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Cour de cassation, 06 janvier 2021. 19-22.128

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-22.128

Date de décision :

6 janvier 2021

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Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10026 F Pourvoi n° V 19-22.128 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2021 M. X... O..., domicilié [...] ), a formé le pourvoi n° V 19-22.128 contre l'arrêt rendu le 13 mai 2019 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. O..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit lyonnais, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. O... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. O... et le condamne à payer à la société Le Crédit lyonnais la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. O... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. O... de l'ensemble de ses demandes, tendant notamment à la mainlevée des hypothèques grevant le bien immobilier sis [...] et à la condamnation de la société BFC AG à lui rembourser la somme de 58 755,55 euros ; AUX MOTIFS QUE « sur la mainlevée d'hypothèques, le tribunal a retenu que M. O... n'apportait pas la preuve de l'exécution de son obligation, à savoir l'extinction de sa dette à l'égard de l'intimée, venant aux droits de la BFC-AG ; qu'il a aussi relevé qu'aucun élément tangible et objectif permettant de reconstituer intégralement et précisément, l'évolution des remboursements effectués ; que devant la cour, les parties reprennent leurs moyens et arguments de première instance ; que l'appelant soutient qu'il apporte la preuve, par les pièces versées aux débats, d'avoir le 27 octobre 2011, réglé l'intégralité du solde des deux prêts qui ont fait l'objet d'un protocole d'accord du 20 mars 2002, et qu'en conséquence, la créance servant de fondement aux inscriptions hypothécaires est éteinte ; que M. O... ajoute qu'il importe peu que ce dernier n'apporte pas la preuve des versements réalisés antérieurement au document établi le 15 janvier 2011 par le créancier, ce document emportant reconnaissance expresse de la part de la BFC-AG du montant restant dû par celui-ci ; que de son côté, la SA LCL conclut à nouveau que les pièces adverses ne constituent pas une preuve de paiement ; qu'elle affirme qu'à ce jour la dette de M. O... n'est pas encore éteinte et qu'a fortiori il ne peut y avoir de versement dépassant cette dette ; que la cour, à défaut d'éléments nouveaux et après examen des pièces versées aux débats, estime que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties et ont pour de justes motifs, qu'elle approuve, débouté M. O... de l'ensemble de ses demandes ; qu'en effet, les différents documents dont se prévaut l'appelant, analysés avec précision et justesse dans le jugement entrepris, n'établissent absolument pas le règlement de l'intégralité de la dette de ce dernier à l'égard de la BFC-AG ; qu'en outre, la cour, pas plus que le tribunal n'est pas en mesure de reconstituer l'évolution des remboursements réellement effectués, étant souligné que des décomptes, tableaux ou copies de chèques ne démontrent un paiement effectif des sommes indiquées ; qu'il y a donc lieu de confirmer entrepris en toutes ses dispositions » (arrêt, p. 4) ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE « sur la mainlevée de l'hypothèque, aux termes de l'article 1315 du code civil, dans sa version applicable au présent litige (antérieure au 1er octobre 2016) « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ; que l'article 2440 du code civil expose que « Les inscriptions sont rayées du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée » et, l'article 2443 du même code que « La radiation doit être ordonnée par les tribunaux lorsque l'inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu'elle l'a été en vertu d'un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits de privilège ou d'hypothèque sont effacés par les voies légales » ; que dans le cas d'espèce, c'est en raison de l'octroi de deux prêts immobiliers servant à l'acquisition d'un bien que l'inscription d'hypothèque querellée a été faite ; que le protocole d'accord signé entre les parties le 20 mars 2002 (pièce n° 1 de la société LCL) rappelle que les prêts litigieux ont été contractés par actes notariés, pour le premier les 16 et 27 décembre 1988 (portant sur la somme de 3 687 550 francs) et, pour le second les 27 octobre 1989 et 3 mai 1990 (portant sur 840 000 francs) ; qu'il ajoute que depuis 1997, « le remboursement des emprunts s'est effectué avec beaucoup de difficultés », ce qui a conduit l'établissement bancaire à prononcer le 12 janvier 1998 la déchéance du terme pour chacun d'eux ; que dans la foulée, et jusqu'au 20 mars 2002, « amiablement, les parties ont décidé le règlement des sommes dues par délégation des revenus locatifs de l'immeuble, soit en moyenne 70 000 francs par mois » ; que constatant qu'au 31 mars 2001, les sommes restant dues (capital, intérêts et indemnité contractuelle compris) s'élevaient à 321 981,36 €, les parties se sont accordées sur de nouvelles modalités de remboursement de la dette, se décomposant comme suit dans le protocole susvisé : « Article 1 : Restructuration des prêts consentis par le BFC.AG : réduction des taux d'intérêts de chacun des prêts à 8 % au lieu de 14,15 % l'an ; remise sur les indemnités contractuelles de 10 % sur capital restant dû ; Article 2 : Modalité de remboursement des prêts BFC.AG : le virement mensuel de loyers (perçus grâce à la location de l'immeuble « O... ») pour un montant minimum et maximum de 4 000 € soit une moyenne trimestrielle de 12 000 €, le remboursement s'effectuera suivant le tableau d'amortissement ci-annexé ; a) Vente de l'ensemble des immeubles et locaux commerciaux de l'immeuble, afin de procéder au règlement de sa dette, le débiteur envisage également à meure en vente l'ensemble des appartements et locaux à usage commerciaux de l'immeuble « O... », sis au [...] au prix suivant : 3 locaux commerciaux pour un total de 152 449,01 € ; 1 appartement de type T4, pour 60 979,60 € ; 1 appartement de type T3, pour 45.734,70 € ; 15 appartements de type T2, pour 30 489,80 € chacun ; 8 appartements de type TI, pour 15 244,90 € chacun ; b) Saisie attribution des loyers, afin de préserver le recouvrement de sa créance d'éventuels créanciers, la BFC.AG a pratiqué une saisie attribution des loyers directement entre les mains des locataires de l'immeuble sis au [...] , et de celles de l'agence immobilière « Kourou Immobilier », en charge de la gestion de ce bien » ; que M. X... O... verse aux débats un « décompte des sommes dues, arrêté au novembre 2008 » (pièce n°4) ; qu'il résulte de ce document, comportant la signature et le cachet de la société LCL – Le Crédit Lyonnais (8, place des palmistes), que la somme restant à payer s'établit alors à 98 652,95 € ; que les parties s'étant entendues sur ce montant, il s'ensuit que la société LCL a apporté à ce stade la preuve de l'obligation dont elle réclame l'exécution ; que par la suite, M. X... O... se prévaut d'un document comportant le cachet de la SARL Carol'Immo (assurant la gestion du bien immobilier), spécifiant qu'entre le 5 octobre 2009 et le 27 octobre 2011, un total de 51 000 € a été remboursé ; que s'il est vrai que ledit document ne comporte ni date ni signature, certains détails – notamment les numéros des chèques et leurs dates d'établissement – donnent au document force probante suffisante pour la période concernée ; qu'en revanche, pour les périodes antérieures (entre le 30 novembre 2008 et le 5 octobre 2009) et postérieures (après le 27 octobre 2011), force est de constater que M. X... O... n'apporte aucun élément sur le détail des versements ; qu'en effet, s'il s'appuie sur un mail envoyé le 19 janvier 2011 par la société LCL à Carol'Immo pour affirmer que l'intégralité de la dette a été réglé, aucune indication précise n'est mentionnée – cette communication (pièce n°9) comporte un échéancier s'étalant du 15 novembre 2009 au 15 janvier 2011, et indique que le reliquat à payer est de 17 000 € ; qu'ainsi, la référence du ou des prêts n'est pas spécifiée, plus encore il n'est fait allusion qu'à « l'objet du prêt : consolidation », ce qui n'est pas sans rappeler les termes du second emprunt, souscrit en 1989 et 1990 ; que dès lors, la preuve dont M. X... O... souhaite se prévaloir n'est qu'un simple tableau dont aucune conséquence juridique ne peut être tirée ; que par ailleurs, M. X... O... ne verse aux débats aucun autre élément tangible et objectif permettant au tribunal de reconstituer intégralement et précisément l'évolution des remboursements, sans compter qu'aucune précision n'est apportée par le demandeur quant aux modalités spécifiques de résolution de la dette évoquées en 2002 dans le protocole d'accord, à savoir la vente de biens immobiliers ; que de l'ensemble, il résulte avec certitude que la dette s'élevait initialement à 321 981,36 €, qu'elle n'était plus que de 98 652,95 € au 30 novembre 2008 et qu'entre le 5 octobre 2009 et le 27 octobre 2011 la somme de 51 000 € a été versée par le débiteur, ni plus ni moins ; qu'il y a donc lieu de considérer que M. X... O... n'apporte pas la preuve de l'extinction de la dette contractée auprès de la société LCL, et ce alors même que des incohérences ont pu être justement relevées par M. X... O... au sujet des décomptes arrêtés les 31 janvier 2013 et 30 avril 2013 ; que M. X... O... doit être débouté de sa demande tendant à voir constater l'extinction de la dette, ce qui entraîne de facto le rejet de ses autres demandes devenues sans objet » (jugement, p. 3-5) ; 1°) ALORS QUE la preuve du paiement d'une dette peut résulter de tout document émanant du créancier ; qu'en affirmant, pour juger que les documents produits par M. O... n'établissaient pas le règlement de la dette de ce dernier à l'égard de la banque, qu'il ne pouvait être tiré aucune conséquence juridique du tableau joint au message du 19 [en réalité 18] janvier 2011 adressé par la banque à l'agent immobilier, bien qu'une telle pièce qui émanait du créancier fût de nature à établir la preuve du paiement par M. O... de sa dette, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil ; 2°) ALORS QUE la preuve du paiement d'une dette peut résulter de tout document émanant du créancier ; qu'en jugeant que les documents produits par M. O... n'établissaient pas le règlement de la dette de ce dernier à l'égard de la banque, bien qu'elle ait retenu, par motif expressément adopté, que la banque avait reconnu l'existence d'un reliquat de 17 000 euros à payer au 15 janvier 2011 dans son message du 18 janvier 2011 adressé à l'agence immobilière, et retenu, également par motif expressément adopté, que l'échéancier portant le cachet de l'agence immobilière, qui faisait état d'un chèque et de virements au cours de l'année 2011 pour une somme totale de 17 000 euros, avait une « force probante suffisante pour la période concernée », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1353 du code civil ; 3°) ALORS QU'en jugeant qu'il ne pouvait être tiré aucune conséquence juridique du tableau joint au message du 19 [en réalité 18] janvier 2011 adressé par la banque à l'agent immobilier, dès lors que la référence du ou des prêts n'était pas spécifiée, quand la banque n'avait jamais soutenu que M. O... aurait été débiteur d'une autre dette que celle résultant du protocole du 20 mars 2002, ni que les documents produits par M. O... pourraient être afférents à une autre dette, de sorte que la dette visée par la banque dans ce message ne pouvait être que celle résultant de ce protocole, la cour d'appel, qui s'est ainsi fondée sur l'existence possible d'une autre dette qui n'était pas invoquée et n'était donc pas dans les débats, a dénaturé les termes du litige, en violation des articles 4 et 7 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QU'en jugeant qu'il ne pouvait être tiré aucune conséquence juridique du tableau joint au message du 19 [en réalité 18] janvier 2011 adressé par la banque à l'agent immobilier, dès lors qu'il n'était « fait allusion qu'à « l'objet du prêt : consolidation », ce qui n'[était] pas sans rappeler les termes du second emprunt, souscrit en 1989 et 1990 », quand le tableau litigieux ne comportait aucune mention en ce sens, la cour d'appel a dénaturé cette pièce versée aux débats par M. O..., en violation de l'obligation faite aux juges de ne pas dénaturer les pièces qui leur sont soumises.

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