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Cour de cassation, 13 novembre 1991. 91-81.950

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-81.950

Date de décision :

13 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : C... Gilles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 4 mars 1991, qui l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour délit de coups ou violences volontaires, a prononcé sur les intérêts civils et a renvoyé l'affaire devant les premies juges pour la suite de la procédure ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309 du Code pénal, 591 et 593 du d Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de coups et blessures ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours et a prononcé à son encontre une condamnation pénale et des condamnations civiles ; "aux motifs adoptés que Gilles C... nie être l'auteur de ces faits et expose que l'après-midi il se rendit en automobile en compagnie de Jean A... chez Sylviane X... à Bobigny, puis chez Claude Y... à Sevran pour jouer chez ce dernier aux tarots de 15 h à 20 heures ; que les trois joueurs de cartes, entendus les 1er, 3 et 8 juin sont unanimes pour préciser qu'C... portait ce jour-là un "jean" et un "sweat-shirt", sans pouvoir en préciser la couleur ; que Joseph D..., voisin de B... atteste de la réalité de l'agression subie par celui-ci ; qu'André B... connaissait C... de longue date et n'exprime aucun doute sur la reconnaissance qu'il a pu faire de son agresseur en direction duquel il déclare s'être approché avant de recevoir les coups ; "et aux motifs propres qu'à son tour la Cour relève que les déclarations de la victime sont corroborées par les constatations médicales en premier lieu et, d'autre part, par le témoin D... qui, sans être "sûr à 100 %" de reconnaître le prévenu sur les photos, fournit un détail vestimentaire sur la personne qu'il a vue s'enfuir du lieu de l'agression le jour des faits qui recoupe les déclarations de la victime ; en effet, ces deux personnes ont signalé, dans la tenue vestimentaire de l'agresseur, une chemise de couleur bleur claire à manches courtes ; "qu'enfin un autre employé de la RATP, Michel Z..., précise avoir aperçu C... le 2 mai 1989 au Bourget, lieu des faits ; "que dans ces conditions, la Cour estime, nonobstant l'alibi avancé par le prévenu selon lequel aux jour et heure des faits il jouait aux cartes chez des amis, devoir confirmer la décision entreprise ; "alors que, d'une part, les énonciations tant du jugement dont la Cour adopte les motifs que de l'arrêt attaqué faisait apparaître entre les déclarations de D... sur la tenue vestimentaire de l'agresseur et celles des autres témoins sur la tenue d que portait C... ce jour-là, une contradiction flagrante de nature à jeter un doute sérieux sur la culpabilité du demandeur, la Cour qui a confirmé le jugement entrepris sans s'expliquer sur les contradictions relevées a privé sa décision de base légale, la seule circonstance que Le Parc ait aperçu Offet au Bourget, sans pouvoir préciser l'heure, étant inopérante à fonder la culpabilité du prévenu, en l'état des déclarations tant du demandeur que du témoin Benjedane, selon lesquelles ils étaient passés par Le Bourget à 15 heures pour se rendre à Sevran" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et de celles du jugement dont il adopte les motifs que la cour d'appel a justifié, sans insuffisance ni contradiction, la condamnation du demandeur pour coups ou violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel supérieure à 8 jours ; Que, dès lors, le moyen de cassation proposé, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstance de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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