoir fait appel ; qu'en outre, le compte rendu de l'entretien préalable qui s'était tenu le 24 juillet 2007, rédigé et signé par madame [M] [O], déléguée du personnel qui avait assisté la salariée lors de cet entretien, révélait très clairement que ce qui avait déterminé la société Guyanet à licencier madame [A] était l'assignation en intervention forcée devant la cour d'appel, régularisée par la salariée à son encontre le 1er juin 2007, soit un mois avant la convocation à l'entretien préalable au licenciement adressée le 5 juillet 2007 ; que ce compte-rendu dont la sincérité n'aurait pu être suspectée sur la base de simples allégations de l'employeur qui précisait, d'une part, que ce document ne lui avait pas été adressé, alors pourtant que la lettre qui l'accompagnait mentionnait sa transmission à la salariée, à l'employeur et à l'inspection du travail, d'autre part que rien ne démontrait qu'il avait été rédigé par la' déléguée du personnel alors pourtant que cette dernière l'avait signé et y avait annexé sa carte d'identité, peu important qu'il n'ait pas été signé des parties, était ainsi rédigé : «Madame [A], directrice de la société Guyanet a été convoquée pour entretien préalable, elle a été reçue le mercredi 18 juillet à 8h par Monsieur [E] [L] en qualité de gérant de Guyanet et je l'ai assistée en qualité de déléguée du personnel de la société Guyane ! (. .. ) Ci-dessous les éléments essentiels de l'entretien : [I] [C] [E] : Je vous ai demandé un entretien, vous avez reçu mon courrier ? [A] [B] : oui [I] [C] [E] : Je voulais vous entendre dans le cadre de l'assignation à la société Guyane ! suite au litige avec la société Espace Net, je ne rentre pas dans le fond du dossier. Compte tenu de votre situation à la société Guyanet qui est votre employeur, de nombreuses délégations et responsabilités que vous occupiez vis-à-vis des clients notamment la délégation de signature et la représentation du gérant et les relations avec les établissements financiers, je pense que je ne peux maintenir votre contrat de travail dans les conditions. Je vous ai notifié une mise à pied conservatoire afin de pouvoir récupérer les moyens d'intervention pour éviter toute dérive résultant de votre action en justice. [A] [B] : C'est bien pour l'assignation de la société que vous m'avez convoquée ? [I] [C] [E] : Oui [A] [B] : C'est vous qui m'avez amenée à faire cette assignation suite à mes réclamations de salaire non payées par la société ESPACENET. Vous avez clairement dit que ce n'était pas à la société ESPACENET de payer mais à la société GUYANET, il était tout à fait normal que je réclame ce qui m'est dû à la société GUYANET, vous m'avez obligée à le faire et ceci rentre dans le cadre d'une procédure normale. [I] [C] [E] : Vous avez perdu votre procès, vous avez été déboutée. [A] [B] : Je n'ai perdu aucun procès et nous avons été tous les deux déboutés. Il y a une procédure en cours. Comment expliquez-vous que Monsieur [V] se trouvant dans la même situation que moi ait pu obtenir gain de cause auprès de Monsieur [K] sans qu'il n'y ait aucune sanction à son égard ? [I] [C] [E] : Ce n'est pas la même chose Melle [A]. Je n 'ai plus confiance en vous et je ne suis pas le seul dans la société et je vous le dis devant la déléguée du personnel. [A] [B] : Pourquoi m'avez vous demandé de monter à [Localité 1] ? JPL: ... TP : Il a fallu que je fasse une réclamation de salaire pour que vous constatiez que rien ne va plus. JPL: Cela fait 2 ans que j'attends, j'ai attendu le procès, mes conseils, mes amis, mes avocats de [Localité 2] m'ont dit que je fais une erreur " attention à ce que vous faites pendant ce temps elle prépare sa défense ". Madame [A] vous êtes mal conseillée, très mal conseillée en faisant appel. Vous allez perdre votre statut si vous continuez ainsi et j 'espère que vous avez pris vos dispositions pour vous reconvertir car ce ne sera pas en Guyane. Madame [O] : Est-ce que la mise à pied de Madame [A] sera payée ? JPL : Pour l'instant je ne sais pas je dois voir avec mon avocat, j'attendais les explications de Melle [A], elle assigne la société et ça s 'est jamais vu. Madame [O] : Et qu'est-ce qu'elle fait maintenant ? JPL: Elle retourne chez elle et elle attend» ; qu'il en résultait que, lors de cet entretien qui avait porté uniquement sur la procédure judiciaire en cours, la société Guyanet avait déclaré ne pas pouvoir poursuivre la relation de travail avec madame [A] dans la mesure où celle-ci l'avait fait intervenir dans l'instance en cours devant la cour d'appel et avait tenté clairement de dissuader madame [A] de maintenir son appel en la menaçant même de faire en sorte qu'elle ne puisse retrouver du travail en Guyane ; qu'enfin, s'agissant de la seconde série de griefs énoncés dans la lettre de licenciement tenant à l'absence d'investissement de madame [A] dans l'entreprise depuis l'introduction de l'action prud'homale : s'agissant du «manque de suivi de la facturation qui a engendré un manque financier pour l'entreprise » : le courriel de monsieur [N] [R], responsable financier de la société Guyanet en date du 24 mai 2007 adressé au dirigeant de la société sur un retard de facturation concernant un client unique la « DDE », transmis à madame [A] par le dirigeant le 25 mai 2007 avait fait l'objet d'une réponse précise de madame [A] par courriel du 28 mai 2007 décrivant les procédures de contrôle de facturation et expliquant que « concernant le cas de la DDE, il ne peut y avoir facturation sans réception d'un bon de commande, ceci entraînant une facturation différée signalée sur le bon de contrôle » ; que ce grief n'était pas fondé ; que s'agissant de la «situation de la trésorerie bancaire qui ne permettait pas d'effectuer les salaires du mois de juin 2007 en l'absence du gérant, ceci ayant entrainé un préavis de grève de la part du personnel non réglé de ses salaires alors qu'il suffisait de signer un chèque qui aurait pu éviter cette situation de crise» : d'une part, les pièces produites démontraient qu'il ne s'agissait pas de la paye de juin mais de celle de mai 2007, d'autre part, il n'était produit, contrairement à ce qui était prétendu par la société Guyanet (page 13 de ses conclusions), aucune attestation de monsieur [R] relatant cet incident, la seule attestation de monsieur [R] versée aux débats étant du 16 mars 2007 ; qu'en réalité, si la société Guyanet se prévalait d'un courriel du 6 juin 2007 par lequel son gérant avait reproché à madame [A] d'être partie en congés sans s'être préoccupée de la menace pesant sur le règlement des salaires, seule une intervention de Monsieur [R] auprès de la banque ayant permis le déblocage de la situation, ensuite sans avoir répondu aux revendications et interrogations du secrétaire de la section syndicale de Guyanet et malgré l'annonce d'un préavis de grève, ce qui avait obligé le dirigeant à prévoir un rendez-vous avec ce dernier, c'était en occultant le courriel que sa directrice lui avait adressé dès le 1er juin 2007 pour lui faire part de ce que, ayant été informée par monsieur [R] que la BRED avait refusé de valider la paie au motif d'une insuffisance de virement, elle s'était renseignée auprès de la banque sur les raisons de son refus (qu'elle énonçait) et elle avait évoqué avec monsieur [R] la solution qui pouvait être envisagée pour régler le problème à savoir la «réception d'un virement complémentaire de FACTOREM (et le) versement d'un chèque BDAF de 36000 euros sur le compte BRED » ; que madame [A] mentionnait également dans ce courriel les revendications essentielles des salariés à savoir les « les congés payés (et les) nouvelles affectations de 2 agents polyvalents ; qu'à réception du courriel du 6 juin 2007, madame [A] avait, par ailleurs, le 12 juin 2007, adressé un nouveau courriel à son employeur, réitérant et détaillant l'ensemble des mesures et précautions prises avant son départ en congés pour faire en sorte que les salaires de mai 2007 puissent être réglés et pour mettre son employeur en mesure de répondre aux inquiétudes du délégué syndical lors d'une réunion d'ores et déjà demandée avec le gérant de la société Guyanet pour le 5 juin 2007 ; qu'ainsi, non seulement le grief n'était pas justifié mais de plus, c'était de manière parfaitement mensongère que la lettre de licenciement mentionnait que les salariés avaient déposé un préavis de grève parce que les salaires n'auraient pu être réglés alors qu'il n'était justifié d'aucun préavis de grève et qu'en outre si la menace d 'un tel préavis avait pu être brandie, elle n'était en rien liée à la menace qui avait pesé un temps sur le paiement des salaires, lesquels avaient pu heureusement être réglés ; que, s'agissant de la démission d'un cadre de la société Guyanet en début d'année 2007 parce qu'il ne parvenait plus à collaborer avec madame [A], il n'était justifié d'aucun élément pour corroborer ce grief qui n'était d'ailleurs pas repris dans les conclusions de la société appelante ; que s'agissant des difficultés avec le personnel, elles n'auraient pu être considérées comme établies au vu des deux attestations produites par l'employeur alors que : la première, celle de monsieur [P] n'émanait pas d'un salarié de la société Guyanet mais d'un salarié de la société Espace Net et que, dans la seconde, en date du 17 mars 2006, monsieur [G], salarié de la société Guyanet, représentant du personnel et conseiller prud'homal se bornait à relater, qu'en 2005, madame [A] l'avait interrogé sur le fonctionnement du conseil de prud'hommes, qu'il avait constaté ensuite l'inscription au rôle de cette juridiction d'un recours de madame [A] à l'encontre de la société Espace Net et, enfin, que quand le gérant lui avait confirmé l'existence d'un litige, il avait, ainsi que ses collègues du comité d'entreprise de Guyanet, « regretté cette situation qui pouvait être préjudiciable au bon fonctionnement de la société» ; que s'agissant, enfin, de ce que « des clients importants de l'entreprise et des fournisseurs ... se plaignent d 'absences de réponse» de la part de madame [A] et de son «attitude consistant à les renvoyer systématiquement vers le gérant» : d'une part il n'était justifié d'aucune plainte de fournisseurs, d'autre part, s'il était produit divers documents censés être des plaintes de clients (pièces 6 à 26, 34) : l'attestation de la société Messageries Guyanaises de Presses (pièce 34) selon laquelle les relations commerciales avec la société Guyanet se seraient « nettement améliorées depuis le changement de direction de la société Guyanet ... opéré dès l'année 2008 à ce jour » ne permettait pas d'établir un quelconque manquement de madame [A] ; les courriers de la société Mégachauss des 5 avril et 26 mai 2007 (pièces 23 et 24) n'étaient pas des courriers de plaintes mais informaient simplement la société Guyanet de modifications de plannings ; le courrier de la société Marinc & Loisirs du 10 juillet 2007 avait été adressé alors que madame [A] s'était vue notifier une mise à pied conservatoire le 5 juillet précédent ; que sur les courriers restants adressés entre le 2 juin 2005 et le 10 juillet 2007, il y avait lieu d'observer que sur sept d'entre eux, il était porté des annotations manuscrites démontrant que le courrier avait été pris en compte par madame [A] et non renvoyé systématiquement au gérant ; qu'ainsi sur le courrier du 2 juin 2005 de l'agence MIG (pièce n° 6), il était mentionné à la date du 4 juin 2005 que le courrier était transmis à madame [Q] [F] « pour action » ; qu'il en était de même pour le courrier de la Caisse d'Allocations Familiales de la Guyane du 17 août 2006 (pièce 13) transmis à madame [Q] « pour action » ; que le courrier du 28 septembre 2006 de la Région Guyane (pièce 12) était également transmis à Madame [Q] pour « réponse urgente à faire » ; que le courrier du 18 août 2006 de l'entreprise le Réseau des Créateurs (pièce 14) portait diverses mentions manuscrites démontrant que la plainte avait été traitée et notamment « vu avec Madame [W] Le 23/08/2006 à 11h50 - OK pour une prestation de compensation. Durée : 1h00 » ; que, de même, sur le courrier de la pharmacie de madame [J] du 30 août 2066, il était mentionné une prestation de compensation pour la cliente et un rappel à la salariée (pièce 15) ; qu'enfin sur deux autres courriers des mentions manuscrites, même si elles étaient lapidaires, démontraient toutefois le traitement du courrier et le non-renvoi vers le gérant : sur le courrier de l'agence Guy Hocquet du 8 mars 2007, il était mentionné un rendez-vous le vendredi avec Madame [X] (pièce 20) et sur le courrier de la mairie de [Localité 3] du 8 juin 2007, il était mentionné «prestation effectuée» (pièce 25) ; qu'ainsi, c'était seulement neuf courriers adressés à la société Guyanet entre le 24 novembre 2005 et le 24 mars 2007 qu'il pouvait être, le cas échéant, reproché à madame [A] de ne pas avoir traités ; qu'or, ce nombre apparaissait minime si l'on considérait la période de seize mois sur laquelle ces doléances avaient été adressées et le nombre important de salariés de la société Guyanet (250) ; qu'en tout état de cause, ce manque de diligence n'aurait su caractériser une faute grave ni même une faute justifiant le licenciement d'une salariée de 22 ans d'ancienneté ; que, dès lors, les griefs relatifs au désinvestissement de madame [A] soit n'étaient pas établis, soit n'auraient su caractériser une faute de nature à justifier son licenciement ; qu'en définitive, il était avéré que le licenciement de madame [A] n'était sous-tendu par aucune faute et que la salariée avait été en réalité licenciée en représailles, pour avoir poursuivi en appel son action contre la société Espace Net et pour avoir délivré à la société Guyanet une assignation en intervention forcée dans l'instance en cours devant la cour d'appel ; qu'il s'agissait d'une atteinte à son droit d'exercer une action en justice ; que Je licenciement intervenu dans ces conditions était donc nul (arrêt, p. 9 in fine, pp. 10 et 11, p. 12 alinéa 1) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE suivant les articles 12 et 30 du code de procédure civile : « Le juge tranche Le Litige conformément aux règles de droits qui lui sont applicables», « il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s 'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé » ; que suivant l'article 30 du code de procédure civile, «l'action est de droit pour L'auteur d'une prétention d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée » ; qu'aux termes de l'article L. l222-l du code du travail le contrat de travail devait être exécuté de bonne foi ; que, selon l'article L. l221-1 du code du travail, le contrat de travail était soumis aux règles de droit commun et pouvait être établi selon les formes que les parties contractantes décidaient d'adopter ; que, selon l'article 1131 du code civil, l'obligation sans cause ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne pouvait avoir aucun effet ; que l'article 1156 du code civil stipulait que l'on devait, dans la convention, rechercher quelle avait été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes ; qu'en l'espèce, Madame [B] [A] contestait tous les prétendus motifs énoncés dans sa lettre de licenciement qualifiés de fautes graves, qui lui avait été notifié par monsieur [E], gérant de la société Guyanet située : [Adresse 6] ; qu'elle faisait valoir qu'elle avait fait l'objet d'un licenciement illégal et considérait que la vraie cause de son licenciement découlait de son contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la Holding Développement Financier pour le compte de la SARL Espacenet située : [Adresse 2], dont le gérant était monsieur [E], lequel avait manqué gravement à ses obligations ; que le non-paiement de ses salaires en contrepartie du travail réalisé, l'avait contrainte à cesser ses activités au sein de ladite société, et concomitamment, elle avait déclenché une action en justice devant le conseil de prud'hommes de Cayenne pour qu'il la dise bien ou mal fondée dans ses demandes ; que madame [A] estimait que Je seul fait d'exiger ses droits devant la juridiction prud'homale ne pouvait constituer une faute grave, que, de même, la cause du licenciement n'était pas réelle et sérieuse, que son licenciement était en violation et contraire aux règles garantissant les droits fondamentaux et que cette violation de ces dispositions rendait le licenciement illégal ; qu'elle demandait au bureau de jugement de déclarer la nullité de son licenciement et de faire droit à toutes ses prétentions ; qu'il ressortait objectivement et matériellement des faits constants, résultant des pièces versées aux débats par les parties, que monsieur [E] et Monsieur [K] étaient tous deux gérants de deux sociétés SARL exerçant la même activité « Entreprise Générale de Nettoyage et d'Entretien » dont la SARL Guyanet au capital de 154 000 Francs demeurant [Adresse 5] et la SARL Espacenet au capital 40 000 Francs demeurant [Adresse 3] ; que les deux sociétés étaient deux entités juridiques distinctes ; que madame [A] avait été embauchée par la SARL Guyanet aux termes d'un contrat écrit à compter du 1er septembre 1985 signé par Monsieur [K], gérant, en qualité d'attachée de direction, puis la société, par avenant n° 1 daté du 1er avril 1989, l'avait promue directrice ; qu'une fiche de poste et une lettre portant la même date lui donnaient mandat et de larges pouvoirs pour l'accomplissement de sa mission ; que la Holding Développement Financier créée en 1993, par définition, était une société financière qui possédait des actions d'autres sociétés, qui accomplissait les opérations financières intéressant ces sociétés et qui dirigeait ou contrôlait leur activité, regroupant des sociétés en Martinique - Guyane - Guadeloupe, dont la SARL Guyanet et la société Espacenet ; que par lettre datée du 1er septembre 1998 les deux gérants, messieurs [E] et [K] de la Holding Développement Financier avaient demandé à madame [A] de bien vouloir prendre la responsabilité opérationnelle de la direction de la SARL Espacenet ; que dans cette même lettre il était explicitement mentionné : « La situation actuelle de notre groupe et particulièrement des filiales qui vous concernent directement, nous a conduits à fixer avec vous des objectifs pour l'année en cours. La réalisation de ces objectifs nous permettra de vous proposer en fin d'année de nouvelles modalités de rémunération des missions que vous remplissez pour notre groupe en Guyane » ; que par note datée du 1er septembre 1998, la SARL Espacenet informait le personnel : « à compter de ce jour la nomination de Mme [B] [A] au poste de Directrice de notre société » ; que, ce faisant, elle était investie de l'ensemble des pouvoirs hiérarchiques et fonctionnels sur tout le personnel, par délégation des gérants ; que madame [A] avait, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 26 mai 2007, été licenciée par la SARL Guyanet ; qu'il convenait de rappeler selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement qui fixaient et limitaient le litige devaient être précis, objectifs, suffisants et matériellement vérifiables ; qu'en matière de faute grave, la charge de la preuve reposait sur l'employeur ; qu'en appréciant les faits mentionnés dans la lettre de licenciement, il ressortait que la quasi-totalité des faits n'apparaissait pas dans le compte-rendu de J'entretien préalable établi par mademoiselle [O], conseiller de la salariée, alors qu'il était clairement, dans la lettre, reproché à madame [A] «d'avoir également saisi le conseil le conseil de prud'hommes de Cayenne à l'encontre de la société Espacenet afin de voir cette société être condamnée à vous régler les salaires et primes depuis le 01 septembre 1998, l 'indemnité légale de licenciement et des dommages et intérêts » ; que, de même, monsieur [E] poursuivait en s'adressant à madame [A] : « Je voulais vous entendre dans le cadre de l 'assignation à la société Guyanet suite au litige avec la société Espacenet, je ne rentre pas dans le fond du dossier. Compte tenu de votre situation à la société Guyanet qui est votre employeur, de nombreuses délégations et responsabilités que vous occupiez vis-à-vis des clients, notamment la délégation de signature et la représentation du gérant et les relations avec les établissements financiers. Je pense que je ne peux maintenir votre contrat de travail. Je vous ai notifié une mise à pied à titre conservatoire afin de pouvoir récupérer les moyens pour éviter toutes dérives résultant de votre action en justice » ; que la SARL Guyanet reprochait subitement à Mme [B] [A] des fautes graves qu'elle aurait commises au sein de celle-ci et la SARL Espacenet, qu'en réalité elles étaient consécutives à la lettre datée du 21 février 2005 dont l'objet était une demande de régularisation de rémunération dans laquelle elle informait qu'elle cessait ses activités de directeur en raison du non-respect des obligations mentionnées dans le contrat de travail ; que, contrairement aux affirmations de la SARL Guyanet il était incontestable que, par lettre datée du 1er septembre 1998 relative à l'embauche de madame [A], établie par la Holding Développement Financier qui dirige et contrôle les activités de ses filiales, il était demandé à l'intéressée d'assumer la responsabilité opérationnelle de directeur dans la SARL Espacenet ; qu'à cette même date, une note d'information de ladite société destinée aux personnels annonçait la nomination de madame [A] en qualité de directeur au sein de ladite société, lui donnant également des pouvoirs élargis pour assurer sa fonction ; que la SARL Guyanet ne produisait aucune pièce démontrant qu'elle demandait à madame [A] d'assurer la fonction de directeur au sein de la SARL Espacenet ; qu'à défaut, c'était la lettre du 1er septembre 1998 de la Holding Developpement Financier et la note de la SARL ESPACENET qui matérialisait l'existence d 'un contrat de travail entre cette dernière et madame [A], d'autant que ces deux sociétés n'avaient aucun lien juridique ; que de ce fait la SARL Guyan et n'était pas habilitée à la licencier pour les soit disant fautes commises à la SARL Espacenet ; que la véritable cause de licenciement de madame [A] résultait simplement du fait qu'elle avait esté en justice la SARL Espacenet afin de réclamer ses droits et avantages de salaires en contrepartie du travail réalisé et droits liés au licenciement ; que le non-paiement des salaires était un manquement grave à l'obligation de l'employeur et qu'il en ressortait que le contrat de travail n'avait pas été exécuté de bonne foi ; que le bureau de jugement constatait que la SARL Guyanet avait licencié Mme [B] [A] au motif d'avoir esté en justice contre la SARL Espacenet, en violation des dispositions réglementaires et législatives garantissant les droits fondamentaux ; que le licenciement était manifestement illicite ; qu'il le déclarait nul et de nul effet ; que, de même, la faute grave n'avait jamais existé ; que les causes du licenciement n'étaient pas réelles ni sérieuses, et qu'il ne pouvait faire autrement que faire droit à l'ensemble de ses prétentions jugement, p. 4, alinéas 1 à 4, p. 5, p. 6, p. 7, alinéas 1 à 6) ; ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE la lettre de licenciement en date du 26 juillet 2007 reprochait à la salariée d'avoir cessé ses activités au sein de la société Espacenet dont elle était chargée d'assurer la direction en sus de celle de son employeur Guyanet en raison de l'absence d'octroi, par la société Guyanet, d'une augmentation de salaire au titre de la direction de la société Espacenet, cessation d'activité ayant persisté malgré une mise en demeure et que la lettre de licenciement qualifiait donc d'insubordination ; que la saisine par la salariée de la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de la société Espacenet à lui verser une rémunération n'était rappelée par cette même lettre qu'à titre d'élément de contexte ; qu'en l'état de cette lettre de licenciement dénuée d'ambiguïté et articulant à l'encontre de la salariée un grief d'insubordination, la cour d'appel, en déduisant néanmoins de ce document que l'employeur aurait entendu licencier l'intéressée en rétorsion contre l'action en justice exercée par celle-ci contre la société Espacenet, a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis ; ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QU' en l'état de conclusions (p. 5 in fine) par lesquelles la société Guyanet avait fait valoir l'absence de caractère contradictoire du compte-rendu de l'entretien préalable au licenciement rédigé par la déléguée du personnel ayant assisté la salariée lors dudit entretien préalable, la cour d'appel, qui a constaté que ce compte-rendu était présenté par sa rédactrice elle-même comme comportant les « éléments essentiels de l'entretien », mais qui, avant de retenir que le licenciement aurait été nul comme prononcé en violation du droit fondamental de la salariée d'agir en justice, n'a pas recherché si ce document n'était pas entaché d'une partialité le rendant inexploitable du fait que la déléguée du personnel n'avait pas reproduit exhaustivement la conversation et avait unilatéralement sélectionné les seuls éléments de l'entretien que, dans l'exercice de sa mission d'assistance de la salariée, elle avait regardés comme essentiels, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. l121-l du code du travail ; ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE pour écarter toute faute de la salariée tenant à un désinvestissement de l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel a analysé le contenu de nombreux courriers de clients de la société Guyanet formulant des griefs contre la qualité du service fourni, estimé que, dans la plupart des cas, la salariée n'était pas restée sans réaction à réception desdits courriers et il en a déduit que seuls neufs courriers n'auraient pas fait l'objet d'un traitement, nombre que l'arrêt a regardé comme faible eu égard à l'ancienneté de la salariée ; qu'en se bornant à un simple visa de ces neufs courriers non traités et en n'analysant pas leur contenu, lequel était pourtant de nature à établir une faute de la salariée puisqu'il y était mentionné l'existence de manquements antérieurs imputés par les clients concernés à la société Guyanet, manquements réitérés dont l'absence de traitement par la salariée était donc beaucoup plus substantielle que ne l'a dit l'arrêt, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2016-02-18 | Jurisprudence Berlioz